Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d789d6cdc6046d47a26d76
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 45 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Numéro de répertoire général : 2025 005830 REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE PC:41025116 JUGEMENT DU 02/04/2026 DEMANDEUR : La SCP BTSG 2, mission conduite par [D] [Y] (LJ SCI CHATEAU de GLAIRANS, RCS Chalon-sur-Saône : 520 324 997) [Adresse 1] Représenté par : Eric SEUTET, avocat à DIJON. DEFENDEUR : ALEC ENTERTAINMENT (SAS) [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 921 613 667 Représenté par : Simon LAMBERT, avocat à [Localité 2]. COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 22/01/2026 devant le Tribunal composé de : Président : Michel DURAND Juges : Olivier JUVET : Carine CHALMANDRIER qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Pierre LECLERC Ministère public représenté par : Matthieu PHILIPPE PRONONCE le 02/04/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. FAITS ET PROCEDURE : La société SCI DU CHATEAU DE GLAIRANS, société civile immobilière immatriculée au RCS de CHALON-SUR-SAONE sous le n° 520 324 997, a pour objet la propriété, l'acquisition, l'administration, l'entretien et l'exploitation d'un immeuble situé à MERVANS (71310), au lieudit Glairans. Les associés étaient M. [T] [D], détenteur de 98 % du capital, et M. [V] [D], détenteur de 2 % du capital. M. [T] [D], gérant de la société, est décédé le [Date décès 1] 2023. Par ordonnance du 9 janvier 2025, la présidente du tribunal a désigné la SELARL AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Me [K] [C], en qualité d'administrateur provisoire de la SCI DU CHATEAU DE GLAIRANS. Le 19 mai 2025, l'administrateur provisoire a déposé une déclaration de cessation des paiements, constatant que la société ne disposait d'aucune ressource, d'aucun compte bancaire, ni d'activité propre. Par jugement du 25 mai 2025, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI DU CHATEAU DE GLAIRANS et a désigné la SCP BTSG 2, prise en la personne de Me [D] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire. La société ALEC ENTERTAINMENT, société par actions simplifiée constituée en juillet 2022, exploite une activité de gîtes touristiques dans l'immeuble sis [Adresse 3] à MERVANS, propriété de la SCI DU CHATEAU DE GLAIRANS. La société ALEC ENTERTAINMENT a formé le 14 octobre 2025 une tierce opposition au jugement du 22 mai 2025, aux termes de laquelle elle sollicite la rétractation de la décision de liquidation judiciaire de la SCI DU CHATEAU DE GLAIRANS. Cette saisine du tribunal fait l'objet d'une instance distincte. Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la SCP BTSG 2, ès qualités, a fait assigner la société ALEC ENTERTAINMENT devant ce tribunal afin que le tribunal prononce l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 22 mai 2025 au bénéfice de la SCI DU CHATEAU DE GLAIRANS à la société ALEC ENTERTAINMENT. DEBATS : Les parties ont comparu à l'audience du 22 janvier 2026. Pour rappel, par ordonnance de la présidente du tribunal de commerce en date du 04/12/2025 la Selarl AJ PARTENAIRES, représentée par Me [K] [C], administrateur judiciaire, a été désignée afin de représenter les intérêts du débiteur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI DU CHATEAU DE GLAIRANS. La Selarl AJ PARTENAIRES a comparu à l'audience et a été entendu en ses observations. Le ministère public a assisté aux débats et a fait part de ses réquisitions ; il indique être favorable à la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire. L'affaire, appelée à l'audience publique du 4 décembre 2025, a été évoquée, après divers renvois, à l'audience du 22 janvier 2026 et mise en délibéré à la date de ce jour. En cours de délibéré et par un message électronique Me [F] [S] intervenant dans les intérêts de la demanderesse fait parvenir des éléments transmis à son contradicteur mais n'ayant pu être examiné et commenté de manière contradictoire. Cette transmission ne sera par conséquent pas retenue pour l'étude du dossier. DEMANDES DES PARTIES Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société SCI DU CHATEAU DE GLAIRANS, représentée par son liquidateur judiciaire, demande au tribunal : * Débouter la société ALEC ENTERTAINMENT de sa demande de sursis à statuer ; * Déclarer la demande du liquidateur recevable et bien fondée ; * Constater la confusion des patrimoines entre la SCI DU CHATEAU DE GLAIRANS et la SAS ALEC ENTERTAINMENT ; * Prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 22 mai 2025 au bénéfice de la SCI DU CHATEAU DE GLAIRANS à l'encontre de la société ALEC ENTERTAINMENT ; * Ordonner la publicité du jugement à intervenir selon les formes et modalités prévues par la loi ; * Juger que le tribunal de commerce de CHALON-SUR-SAONE demeure seul compétent pour connaître de la présente instance et de ses suites ; * Condamner la société ALEC ENTERTAINMENT à verser à la SCI DU CHATEAU DE GLAIRANS la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ; * Débouter la société ALEC ENTERTAINMENT de toutes ses prétentions. Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société ALEC ENTERTAINMENT demande au tribunal : * De surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la tierce opposition formée contre le jugement du 22 mai 2025 ; * De déclarer la SCP BTSG 2 irrecevable en ses demandes à défaut de convocation de la SCI DU CHATEAU DE GLAIRANS à l'audience ; A titre subsidiaire, de déclarer la SCP BTSG 2 irrecevable en ses demandes à défaut d'intérêt à agir ; A titre infiniment subsidiaire, de débouter la SCP BTSG 2 de l'intégralité de ses demandes ; * De condamner la SCP BTSG 2 à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. MOYENS des PARTIES : Sur la recevabilité de l'action du liquidateur La société ALEC ENTERTAINMENT : Elle invoque une fin de non-recevoir relative à la représentation des droits propres de la SCI DU CHATEAU DE GLAIRANS. Elle rappelle les dispositions de l'article L. 641-9, II, du code de commerce, selon lesquelles les dirigeants sociaux demeurent en fonction après le jugement d'ouverture, sauf décision contraire. Le gérant étant décédé, elle considère qu'il aurait fallu désigner un mandataire ad hoc pour exercer les droits propres de la SCI, faute de quoi la procédure serait irrégulière. Elle invoque également la tierce opposition qu'elle a formée le 14 octobre 2025 contre le jugement du 22 mai 2025, soutenant que celui-ci a été rendu par un tribunal incompétent (le tribunal de commerce ne pouvant juger d'une société civile). La société SCI DU CHATEAU DE GLAIRANS, représentée par son liquidateur judiciaire soutient : Le liquidateur judiciaire a qualité à agir en application de l'article L. 621-2 du code de commerce. La compétence du tribunal de commerce est fondée sur le principe de continuité de la procédure initiale, même s'il s'agit d'une société civile, dès lors que l'extension est demandée par le mandataire judiciaire. Sur l'intérêt à agir du liquidateur La société ALEC ENTERTAINMENT : Le liquidateur judiciaire ne présenterait aucun intérêt à agir, le passif de la SCI DU CHATEAU DE GLAIRANS s'élevant à 296 200,40 euros environ, tandis que l'actif immobilier serait évalué à 450 000 euros. La vente de l'actif suffirait à désintéresser tous les créanciers, rendant l'action en extension inutile et disproportionnée. Elle invoque l'article 31 du code de procédure civile et la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l'intérêt à agir suppose un intérêt personnel actuel, direct et légitime, ce qui ne serait pas le cas ici. La société SCI DU CHATEAU DE GLAIRANS soutient : L'intérêt à agir du liquidateur ne dépend pas de l'existence d'une insuffisance d'actif, mais de sa mission légale de préserver et de reconstituer la masse des biens du débiteur. La confusion des patrimoines entre la SCI et la société ALEC ENTERTAINMENT porte atteinte au gage commun des créanciers, justifiant pleinement l'action en extension, quelle que soit la situation patrimoniale apparente. Sur la confusion de patrimoines La société SCI DU CHATEAU DE GLAIRANS : Une confusion de