Trib. de Commercechambre 1-20
Trib. de Commerce · chambre 1-20 — 30 janvier 2026
- ECLI
- 69d7b918cdc6046d47a6cc3a
- Date
- 30 janvier 2026
- Condamnation
- 1 755 525 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/06/50/80/80* Copies : -Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE * défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur R.G. : 2025098144 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 30/01/2026 chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe Partie demanderesse : l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1], comparant par la Selarl Dolla-Vial & Associés, agissant par Me Gilles Godignon-Santoni, avocat (P74) Partie défenderesse : SAS MORI CONSTRUCTION dont le siège social est situé [Adresse 2], (RCS n°948934807), non comparante. FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 11 septembre 2025, délivrée à une personne ayant accepté l'acte, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à : * payer à Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE : * 17 555,26 euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de décembre 2024 à mai 2025 inclus * 3 000,00 euros, somme provisionnelle et mensuelle, au titre des cotisations à valoir sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires à compter du 1er juillet 2025 et pour une durée de 3 mois * 220,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'urgence et la nature de la créance, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner SAS MORI CONSTRUCTION aux entiers dépens. A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 21 novembre 2025, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle. Le tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 30 janvier 2026. SUR CE : Sur la demande principale : Attendu qu'il apparaît à l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable. Attendu que les pièces versées aux débats : * le bulletin d'adhésion * le relevé de situation certifié conforme * lettre de relance en date du 26 mars 2025 * le rappel en date du 15 avril 2025 * la lettre comminatoire en date du 18 juin 2025 * les justificatifs des frais de contentieux corroborent les moyens articulés dans l'assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Qu'il est justifié de lui allouer par application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 220,00 euros. Sur l'exécution provisoire : Attendu que le tribunal rappellera que l'exécution provisoire qui est sollicitée est de droit. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré. Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne la SAS MORI CONSTRUCTION à : * payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE : * 17 555,26 euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de décembre 2024 à mai 2025 inclus * 3 000,00 euros, somme provisionnelle et mensuelle, au titre des cotisations à valoir sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires à compter du 1er juillet 2025 et pour une durée de 3 mois * 220,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rejette le surplus de la demande. Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Condamne la partie défenderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58.5 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA. Pour la signification, commet d'office la SELARL Asperti-Duhamel ou la SARL [Z] [H], commissaires de justice-audienciers. Retenu à l'audience publique du 21 novembre 2025 où siégeaient : Mme Fabienne Lederer, président présidant l'audience, Mme Valérie Magloire, Mme Isabelle Reux-Brown, juges, assistés de Mme Catherine Soyez, greffier. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Fabienne Lederer, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-20
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
69d7b918cdc6046d47a6cc3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA