Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d788adcdc6046d47a2558f
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 12 239 589 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée à Me Olivia PRELOT La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 122 395,89 euros au titre du montant échu des loyers impayés, à majorer au taux légal à compter de la première mise en demeure. * à constater l'acquisition des clauses résolutoires concernant les contrats : * N° 12129 en date du 1 er février 2024 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ; * N° 12131 en date du 17 avril 2024, pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] ; * N° 12698 en date du 17 avril 2024, pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] ; * N° 12700 en date du 17 avril 2024, pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 4]. * en conséquence, à la restitution des 4 véhicules encore en sa possession immatriculés : [Immatriculation 1] ; [Immatriculation 2] ; [Immatriculation 3] et [Immatriculation 4], sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par véhicule, à compter de la signification de la présente décision, * à se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée, * au paiement à titre provisionnel d'une indemnité de jouissance jusqu'à restitution des véhicules pour un montant mensuel de : * [Immatriculation 1] : 2.450 euros H.T. mensuels, * [Immatriculation 2] : 2.450 euros H.T. mensuels, * [Immatriculation 3] : 2.450 euros H.T. mensuels, * [Immatriculation 4] : 2.450 euros H.T. mensuels, correspondant au montant des véhicules encore détenus par le défendeur. * au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur qui n'a fait état d'aucune contestation sérieuse ; Attendu qu'il convient donc d'ordonner la restitution des quatre véhicules encore en sa possession immatriculés : [Immatriculation 1] ; [Immatriculation 2] ; [Immatriculation 3] et [Immatriculation 4], sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par véhicule, à compter de la signification de la présente décision ; Attendu qu'il y a lieu de nous réserver le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée ; Attendu que la demande en paiement d'une indemnité de jouissance jusqu'à la restitution effective des matériels loués apparaît également régulière, recevable et fondée. Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens sont à la charge de la société JEMTRANS-EXPRESS SAS. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ORDONNONS la restitution des quatre véhicules encore en sa possession immatriculés : [Immatriculation 1] ; [Immatriculation 2] ; [Immatriculation 3] et [Immatriculation 4], sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par véhicule, à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNONS la société JEMTRANS-EXPRESS SAS au profit de la société de LOCATION MAINTENANCE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS (SERVILOC) SAS * à payer à titre provisionnel la somme de 122 395,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29/09/2025, * à payer la somme mensuelle de 9 800 euros, à titre d'indemnité d'utilisation, à compter de la résiliation du contrat jusqu'à la restitution effective des matériels loués, * à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. NOUS RESERVONS expressément le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée, et ce, par application de l'article L 131-3 du code des procédures civile d'exécution. CONDAMNONS la société JEMTRANS-EXPRESS SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Thierry MARMILLON Pour le Greffier Pierre BELAVAL un greffier en ayant assuré la mise à disposition Signe electroniquement par Thierry MARMILLON Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 695 du code de procédure civile et les LIarticle 701 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 131-3 du code des procédures civile dArt. 701 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d788adcdc6046d47a2558f
Données disponibles
- Texte intégral
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