Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d788f0cdc6046d47a25aab
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 41 425 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE 02/04/2026JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 septembre 2025. La cause a été entendue à l'audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Sébastien VERGER, Président, * Monsieur Pascal BOURLOUX, Juge, * Monsieur Edouard PLATTARD, Juge, assistés de :ЕТ * Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier, Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Rôle n° ENTRE - la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, 2025J97 [Adresse 1] DEMANDERESSE – représentée par Maître Florence CHARVOLIN, Avocat associée de la SELARL ADK, IMMEUBLE LE BRITANNIA - BÂT. [Adresse 2] [Adresse 3]. * Monsieur [C] [W] ci-devant [Adresse 4] et actuellement [Adresse 5] - non représenté. Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire délivrée le 02/04/2026 à Me Florence CHARVOLIN, Avocat associée de la SELARL ADK, EXPOSE DES FAITS Monsieur [C] [W] était gérant de la société RESTAURANT LA CROISETTE pour les besoins de laquelle il a contracté deux prêts auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, l'un portant le numéro de contrat 05808514 pour un montant 175.000 Euros, destiné à financer l'acquisition du fonds de commerce dudit restaurant, et le second portant le numéro 05835121 d'un montant de 15.000 Euros pour financer le besoin en fonds de roulement de la structure. Par jugement en date du 27 janvier 2022, le Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE – TARARE a prononcé la liquidation judiciaire de la société RESTAURANT LA CROISETTE et la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a déclaré ses créances auprès du liquidateur judiciaire. Suite à la clôture de la procédure, la banque n'ayant pas recouvré ses créances a mis en demeure Monsieur [W] qui s'était engagé à titre de caution solidaire et indivisible de la société RESTAURANT LA CROISETTE pour un montant de 30.000,00 Euros concernant le prêt n°05808514, et pour un montant de 15.000,00 Euros concernant le prêt 05835121, afin de satisfaire à ses obligations de garantie. N'ayant pu obtenir paiement, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a été contrainte de saisir la juridiction de Céans. LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES Par exploit de Commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES fait assigner Monsieur [C] [W] aux fins d'obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous : * Condamner Monsieur [C] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 30.000,00 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025, date du dernier décompte, au titre de son engagement pour le prêt n°05808514 ; * Condamner Monsieur [C] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 7.414,25 Euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,00 % à compter du 28 août 2025, date du dernier décompte, au titre de son engagement de caution pour le prêt n°05835121 ; * Et dans la limite de la somme de 15.000,00 Euros ; * Accorder à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du Code civil ; * Condamner Monsieur [C] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 3.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner Monsieur [C] [W] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires. C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 20 novembre 2025 lors de laquelle seul le conseil de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES s'est présenté et a sollicité une décision conforme à ses demandes telles que visées dans son assignation. DISCUSSION Attendu que Monsieur [C] [W] n'est pas représenté pour l'audience à laquelle il a été régulièrement cité, et qu' il convient néanmoins de statuer sur le fond en application de l'article 472 du Code de procédure civile ; Attendu que l'article 1103 du Code Civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits» ; Attendu que les contrats de caution signés par Monsieur [C] [W] sont parfaitement conformes aux obligations légales et par conséquent opposables à ce dernier ; Attendu que malgré une mise en demeure réceptionnée le 15 février 2022, Monsieur [C] [W] n'a procédé à aucun règlement ni fait de proposition de règlement ; Qu'en conséquence Monsieur [W] doit remplir ses obligations contractuelles et rembourser les sommes pour lesquelles il s'est régulièrement porté caution. Il convient par conséquent de faire droit aux demandes en paiement au titre des deux engagements de caution, comme étant régulières, recevables et fondées. Attendu que du fait de cette procédure la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a dû engager des frais non compris dans les dépens et qu'il convient de lui accorder la somme de 3.000,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de procédure civile. Attendu qu'il y a lieu de faire supporter à Monsieur [W] les dépens de l'instance et les frais relatifs à toutes mesures conservatoires. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE après en avoir délibéré, REJETANT toute autre demande, Vu l'assignation sus-énoncée et les pièces produites à l'appui de la demande, DIT régulière, recevable et fondée la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ; En conséquence, CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 30.000,00 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025, date du dernier décompte, au titre de son engagement pour le prêt n°05808514 CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 7.414,25 Euros outre intérêts au conventionnel de 2 % à compter du 28 août 2025, date du dernier décompte, au titre de son engagement pour le prêt n°05835121, et ce dans la limite de 15.000 Euros. ACCORDE à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du Code civil. CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 3.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 57,23 Euros TTC, ainsi que les frais relatifs à toutes mesures conservatoires. Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé Pour le Président Monsieur Edouard PLATTARD un juge en ayant délibéré Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON Signe electroniquement par Edouard PLATTARD, un juge en ayant delibere Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.Article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du Code de procédure Civilearticle 1103 du Code Civil énonce quearticle 1343-2 du Code civil.article 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69d788f0cdc6046d47a25aab
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