patrimoines existe entre la SCI DU CHATEAU DE GLAIRANS et la SAS ALEC ENTERTAINMENT. Cette dernière exploite sans titre ni paiement le bien de la SCI, dont les dirigeants sont les enfants de l'ancien gérant de la SCI. Aucun loyer n'a été versé, aucun compte bancaire de la SCI n'existait, aucun contrat n'a été conclu. La société ALEC ENTERTAINMENT a pris en charge les frais d'entretien et d'assurance du bien, s'est fait désigner comme « propriétaire » par son assureur, et a provisionné des loyers sans les payer. Ces éléments démontrent une absence totale de gestion distincte et une imbrication patrimoniale complète, au sens de l'article L. 621-2 du code de commerce. La société ALEC ENTERTAINMENT : Un bail verbal aurait été conclu fixant un loyer mensuel de 2 600 euros, mais n'aurait pu être régularisé en raison du décès du gérant et de l'absence de compte bancaire de la SCI. Les loyers auraient été provisionnés en comptabilité. Les paiements d'entretien par la société ALEC ENTERTAINMENT sont normaux en matière de bail commercial, où le preneur supporte l'entretien. Le fait que l'assureur ait commis une erreur ne saurait établir une confusion. La demande d'extension serait disproportionnée, la société proposant de régler les loyers impayés et même d'acquérir le bien. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action du liquidateur Sur la représentation des droits propres de la SCI [Adresse 4] La question de la représentation des intérêts de la SCI a été examinée lors de la mise en état. Par ordonnance du 4 décembre 2025, la présidente du tribunal de commerce, saisie sur requête du liquidateur judiciaire, a désigné la SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Me [K] [C], administrateur judiciaire, afin d'assurer la représentation des intérêts du débiteur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 4]. Cette désignation répond favorablement à la demande formulée par la défenderesse. Sur la qualité à agir du liquidateur En droit L'article L. 621-2 du code de commerce prévoit que : « À la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. » En fait Le liquidateur judiciaire est habilité à engager une instance visant à étendre une procédure collective à une entité distincte de la société débitrice, dès lors qu'il établit l'existence d'une confusion de patrimoine ou d'une fictivité de la personne morale. La défenderesse soutient que la valeur de l'actif immobilier de la SCI permettrait de désintéresser intégralement les créanciers, rendant ainsi superflue toute demande d'extension. Une telle interprétation, qui ajoute une condition non prévue par l'article L. 621-2 du code de commerce, ne saurait être retenue. Le tribunal considère que le liquidateur judiciaire dispose d'un intérêt légitime à agir et que sa demande, en la forme, est recevable. Sur la tierce opposition et la demande de sursis à statuer Le tribunal relève que la tierce opposition introduite par la défenderesse fait l'objet d'une instance distincte et n'a donc pas à être évoquée dans le présent cadre. Par ailleurs, aucun élément ne justifie un sursis à statuer, de sorte que cette demande est écartée. Sur la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SCIDU [Localité 3] DE GLAIRANS à la SAS ALEC ENTERTAINMENT Contexte factuel La SCI [Adresse 4], actuellement en liquidation judiciaire, est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 3] à 71310 Mervans. Depuis l'été 2022, cet immeuble est occupé et exploité commercialement par la SAS ALEC ENTERTAINMENT, dans le cadre d'une activité de gîte et de maison d'hôtes, occupation non contestée par la défenderesse. Arguments de la demanderesse La demanderesse invoque l'existence d'une confusion de patrimoine entre les deux entités, fondée sur les éléments suivants : * Absence de titre juridique : Aucun contrat de bail écrit n'a été produit, aucun loyer n'a été versé, et aucune facturation ou mise en demeure n'a été adressée par la SCI à la SAS ALEC ENTERTAINMENT. * Gestion inexistante de la SCI : La SCI ne disposait ni de compte bancaire actif ni d'activité propre, rendant impossible toute gestion autonome de son patrimoine. * Liens familiaux : La SAS ALEC ENTERTAINMENT est gérée par les enfants du dirigeant décédé de la SCI, Monsieur [T] [D], qui ont par ailleurs renoncé à la succession. Ces liens renforcent la porosité entre les patrimoines des deux entités. Réponse de la défenderesse La SAS ALEC ENTERTAINMENT affirme avoir occupé les locaux sur la base d'un bail verbal conclu avec la SCI, représentée par Monsieur [T] [D], prévoyant un loyer mensuel de 2 600 €. Elle soutient avoir provisionné comptablement cette charge et avoir pris en charge les travaux d'entretien et d'assurance de l'immeuble. Le tribunal considère que plusieurs éléments remettent en cause la crédibilité de ces allégations : * Incohérence comptable : Les comptes annuels de la SAS ALEC ENTERTAINMENT pour 2024 mentionnent une charge de location de 5 200 €, incompatible avec le loyer mensuel de 2 600 € annoncé. * Absence de preuve de provisionnement : Aucun document ne démontre le provisionnement des loyers, ni pour l'exercice 2023 ni pour l'exercice 2024. * Gestion anormale : Depuis le décès de Monsieur [T] [D] ([Date décès 1] 2023), la SCI était sans dirigeant légal ni compte bancaire actif, rendant impossible toute gestion autonome ou perception de loyers. L'examen des factures produites par la SAS ALEC ENTERTAINMENT révèle que cette dernière a assumé des dépenses normalement à la charge du propriétaire, telles que : * Travaux de réparation et d'entretien (réfection du système son, mise aux normes du tableau électrique, abattage d'arbres); * Investissements dans des équipements structurels (installation de détecteurs de mouvement, filtre à sable pour piscine). En outre, une attestation d'assurance produite par la défenderesse mentionne la SAS ALEC ENTERTAINMENT comme propriétaire des locaux, bien que celle-ci tente de justifier cette mention par une erreur de rédaction. Cet élément, combiné à l'absence de gestion distincte, renforce l'hypothèse d'une imbrication patrimoniale. La jurisprudence admet que la confusion de patrimoine peut être établie en cas de : * Gestion ou détention d'actifs sans distinction claire entre les entités ; * Absence de baux écrits ou de formalisation des relations contractuelles ; * Gestion interposée ou exploitation commune d'un même actif. La SAS ALEC ENTERTAINMENT a par conséquent exploité l'immeuble de la SCI sans droit ni titre et sans contre partie financière, en l'absence de toute gestion distincte, et a assumé des charges normalement dévolues au propriétaire. Par conséquent, la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 4] à la SAS ALEC ENTERTAINMENT doit être accueillie. La confusion de patrimoine entre la SCI DU [Adresse 5] et la SAS ALEC ENTERTAINMENT est caractérisée. Sur les demandes d'indemnités pour frais non répétibles Le tribunal estime équitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L.621-2 et L.641-1 du code de commerce ; Déboute la SAS ALEC ENTERTAINMENT de sa demande de sursis à statuer ; Dit recevable et bien fondée la demande de la SCP BTSG 2, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI DU CHATEAU DE GLAIRANS ; Constate la confusion des patrimoines entre la SCI DU CHATEAU DE GLAIRANS et la SAS ALEC ENTERTAINMENT. Prononce l'extension de la liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la SCI DU CHATEAU DE GLAIRANS à la SAS ALEC ENTERTAINMENT, ci-dessus identifiée, domiciliée et qualifiée ; Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du CPC ; Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; Dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure.
Articles de loi cités
article L. 621-2 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du CPCarticle 450 du code de procédure civile.article L. 621-2 du code de commerce prévoit quearticle L. 621-2 du code de commercearticle L. 621-2 du code de commerce. La compétence duarticle 31 du code de procédure civile et la jur
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69d789d6cdc6046d47a26d76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA