Trib. de Commercechambre 1-20
Trib. de Commerce · chambre 1-20 — 30 janvier 2026
- ECLI
- 69d7b76acdc6046d47a6a572
- Date
- 30 janvier 2026
- Condamnation
- 400 233 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/06/50/80/68* Copies : -Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France * défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur R.G. : 2025098111 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 30/01/2026 chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe Partie demanderesse : Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France, [Adresse 1] comparant par le cabinet BH AVOCATS AARPI en la personne de Me Hélène HADDAD-AJUELOS (A172), avocat. Partie défenderesse : SAS MERALDY, Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2], (RCS [Localité 1] n°987 659 307), non comparante. FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 01 octobre 2025, délivrée en l'étude du commissaire de justice, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à : * payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France les sommes suivantes : * 4 002,33 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois d'octobre 2024 à mai 2025 * 298,06 euros au titre des majorations de retard (art.6 du règlement intérieur) * 230,00 euros au titre des frais de contentieux (art.6 du règlement intérieur) Les dites sommes porteront intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation * 600,00 euros, somme provisionnelle par mois à compter du 1er juin 2025 et ce, pendant 3 mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes * 220,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance et de ses suites * rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 21 novembre 2025, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle. Le tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 30 janvier 2026. SUR CE : Sur la demande principale : Attendu qu'il apparaît à l'examen de l'acte introductif d'instance que celui ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable Attendu que les pièces versées aux débats : Attendu que les pièces versées aux débats : * fiche entreprise * correspondances de l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France * statuts et règlement intérieur * procès-verbal du conseil d'administration des 17 octobre 2006 et 30 juin 2010 * déclaration de salaires * relevé de situation * note de frais corroborent les moyens articulés dans l'assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Qu'il est justifié de lui allouer une somme de 220,00 euros. Sur l'exécution provisoire Attendu que le tribunal rappellera que l'exécution provisoire qui est sollicitée est de droit. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré, Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne la SAS MERALDY à : * payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France les sommes suivantes : * 4 002,33 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois d'octobre 2024 à mai 2025 * 298,06 euros au titre des majorations de retard (art.6 du règlement intérieur) * 230,00 euros au titre des frais de contentieux (art.6 du règlement intérieur) * 600,00 euros, somme provisionnelle par mois à compter du 1er juin 2025 et ce, pendant 3 mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes * 220,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rejette le surplus de la demande. Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Pour la signification, commet d'office la SELARL Asperti-Duhamel ou la SARL [M] [B], commissaires de justice-audienciers. Condamne la SAS MERALDY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58.5 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA. Retenu à l'audience publique du 21 novembre 2025 où siégeaient : Mme Fabienne Lederer, président présidant l'audience, Mme Valérie Magloire, Mme Isabelle Reux-Brown, juges, assistés de Mme Catherine Soyez, greffier. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Fabienne Lederer, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-20
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
69d7b76acdc6046d47a6a572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA