Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 4 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d7e968cdc6046d47adf4c1
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 189 415 370 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE La SCI DEPO et la SCI MG IMMOBILIER sont propriétaires d’un ensemble immobilier de 16.151m² en copropriété, situé [Adresse 19] à [Localité 1] (93). Le syndic de copropriété [Adresse 2] a souscrit une police d’assurance multirisque n°IM-007645 auprès de la SA WAKAM pour le bâtiment 1 situé [Adresse 19] à [Localité 1]. Selon bail commercial conclu le 1er septembre 2017, la SCI DEPO a loué à l’ASSOCIATION CONSISTOIRE MONDIAL PROTESTANT HAUT CONSEIL MONDIAL PROTESTANT HAITIEN DES EGLISES (CMPH) agissant in solidum avec ses membres dont le Ministère des Eglises Montagnes de Feu et Miracles Délégation du Consistoire pour toute l’Afrique (MFM), les locaux dépendant de l’immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 1] d’une superficie de 1350 m². L’association MFM a souscrit une police d’assurance multirisque professionnelle n° AM 437 076 auprès de la SA GENERALI IARD pour les locaux situés [Adresse 19] à [Localité 1]. La SCI MG IMMOBILIER a donné à bail trois locaux au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 19] à [Localité 1], à la SARL CAROLE, à la SAS EIGHT PARIS et à la SAS VERSION M, qui les ont assurés auprès de la SA AXA FRANCE IARD. La SCI DEPO a également donné à bail plusieurs locaux au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 19] à [Localité 1] à la SARL LIZA, à la SARL BIG LIULI et à la SAS EUROBAG qui les ont assurés auprès de la SA ALLIANZ IARD. Le 7 janvier 2022, un incendie a gravement endommagé l’ensemble immobilier situé [Adresse 19] à [Localité 1]. Aux termes des opérations d’expertise en recherche des causes de l’incendie diligentées par la SA WAKAM en présence de la SCI DEPO, de la SCI MG IMMOBILIER, du syndic de copropriété [Adresse 2] et de l’association MFM, d’une part, le départ de feu a été situé dans les locaux appartenant à la SCI DEPO et occupés par l’association MFM, d’autre part, le montant des dommages subis a été évalué à la somme de 20.547.731,73 €, soumis à la limitation d’indemnité de 13.600.000 € prévue aux conditions particulières de la police d’assurance souscrite auprès de la SA WAKAM. La SA WAKAM a versé la somme de 1.800.000 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2023, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER et le syndic de copropriété [Adresse 2] ont mis en demeure la SA WAKAM d’avoir à payer la somme de 11.800.000 €. C’est dans ces conditions, que par acte d’huissier de justice en date du 27 juin 2023, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER et le syndic de copropriété [Adresse 2] ont fait assigner la SA WAKAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à payer à la SCI DEPO et à la SCI MG IMMOBILIER, outre les dépens, la somme de 10.000 € et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 11.800.000 €. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 29 janvier 2024, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CAROLE, la SAS EIGHT PARIS et la SAS VERSION M sont intervenues volontairement à la procédure. Selon acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CAROLE, la SAS EIGHT PARIS et la SAS VERSION M ont fait assigner la SA GENERALI IARD, l’association CMPH et l’association EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.894.153,701 €, à la SAS VERSION M la somme de 233.375,98 €, à la SAS EIGHT PARIS la somme de 116.033 € et à la SAS CAROLE la somme de 149.129,81 €. Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la SA ALLIANZ IARD et la SARL LIZA ont fait assigner la SA GENERALI devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à verser à la SARL LIZA la somme de 345.202,06 € et à la SA ALLIANZ IARD la somme de 605.133,45 €. Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la SA ALLIANZ IARD et la SARL BIG LIULI ont fait assigner la SA GENERALI devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à verser à la SARL BIG LIULI la somme de 479.076,11 € et à la SA ALLIANZ IARD la somme de 482.078,91 €. Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la SA ALLIANZ IARD et la SAS EUROBAG ont fait assigner devant la SA GENERALI devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à verser à la SAS EUROBAG la somme de 197.523,61 € et à la SA ALLIANZ IARD la somme de 614.342,51 €. Toutes les procédures ont été jointes sous le numéro RG 23/6510. Selon jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, l’ASSOCIATION CONSISTOIRE MONDIAL PROTESTANT HAUT CONSEIL MONDIAL PROTESTANT HAITIEN DES EGLISES (CMPH) a été placé en liquidation judiciaire et la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [A] [R] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance en date du 04 novembre 2024, le juge de la mise en état a : - rejeté les demandes de communication de pièces de la SA GENERALI ; - rejetée la demande de communication de pièces de la SA WAKAM ; - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA GENERALI tirée du défaut de qualité à agir de la SCI MG IMMOBILIER, du syndic de copropriété [Adresse 2] et de la compagnie WAKAM ; - invité les parties à se prononcer sur l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de l’association CMPH en raison de l’ouverture d’une procédure collective à son encontre, faute de mise en cause des organes de la liquidation judiciaire et de tout justificatif de déclaration de créance. Selon conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] est intervenu volontairement à la procédure. Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024 enrôlé le 03 décembre 2024, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [A] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de l’ASSOCIATION CONSISTOIRE MONDIAL PRTESTANT HAUT CONSEIL MONDIAL PROTESTANT HAITIEN DES EGLISES aux fins d’obtenir la fixation de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière. Le 12 février 2025, le juge de la mise en état a joint au fond les incidents soulevés par lui-même aux termes de l’ordonnance du 4 novembre 2024 et celui soulevé par la SA GENERALI, conformément aux dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience collégiale du 02 février 2026. A l’audience de mise en état du 10 septembre 2025, le juge de la mise en état a sollicité l’avis des parties UNIQUEMENT sur le fait d'écarter des débats les conclusions de Me Ormen et de Me Comolet communiquées les 8 et 9 septembre 2025 alors que le juge de la mise en état avait indiqué que Me Commolet devait conclure pour le 30 juillet 2025 au plus tard et que les derniers échanges devaient intervenir le 3 septembre 2025 au plus tard. Aucune des parties n’a fait parvenir la moindre observation. *** Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 09 septembre 2025, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], demandent au tribunal de : « A TITRE PRINCIPAL - RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], dûment représenté par le Syndic de copropriété de la [Adresse 2] dans son intervention volontaire ; - JUGER que les conditions de mobilisation de la garantie « incendie » prévue par la Police d’assurance n°IM-OO7645 sont remplies ; - JUGER que la Police d’assurance n°IM-OO7645 est mobilisable à hauteur de 13.600.000 euros ; - JUGER que les oppositions au paiement de l’indemnité due par Wakam au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par le Syndic de copropriété de la [Adresse 2], la SCI DEPO et la société MG IMMOBILIER ne sont pas fondées ; - JUGER qu’en présence d’une clause de renonciation à recours étendue aux assureurs, AXA ne peut pas agir en responsabilité à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par le Syndic de copropriété de la [Adresse 2], la SCI DEPO et la société MG IMMOBILIER ; - JUGER que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par le Syndic de copropriété de la [Adresse 2], la SCI DEPO et la société MG IMMOBILIER n’ont commis aucune faute ayant participé à la réalisation de l’incendie ; - JUGER que le montant total des préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par le Syndic de copropriété de la [Adresse 2], la SCI DEPO et la société MG IMMOBILIER a été contradictoirement déterminé à hauteur de 20.547.731,73 euros HT ; - JUGER que les oppositions d’AXA ne sont pas fondées ; JUGER que la SCI DEPO n’a commis aucune faute ayant participé à la réalisation du dommage ; - JUGER que l’association MFM, assurée par Generali, ainsi que le CMP, sont tous deux preneurs in solidum du bail commercial conclus avec la SCI DEPO ; - JUGER qu’au visa de l’article 1733 du Code civil, l’association MFM, assurée par Generali, ainsi que le CMP, sont responsables in solidum des dommages causés au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la SCI DEPO ; JUGER qu’au jour de l’incendie l’association MFM et le CMP étaient les seuls gardiens des locaux dans lesquels a pris naissance l’incendie ; - JUGER qu’en ne respectant pas les règles de sécurité et en ne réalisant pas les travaux nécessaires afin de s’y conformer, l’association MFM et le CMP ont commis une faute à l’origine de l’incendie, de sorte qu’au visa de l’article 1242 alinéa 2, leur responsabilité, in solidum, avec Generali, est engagée vis-à-vis du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et de la SCI MG IMMOBILIER ; - JUGER qu’en ne respectant pas les règles de sécurité et en ne réalisant pas les travaux nécessaires afin de s’y conformer, l’association MFM et le CMP ont commis un manquement vis-à-vis du bail commercial qu’elles ont conclu avec la SCI DEPO ; - JUGER que le manquement contractuel commis par l’association MFM et le CMP a causé les dommages subis par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la SCI IMMOBILIER, qui était pourtant tiers à ce contrat de bail, de sorte que leur responsabilité sera engagée, in solidum, avec Generali, à les indemniser des dommages qu’elle a subis au titre de l’article 1240 du Code civil; - JUGER que la SCI DEPO n’a commis aucune faute en sa qualité de bailleur à l’origine de l’incendie ; - JUGER que la le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par le Syndic de copropriété de la [Adresse 2] et la SCI MG Immbilier n’ont commis aucune faute à l’origine de l’incendie ; - JUGER que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par le Syndic de copropriété de la [Adresse 2], la SCI DEPO et la société MG IMMOBILIER doivent être indemnisés en valeur à neuf des dommages qu’ils ont subis ; En conséquence : - CONDAMNER in solidum Generali, le CMP et l’association MFM et Wakam à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et à la SCI DEPO et à la société MG IMMOBILIER la somme de 2.392.693,23 euros, ainsi répartie : 1.134.136,64 euros pour la SCI DEPO et 1.258.556,89 euros pour la SCI MG IMMOBILIER ; - CONDAMNER in solidum Generali, le CMP et l’association MFM à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et à la SCI DEPO la somme de de 4.427.361,40 au titre de la responsabilité des locataires encourues vis-à-vis du bailleur au visa de l’article 1733 du Code civil, sous réserve de déduire les sommes auxquelles que Wakam serait condamnée à leur verser; - CONDAMNER in solidum Generali, le CMP et l’association MFM à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et à la SCI MG IMMOBILIER la somme de 4.913.063,50 euros au titre de la responsabilité des locataires encourues vis-à-vis de la SCI MG IMMOBILIER au visa tant de l’article 1242 alinéa 2 que 1240 du Code civil, sous réserve de déduire les sommes auxquelles que Wakam serait condamnée à leur verser, ; - ORDONNER la capitalisation annuelle de l’intérêt légal pour l’indemnité versée par Generali; le CMP et l’association MFM à compter du 6 novembre 2023 ; ET : - DEBOUTER AXA France IARD et ses trois assurés, les sociétés Eightt Paris, Version M et Carole de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - DEBOUTER GENERALI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - DEBOUTER Allianz et ses trois assurés, les sociétés Eurobag, Big Liuli et Liza, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; A TITRE SUBSIDIAIRE Si le Tribunal considérait que Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], la SCI DEPO et la société MG IMMOBILIER avaient commis une faute ayant participé à la réalisation du dommage tel que le soutient AXA France IARD, - JUGER qu’AXA France IARD est subrogée dans les droits de ses assurés, locataires des Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], la SCI DEPO et la société MG IMMOBILIER, dans la limite des indemnités d’assurance qu’elle leur a versées, soit la somme de 1.894.153,74 euros ; - JUGER qu’en sa qualité de locataire des locaux, l’association MFM et le CMP sont co- responsable des dommages causés par l’incendie du 7 janvier 2022 ; -JUGER que le préjudice indemnisable d’AXA France IARD s’évalue en perte de chance ; En conséquence : - JUGER que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], la SCI DEPO et la société MG IMMOBILIER ne sauraient être tenus responsables de plus de 10 % des dommages causés aux locataires d’AXA, soit 189.415,38 euros ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - DEBOUTER AXA France IARD, Allianz, Generali, le CMP et l’association MFM de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], à la société DEPO et la société MG IMMOBILIER ; - CONDAMNER AXA France IARD, Allianz, Generali, le CMP et l’association MFM à verser, chacune, la somme de 10.000 euros au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], à la société DEPO et la société MG IMMOBILIER au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. » *** Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 03 septembre 2025, la SA WAKAM demande au tribunal de : « - REJETER L’irrecevabilité soulevée par la société GENERALI à l’encontre de WAKAM ; - REJETER les demandes de la société AXA FRANCE IARD et de ses assurés, les sociétés VERSION M, EIGHT PARIS et CAROLE dirigées à l’encontre de WAKAM ; - REJETER les demandes de la société ALLIANZ IARD et de ses assurés, les sociétés LIZA, BIG LIULI et EUROBAG dirigées à l’encontre de WAKAM ; - ORDONNER que les SCI DEPO et MG IMMOBILIER soient bénéficiaires de l’indemnité de 2.392.693,23€ restant à verser par WAKAM au titre du contrat d’assurance, à hauteur de 1.134.136,64 € pour la SCI DEPO et 1.258.556,89 € pour la SCI MG IMMOBILIER, dans la limite du plafond contractuel d’indemnité opposable erga omnes de 13.600.000 € et sous déduction de la franchise contractuelle de 750 € ; - REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires émises à l’encontre de WAKAM; - CONDAMNER in solidum GENERALI, l’association MFM et le CMP, pris en la personne de son liquidateur la SELARL FIDES, à payer à WAKAM la somme de 11.207.306,80 € correspondant aux indemnisations et frais pris en charge par WAKAM (dont 5.398.655,75 € HT vétusté déduite au titre des sommes versées à la SCI DEPO) après désintéressement préalable des SCI DEPO et MG IMMOBILIER ; - CONDAMNER in solidum GENERALI, l’association MFM et le CMP, pris en la personne de son liquidateur la SELARL FIDES, à relever et garantir WAKAM de toutes condamnations ordonnées à son encontre au titre de la somme de 2.392.693,23 €, après désintéressement préalable des SCI DEPO et MG IMMOBILIER ; - CONDAMNER in solidum les sociétés AXA, CAROLE, VERSION M, EIGHT PARIS, GENERALI, l’association MFM et le CMP, pris en la personne de son liquidateur la SELARL FIDES, la société ALLIANZ IARD, les sociétés BIG LIULI, LIZA et EUROBAG à payer à WAKAM la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum les sociétés AXA, CAROLE, VERSION M, EIGHT PARIS, GENERALI, l’association MFM et le CMP, pris en la personne de son liquidateur la SELARL FIDES, la société ALLIANZ IARD, les sociétés BIG LIULI, LIZA et EUROBAG aux dépens qui seront recouvrés par Maître Ariane GIRE, Avocate au Barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. » *** Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 30 juillet 2025, la SA AXA France IARD, la SAS EIGHT PARIS, la SAS VERSION M et la SARL CAROLE demandent au tribunal de : « RECEVOIR les sociétés AXA FRANCE IARD, CAROLE, VERISON M et EIGHT PARIS en leurs intervention volontaire ; JUGER que AXA FRANCE IARD, CAROLE, VERISON M et EIGHT PARIS sont prioritaires sur les indemnités dues par WAKAM du fait des oppositions qu’elles ont formalisées entre ses mains, CONDAMNER in solidum la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], WAKAM, GENERALI IARD, le Consistoire Mondial Protestant Haïtien et l’Eglise évangélique de la Montagne de Feu et de Miracles à payer à AXA France IARD la somme totale de 1 894 153,70 € sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation. CONDAMNER in solidum la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], WAKAM, GENERALI IARD, le Consistoire Mondial Protestant Haïtien et l’Eglise évangélique de la Montagne de Feu et de Miracles à payer à VERSION M la somme totale de 233 375, 98 € sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation. CONDAMNER in solidum la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], WAKAM, GENERALI IARD, le Consistoire Mondial Protestant Haïtien et l’Eglise évangélique de la Montagne de Feu et de Miracles à payer à EIGHT PARIS la somme totale de 116 033 € sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation. CONDAMNER in solidum la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], WAKAM, GENERALI IARD, le Consistoire Mondial Protestant Haïtien et l’Eglise évangélique de la Montagne de Feu et de Miracles à payer à CAROLE la somme totale de 149 129,81 € sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation. EN TANT QUE DE BESOIN ET SUBSIDIAIREMENT, PROCEDER à une répartition des condamnations à l’encontre de GENERALI au marc l’euro entre les parties compte tenu de ses limites de garantie, CONDAMER in solidum la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], WAKAM, GENERALI IARD, le Consistoire Mondial Protestant Haïtien et l’Eglise évangélique de la Montagne de Feu et de Miracles à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 20 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMER in solidum la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], WAKAM GENERALI IARD, le Consistoire Mondial Protestant Haïtien et l’Eglise évangélique de la Montagne de Feu et de Miracles aux entiers dépens qui 29 seront recouvrés par Maître LIEGES de la SELARL COLBERT conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC » *** Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 02 septembre 2025, la SA ALLIANZ IARD, la SARL LIZA, la SARL BIG LIULI et la SAS EUROBAG demandent au tribunal de : « - JUGER que l’association MFM est responsable de l’incendie qui s’est déclaré le 7 janvier 2022 dans les locaux mis à sa disposition ; - JUGER que les sociétés MG IMMOBILIER et DEPO ainsi que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sont également responsables de l’incendie et de son aggravation ; - CONDAMNER in solidum, l’association MFM, la compagnie GENERALI, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la compagnie WAKAM, à verser la somme de 345.202,06 € à la société LIZA ; - CONDAMNER in solidum, l’association MFM, la compagnie GENERALI, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la compagnie WAKAM, à verser la somme de 605.133,45 € à la compagnie ALLIANZ IARD au titre de l’indemnisation versée à la société LIZA ; - CONDAMNER in solidum, l’association MFM, la compagnie GENERALI, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la compagnie WAKAM, à verser la somme de 479.076,11 € à la société BIG LIULI ; - CONDAMNER in solidum, l’association MFM, la compagnie GENERALI, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la compagnie WAKAM, à verser la somme de 482.078,91 € à la compagnie ALLIANZ IARD au titre de l’indemnisation versée à la société BIG LIULI ; - CONDAMNER in solidum, l’association MFM, la compagnie GENERALI, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la compagnie WAKAM, à verser la somme de 197.523,61 € à la société EUROBAG ; - CONDAMNER in solidum, l’association MFM, la compagnie GENERALI, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la compagnie WAKAM, à verser la somme de 614.342,51 € à la compagnie ALLIANZ IARD au titre de l’indemnisation versée à la société EUROBAG ; - CONDAMNER tout succombant à verser aux sociétés LIZA, BIG LIULI, EUROBAG et à la compagnie ALLIANZ la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; - CONDAMNER tout succombant aux dépens de l’instance. ». *** Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 08 septembre 2025, la SA GENERALI demande au tribunal de : « A TITRE PRINCIPAL : - DECLARER irrecevables l’ensemble des demandes de la société WAKAM, faute d’avoir respecté la clause de conciliation préalable entre assureurs, instaurant obligatoirement le respect de la procédure dite d’escalade. - DEBOUTER le Syndic de copropriété, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER et WAKAM de toutes demandes de condamnation dirigées à l’encontre de GENERALI IARD, ès-qualité d’assureur de l’Association MFM. - DEBOUTER l’ensemble des tiers au contrat de bail, notamment WAKAM en sa qualité d’assureur du SDC et de la SCI MG IMMOBILIER et ses assurés, AXA et ses assurés, ALLIANZ et ses assurés, de toutes demandes de condamnation dirigées à l’encontre de GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de l’Association MFM sur le fondement de l’article 1733 du Code civil. - DEBOUTER l’ensemble des parties toutes demandes de condamnation dirigées à l’encontre de GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de l’Association MFM sur le fondement de la faute posée à l’article 1242 alinéa 2 du Code civil ou tout autre fondement. - DEBOUTER le Syndic de copropriété, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER de l’ensemble de leurs demandes de condamnation et appels en garantie dirigés à l’encontre de GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de l’Association MFM, pour les condamnations qui seraient mises à leur charge au bénéfice des tiers et notamment AXA FRANCE IARD et ses assurés. Par conséquent, - METTRE hors de cause la compagnie GENERALI IARD. A TITRE SUBSIDIAIRE : - DEBOUTER la société WAKAM de l’intégralité de ses demandes de condamnation, pour défaut de preuve de sa subrogation, faute de rapporter la preuve des paiements en exécution de ses garanties. - DEBOUTER la compagnie AXA France IARD de l’intégralité de ses demandes de condamnation, pour défaut de preuve de sa subrogation, faute de rapporter la preuve des paiements en exécution de ses garanties. - DEBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses demandes de condamnation, faute de rapporter la preuve de sa subrogation dans les droits de ses assurés. - DEBOUTER ALLIANZ IARD et ses assurés faute de rapporter la preuve des préjudices allégués, tant dans leur principe, que montants. En tout état de cause, Sur le chiffrage pour les bâtiments : - JUGER que seules les sociétés WAKAM ès qualité d’assureur uniquement de la SCI DEPO et la SCI DEPO peuvent agir à l’encontre de GENERALI sur le fondement de l’article 1733 du Code civil et que toutes les autres parties ne peuvent agir que sur le fondement de l’article 1242 al.2 du Code civil et se voir opposer en conséquence le plafond de garantie prévue pour l’ensemble des recours des voisins et des tiers. - LIMITER le recours de la compagnie WAKAM aux sommes versées hors « pertes indirectes forfaitaires, et honoraires d’expert d’assuré », et hors valeur à neuf à la somme de 4.430.585,65 € HT pour la SCI DEPO et à 6.837.995,30 € HT pour la SCI MG IMMOBILIER (montant vétusté déduite). - DEBOUTER toute demande de condamnation en valeur de reconstruction à neuf, ainsi que les pertes indirectes forfaitaires, et honoraires d’expert d’assuré. - DEBOUTER, faute de reconstruction dans le délai de 2 ans, la SCI DEPO et la SCI MG IMMOBILIER de toute demande d’indemnisation excédant la valeur vénale immobilière nette de leur ensemble immobilier, à savoir : - 5.356.200 € pour la SCI DEPO (11.300.000 x 474/1000) - 5.943.800 € pour la SCI MG IMMOBILIER (11.300.000 € x 526/1000) Par conséquent, en tenant compte des indemnités versées par leur assureur WAKAM : - LIMITER l’indemnité versée à la SCI DEPO à la somme de 925.614,35 € - DEBOUTER toute demande de la SCI MG IMMOBILIER qui a été indemnisée au delà de la valeur vénale et qui en tout état de cause ne bénéficie pas de la présomption de responsabilité, en tant tiers au contrat de bail. Sur les plafonds de garanties de GENERALI pour les recours des voisins, des tiers et leurs assureurs fondés sur l’article 1242 alinéa 2 du Code civil : - JUGER que la compagnie GENERALI IARD est bien fondée, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L.112-6 du Code des assurances, à opposer à son assuré, ainsi qu’aux voisins et tiers, à savoir WAKAM ès qualité d’assureur du SDC, de la SCI MG IMMOBILIER et ses assurés SDC et SCI MG IMMOBILIER, AXA France IARD et ses assurés, ALLIANZ IARD et ses assurés, les limites de garantie stipulées à son contrat, notamment plafonds et franchises suivantes : - Au titre des dommages matériels : 2840 fois l’indice : 3.126.840 € (2840*1101=3.126.840) - Au titre des dommages immatériels : 160 fois l’indice : 176.160 € (160*1101=176.160) Soit la somme totale de 3.303.000 € (3.126.840+176.160), toutes causes de préjudices confondus - DECLARER GENERALI recevable et bien fondée à opposer en conséquence les plafonds de garanties de 3.126.840 € et 176.160 € précités aux voisins et tiers, y compris leurs assureurs, notamment à : - La SCI MG IMMOBILIER, WAKAM ès qualité d’assureur de la société MG IMMOBILIER, - Le syndicat des copropriétaires représentée par son syndic, - WAKAM, ès qualité d’assureur de la copropriété, - AXA France IARD et ses assurés EIGHT PARIS, VERSION M, CAROLE, - ALLIANZ IARD et ses assurés LIZA, BIG LUILI et EUROBAG, et/ou tout autre voisin, tiers non présent à la procédure. Par conséquent, - LIMITER en conséquence toute condamnation de GENERALI au titre des préjudices immatériels (pertes de loyers, pertes d’exploitation et autres…), subis par les voisins et les tiers à la somme de 176.160 € en application du plafond de garantie de 160 fois l’indice. - LIMITER en conséquence toute condamnation de GENERALI au titre des préjudices matériels subis par les voisins et les tiers à la somme de 3.126.840 € en application du plafond de garantie de 2840 fois l’indice. - ORDONNER la répartition au marc l’euro des plafonds de garanties de GENERALI entre les différents créanciers, au prorata de leurs créances. Sur l’exécution provisoire (Articles 514-1 et 517 du Code de procédure civile) : - ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir et à titre subsidiaire, subordonner toute condamnation prononcée au profit de la SCI DEPO, de la SCI MG IMMOBILIER, de la société EIGHT PARIS, de la société VERSION M, de la société CAROLE et du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic, des sociétés LIZA, BIG LUILI et EUROBAG, à la constitution d’une garantie, notamment l’obligation de séquestrer les fonds. En tout état de cause, - JUGER que l’ensemble des préjudices consécutifs au sinistre incendie de la SCI DEPO ont été chiffrés selon procès-verbal amiable de dommages signés entre experts à la somme TOTALE de 7.044.182,64 € (Pièce n°15) et plafonner le montant des condamnation prononcées cumulée au profit de WAKAM et de la SCI DEPO à ce montant. - CONDAMNER tous succombant à verser à la compagnie GENERALI IARD la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.» *** Assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’association EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES n’a pas constitué avocat. Assignée par remise à étude, l’ASSOCIATION CONSISTOIRE MONDIAL PROTESTANT HAUT CONSEIL MONDIAL PROTESTANT HAITIEN DES EGLISES n’a pas constitué avocat. Assignée par remise à personne habilitée, la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [A] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association consistoire mondial protestant haut conseil mondial protestant Haitien des églises n’a pas constituée avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
Texte intégral
/ COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY AFFAIRE N° RG 23/06510 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2OV N° de MINUTE : 26/00262 Chambre 6/Section 4 JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026 La S.C.I. DEPO, représentée par son Gérant, Monsieur [N] [H] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] La S.C.I. MG IMMOBILIER, représentée par son Gérant, Monsieur [N] [H] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Le SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ DE LA [Adresse 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par par Monsieur [N] [H] [Adresse 3] [Localité 2] Ayant pour Avocat : Maître Pascal ORMEN, SELARL ORMEN PASSEMARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 555 La S.A ALLIANZ IARD [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] La S.A.S EUROBAG [Adresse 6] [Localité 4] La S.A.R.L LIZA [Adresse 7] [Localité 5] La S.A.R.L BIG LIULI [Adresse 8] [Localité 5] Ayant pour Avocat : Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133 DEMANDEURS La S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 9] [Localité 6] La S.A.S. EIGHT PARIS [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 5] La S.A.S. VERSION M [Adresse 12] [Localité 5] La S.A.R.L. CAROLE [Adresse 13] [Localité 5] Ayant pour Avocat : Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0989 Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], sis [Adresse 1], [Adresse 2] [Localité 1] représenté par son syndic en exercice représenté par Monsieur [N] [H] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Pascal ORMEN, SELARL ORMEN PASSEMARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 555 INTERVENANTS VOLONTAIRES C/ La S.A. WAKAM [Adresse 14] [Localité 7] représentée par Me Ariane GIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1348 La S.A. GENERALI IARD [Adresse 15] [Localité 8] représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435 L’Association CONSISTOIRE MONDIAL PROTESTANT HAITIEN ( CMPH) [Adresse 16] [Localité 9] non comparante L’association ÉGLISE ÉVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES [Adresse 17] [Localité 10] non comparante La S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [A] [R] es-qualité de liquidateur judiciaire de l’ASSOCIATION CONSISTOIRE MONDIAL PROTESTANT HAUT CONSEIL MONDIAL PROTESTANT HAITIEN DES EGLISES ( dont le siège social est situé au [Adresse 16] – [Localité 9]) à la suite du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 30 novembre 2023 rendu par le Tribunal de judiciaire de Paris [Adresse 18] [Localité 7] non comparante DÉFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats Président : Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente Assesseur : Madame Tiphaine SIMON, Juge Assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier DÉBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du du 02 Février 2026 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, Présidente de la formation de jugement, et Madame Tiphaine SIMON Juge, assisté de Mme Madame Reine TCHICAYA, Greffier. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026. Lors du délibéré Président : Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge Madame Tiphaine SIMON, Juge Madame Reine TCHICAYA, Greffier JUGEMENT La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE La SCI DEPO et la SCI MG IMMOBILIER sont propriétaires d’un ensemble immobilier de 16.151m² en copropriété, situé [Adresse 19] à [Localité 1] (93). Le syndic de copropriété [Adresse 2] a souscrit une police d’assurance multirisque n°IM-007645 auprès de la SA WAKAM pour le bâtiment 1 situé [Adresse 19] à [Localité 1]. Selon bail commercial conclu le 1er septembre 2017, la SCI DEPO a loué à l’ASSOCIATION CONSISTOIRE MONDIAL PROTESTANT HAUT CONSEIL MONDIAL PROTESTANT HAITIEN DES EGLISES (CMPH) agissant in solidum avec ses membres dont le Ministère des Eglises Montagnes de Feu et Miracles Délégation du Consistoire pour toute l’Afrique (MFM), les locaux dépendant de l’immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 1] d’une superficie de 1350 m². L’association MFM a souscrit une police d’assurance multirisque professionnelle n° AM 437 076 auprès de la SA GENERALI IARD pour les locaux situés [Adresse 19] à [Localité 1]. La SCI MG IMMOBILIER a donné à bail trois locaux au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 19] à [Localité 1], à la SARL CAROLE, à la SAS EIGHT PARIS et à la SAS VERSION M, qui les ont assurés auprès de la SA AXA FRANCE IARD. La SCI DEPO a également donné à bail plusieurs locaux au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 19] à [Localité 1] à la SARL LIZA, à la SARL BIG LIULI et à la SAS EUROBAG qui les ont assurés auprès de la SA ALLIANZ IARD. Le 7 janvier 2022, un incendie a gravement endommagé l’ensemble immobilier situé [Adresse 19] à [Localité 1]. Aux termes des opérations d’expertise en recherche des causes de l’incendie diligentées par la SA WAKAM en présence de la SCI DEPO, de la SCI MG IMMOBILIER, du syndic de copropriété [Adresse 2] et de l’association MFM, d’une part, le départ de feu a été situé dans les locaux appartenant à la SCI DEPO et occupés par l’association MFM, d’autre part, le montant des dommages subis a été évalué à la somme de 20.547.731,73 €, soumis à la limitation d’indemnité de 13.600.000 € prévue aux conditions particulières de la police d’assurance souscrite auprès de la SA WAKAM. La SA WAKAM a versé la somme de 1.800.000 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2023, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER et le syndic de copropriété [Adresse 2] ont mis en demeure la SA WAKAM d’avoir à payer la somme de 11.800.000 €. C’est dans ces conditions, que par acte d’huissier de justice en date du 27 juin 2023, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER et le syndic de copropriété [Adresse 2] ont fait assigner la SA WAKAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à payer à la SCI DEPO et à la SCI MG IMMOBILIER, outre les dépens, la somme de 10.000 € et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 11.800.000 €. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 29 janvier 2024, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CAROLE, la SAS EIGHT PARIS et la SAS VERSION M sont intervenues volontairement à la procédure. Selon acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CAROLE, la SAS EIGHT PARIS et la SAS VERSION M ont fait assigner la SA GENERALI IARD, l’association CMPH et l’association EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.894.153,701 €, à la SAS VERSION M la somme de 233.375,98 €, à la SAS EIGHT PARIS la somme de 116.033 € et à la SAS CAROLE la somme de 149.129,81 €. Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la SA ALLIANZ IARD et la SARL LIZA ont fait assigner la SA GENERALI devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à verser à la SARL LIZA la somme de 345.202,06 € et à la SA ALLIANZ IARD la somme de 605.133,45 €. Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la SA ALLIANZ IARD et la SARL BIG LIULI ont fait assigner la SA GENERALI devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à verser à la SARL BIG LIULI la somme de 479.076,11 € et à la SA ALLIANZ IARD la somme de 482.078,91 €. Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la SA ALLIANZ IARD et la SAS EUROBAG ont fait assigner devant la SA GENERALI devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à verser à la SAS EUROBAG la somme de 197.523,61 € et à la SA ALLIANZ IARD la somme de 614.342,51 €. Toutes les procédures ont été jointes sous le numéro RG 23/6510. Selon jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, l’ASSOCIATION CONSISTOIRE MONDIAL PROTESTANT HAUT CONSEIL MONDIAL PROTESTANT HAITIEN DES EGLISES (CMPH) a été placé en liquidation judiciaire et la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [A] [R] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance en date du 04 novembre 2024, le juge de la mise en état a : - rejeté les demandes de communication de pièces de la SA GENERALI ; - rejetée la demande de communication de pièces de la SA WAKAM ; - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA GENERALI tirée du défaut de qualité à agir de la SCI MG IMMOBILIER, du syndic de copropriété [Adresse 2] et de la compagnie WAKAM ; - invité les parties à se prononcer sur l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de l’association CMPH en raison de l’ouverture d’une procédure collective à son encontre, faute de mise en cause des organes de la liquidation judiciaire et de tout justificatif de déclaration de créance. Selon conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] est intervenu volontairement à la procédure. Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024 enrôlé le 03 décembre 2024, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [A] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de l’ASSOCIATION CONSISTOIRE MONDIAL PRTESTANT HAUT CONSEIL MONDIAL PROTESTANT HAITIEN DES EGLISES aux fins d’obtenir la fixation de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière. Le 12 février 2025, le juge de la mise en état a joint au fond les incidents soulevés par lui-même aux termes de l’ordonnance du 4 novembre 2024 et celui soulevé par la SA GENERALI, conformément aux dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience collégiale du 02 février 2026. A l’audience de mise en état du 10 septembre 2025, le juge de la mise en état a sollicité l’avis des parties UNIQUEMENT sur le fait d'écarter des débats les conclusions de Me Ormen et de Me Comolet communiquées les 8 et 9 septembre 2025 alors que le juge de la mise en état avait indiqué que Me Commolet devait conclure pour le 30 juillet 2025 au plus tard et que les derniers échanges devaient intervenir le 3 septembre 2025 au plus tard. Aucune des parties n’a fait parvenir la moindre observation. *** Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 09 septembre 2025, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], demandent au tribunal de : « A TITRE PRINCIPAL - RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], dûment représenté par le Syndic de copropriété de la [Adresse 2] dans son intervention volontaire ; - JUGER que les conditions de mobilisation de la garantie « incendie » prévue par la Police d’assurance n°IM-OO7645 sont remplies ; - JUGER que la Police d’assurance n°IM-OO7645 est mobilisable à hauteur de 13.600.000 euros ; - JUGER que les oppositions au paiement de l’indemnité due par Wakam au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par le Syndic de copropriété de la [Adresse 2], la SCI DEPO et la société MG IMMOBILIER ne sont pas fondées ; - JUGER qu’en présence d’une clause de renonciation à recours étendue aux assureurs, AXA ne peut pas agir en responsabilité à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par le Syndic de copropriété de la [Adresse 2], la SCI DEPO et la société MG IMMOBILIER ; - JUGER que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par le Syndic de copropriété de la [Adresse 2], la SCI DEPO et la société MG IMMOBILIER n’ont commis aucune faute ayant participé à la réalisation de l’incendie ; - JUGER que le montant total des préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par le Syndic de copropriété de la [Adresse 2], la SCI DEPO et la société MG IMMOBILIER a été contradictoirement déterminé à hauteur de 20.547.731,73 euros HT ; - JUGER que les oppositions d’AXA ne sont pas fondées ; JUGER que la SCI DEPO n’a commis aucune faute ayant participé à la réalisation du dommage ; - JUGER que l’association MFM, assurée par Generali, ainsi que le CMP, sont tous deux preneurs in solidum du bail commercial conclus avec la SCI DEPO ; - JUGER qu’au visa de l’article 1733 du Code civil, l’association MFM, assurée par Generali, ainsi que le CMP, sont responsables in solidum des dommages causés au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la SCI DEPO ; JUGER qu’au jour de l’incendie l’association MFM et le CMP étaient les seuls gardiens des locaux dans lesquels a pris naissance l’incendie ; - JUGER qu’en ne respectant pas les règles de sécurité et en ne réalisant pas les travaux nécessaires afin de s’y conformer, l’association MFM et le CMP ont commis une faute à l’origine de l’incendie, de sorte qu’au visa de l’article 1242 alinéa 2, leur responsabilité, in solidum, avec Generali, est engagée vis-à-vis du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et de la SCI MG IMMOBILIER ; - JUGER qu’en ne respectant pas les règles de sécurité et en ne réalisant pas les travaux nécessaires afin de s’y conformer, l’association MFM et le CMP ont commis un manquement vis-à-vis du bail commercial qu’elles ont conclu avec la SCI DEPO ; - JUGER que le manquement contractuel commis par l’association MFM et le CMP a causé les dommages subis par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la SCI IMMOBILIER, qui était pourtant tiers à ce contrat de bail, de sorte que leur responsabilité sera engagée, in solidum, avec Generali, à les indemniser des dommages qu’elle a subis au titre de l’article 1240 du Code civil; - JUGER que la SCI DEPO n’a commis aucune faute en sa qualité de bailleur à l’origine de l’incendie ; - JUGER que la le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par le Syndic de copropriété de la [Adresse 2] et la SCI MG Immbilier n’ont commis aucune faute à l’origine de l’incendie ; - JUGER que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par le Syndic de copropriété de la [Adresse 2], la SCI DEPO et la société MG IMMOBILIER doivent être indemnisés en valeur à neuf des dommages qu’ils ont subis ; En conséquence : - CONDAMNER in solidum Generali, le CMP et l’association MFM et Wakam à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et à la SCI DEPO et à la société MG IMMOBILIER la somme de 2.392.693,23 euros, ainsi répartie : 1.134.136,64 euros pour la SCI DEPO et 1.258.556,89 euros pour la SCI MG IMMOBILIER ; - CONDAMNER in solidum Generali, le CMP et l’association MFM à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et à la SCI DEPO la somme de de 4.427.361,40 au titre de la responsabilité des locataires encourues vis-à-vis du bailleur au visa de l’article 1733 du Code civil, sous réserve de déduire les sommes auxquelles que Wakam serait condamnée à leur verser; - CONDAMNER in solidum Generali, le CMP et l’association MFM à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et à la SCI MG IMMOBILIER la somme de 4.913.063,50 euros au titre de la responsabilité des locataires encourues vis-à-vis de la SCI MG IMMOBILIER au visa tant de l’article 1242 alinéa 2 que 1240 du Code civil, sous réserve de déduire les sommes auxquelles que Wakam serait condamnée à leur verser, ; - ORDONNER la capitalisation annuelle de l’intérêt légal pour l’indemnité versée par Generali; le CMP et l’association MFM à compter du 6 novembre 2023 ; ET : - DEBOUTER AXA France IARD et ses trois assurés, les sociétés Eightt Paris, Version M et Carole de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - DEBOUTER GENERALI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - DEBOUTER Allianz et ses trois assurés, les sociétés Eurobag, Big Liuli et Liza, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; A TITRE SUBSIDIAIRE Si le Tribunal considérait que Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], la SCI DEPO et la société MG IMMOBILIER avaient commis une faute ayant participé à la réalisation du dommage tel que le soutient AXA France IARD, - JUGER qu’AXA France IARD est subrogée dans les droits de ses assurés, locataires des Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], la SCI DEPO et la société MG IMMOBILIER, dans la limite des indemnités d’assurance qu’elle leur a versées, soit la somme de 1.894.153,74 euros ; - JUGER qu’en sa qualité de locataire des locaux, l’association MFM et le CMP sont co- responsable des dommages causés par l’incendie du 7 janvier 2022 ; -JUGER que le préjudice indemnisable d’AXA France IARD s’évalue en perte de chance ; En conséquence : - JUGER que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], la SCI DEPO et la société MG IMMOBILIER ne sauraient être tenus responsables de plus de 10 % des dommages causés aux locataires d’AXA, soit 189.415,38 euros ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - DEBOUTER AXA France IARD, Allianz, Generali, le CMP et l’association MFM de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], à la société DEPO et la société MG IMMOBILIER ; - CONDAMNER AXA France IARD, Allianz, Generali, le CMP et l’association MFM à verser, chacune, la somme de 10.000 euros au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], à la société DEPO et la société MG IMMOBILIER au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. » *** Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 03 septembre 2025, la SA WAKAM demande au tribunal de : « - REJETER L’irrecevabilité soulevée par la société GENERALI à l’encontre de WAKAM ; - REJETER les demandes de la société AXA FRANCE IARD et de ses assurés, les sociétés VERSION M, EIGHT PARIS et CAROLE dirigées à l’encontre de WAKAM ; - REJETER les demandes de la société ALLIANZ IARD et de ses assurés, les sociétés LIZA, BIG LIULI et EUROBAG dirigées à l’encontre de WAKAM ; - ORDONNER que les SCI DEPO et MG IMMOBILIER soient bénéficiaires de l’indemnité de 2.392.693,23€ restant à verser par WAKAM au titre du contrat d’assurance, à hauteur de 1.134.136,64 € pour la SCI DEPO et 1.258.556,89 € pour la SCI MG IMMOBILIER, dans la limite du plafond contractuel d’indemnité opposable erga omnes de 13.600.000 € et sous déduction de la franchise contractuelle de 750 € ; - REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires émises à l’encontre de WAKAM; - CONDAMNER in solidum GENERALI, l’association MFM et le CMP, pris en la personne de son liquidateur la SELARL FIDES, à payer à WAKAM la somme de 11.207.306,80 € correspondant aux indemnisations et frais pris en charge par WAKAM (dont 5.398.655,75 € HT vétusté déduite au titre des sommes versées à la SCI DEPO) après désintéressement préalable des SCI DEPO et MG IMMOBILIER ; - CONDAMNER in solidum GENERALI, l’association MFM et le CMP, pris en la personne de son liquidateur la SELARL FIDES, à relever et garantir WAKAM de toutes condamnations ordonnées à son encontre au titre de la somme de 2.392.693,23 €, après désintéressement préalable des SCI DEPO et MG IMMOBILIER ; - CONDAMNER in solidum les sociétés AXA, CAROLE, VERSION M, EIGHT PARIS, GENERALI, l’association MFM et le CMP, pris en la personne de son liquidateur la SELARL FIDES, la société ALLIANZ IARD, les sociétés BIG LIULI, LIZA et EUROBAG à payer à WAKAM la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum les sociétés AXA, CAROLE, VERSION M, EIGHT PARIS, GENERALI, l’association MFM et le CMP, pris en la personne de son liquidateur la SELARL FIDES, la société ALLIANZ IARD, les sociétés BIG LIULI, LIZA et EUROBAG aux dépens qui seront recouvrés par Maître Ariane GIRE, Avocate au Barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. » *** Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 30 juillet 2025, la SA AXA France IARD, la SAS EIGHT PARIS, la SAS VERSION M et la SARL CAROLE demandent au tribunal de : « RECEVOIR les sociétés AXA FRANCE IARD, CAROLE, VERISON M et EIGHT PARIS en leurs intervention volontaire ; JUGER que AXA FRANCE IARD, CAROLE, VERISON M et EIGHT PARIS sont prioritaires sur les indemnités dues par WAKAM du fait des oppositions qu’elles ont formalisées entre ses mains, CONDAMNER in solidum la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], WAKAM, GENERALI IARD, le Consistoire Mondial Protestant Haïtien et l’Eglise évangélique de la Montagne de Feu et de Miracles à payer à AXA France IARD la somme totale de 1 894 153,70 € sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation. CONDAMNER in solidum la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], WAKAM, GENERALI IARD, le Consistoire Mondial Protestant Haïtien et l’Eglise évangélique de la Montagne de Feu et de Miracles à payer à VERSION M la somme totale de 233 375, 98 € sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation. CONDAMNER in solidum la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], WAKAM, GENERALI IARD, le Consistoire Mondial Protestant Haïtien et l’Eglise évangélique de la Montagne de Feu et de Miracles à payer à EIGHT PARIS la somme totale de 116 033 € sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation. CONDAMNER in solidum la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], WAKAM, GENERALI IARD, le Consistoire Mondial Protestant Haïtien et l’Eglise évangélique de la Montagne de Feu et de Miracles à payer à CAROLE la somme totale de 149 129,81 € sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation. EN TANT QUE DE BESOIN ET SUBSIDIAIREMENT, PROCEDER à une répartition des condamnations à l’encontre de GENERALI au marc l’euro entre les parties compte tenu de ses limites de garantie, CONDAMER in solidum la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], WAKAM, GENERALI IARD, le Consistoire Mondial Protestant Haïtien et l’Eglise évangélique de la Montagne de Feu et de Miracles à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 20 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMER in solidum la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], WAKAM GENERALI IARD, le Consistoire Mondial Protestant Haïtien et l’Eglise évangélique de la Montagne de Feu et de Miracles aux entiers dépens qui 29 seront recouvrés par Maître LIEGES de la SELARL COLBERT conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC » *** Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 02 septembre 2025, la SA ALLIANZ IARD, la SARL LIZA, la SARL BIG LIULI et la SAS EUROBAG demandent au tribunal de : « - JUGER que l’association MFM est responsable de l’incendie qui s’est déclaré le 7 janvier 2022 dans les locaux mis à sa disposition ; - JUGER que les sociétés MG IMMOBILIER et DEPO ainsi que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sont également responsables de l’incendie et de son aggravation ; - CONDAMNER in solidum, l’association MFM, la compagnie GENERALI, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la compagnie WAKAM, à verser la somme de 345.202,06 € à la société LIZA ; - CONDAMNER in solidum, l’association MFM, la compagnie GENERALI, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la compagnie WAKAM, à verser la somme de 605.133,45 € à la compagnie ALLIANZ IARD au titre de l’indemnisation versée à la société LIZA ; - CONDAMNER in solidum, l’association MFM, la compagnie GENERALI, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la compagnie WAKAM, à verser la somme de 479.076,11 € à la société BIG LIULI ; - CONDAMNER in solidum, l’association MFM, la compagnie GENERALI, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la compagnie WAKAM, à verser la somme de 482.078,91 € à la compagnie ALLIANZ IARD au titre de l’indemnisation versée à la société BIG LIULI ; - CONDAMNER in solidum, l’association MFM, la compagnie GENERALI, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la compagnie WAKAM, à verser la somme de 197.523,61 € à la société EUROBAG ; - CONDAMNER in solidum, l’association MFM, la compagnie GENERALI, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la compagnie WAKAM, à verser la somme de 614.342,51 € à la compagnie ALLIANZ IARD au titre de l’indemnisation versée à la société EUROBAG ; - CONDAMNER tout succombant à verser aux sociétés LIZA, BIG LIULI, EUROBAG et à la compagnie ALLIANZ la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; - CONDAMNER tout succombant aux dépens de l’instance. ». *** Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 08 septembre 2025, la SA GENERALI demande au tribunal de : « A TITRE PRINCIPAL : - DECLARER irrecevables l’ensemble des demandes de la société WAKAM, faute d’avoir respecté la clause de conciliation préalable entre assureurs, instaurant obligatoirement le respect de la procédure dite d’escalade. - DEBOUTER le Syndic de copropriété, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER et WAKAM de toutes demandes de condamnation dirigées à l’encontre de GENERALI IARD, ès-qualité d’assureur de l’Association MFM. - DEBOUTER l’ensemble des tiers au contrat de bail, notamment WAKAM en sa qualité d’assureur du SDC et de la SCI MG IMMOBILIER et ses assurés, AXA et ses assurés, ALLIANZ et ses assurés, de toutes demandes de condamnation dirigées à l’encontre de GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de l’Association MFM sur le fondement de l’article 1733 du Code civil. - DEBOUTER l’ensemble des parties toutes demandes de condamnation dirigées à l’encontre de GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de l’Association MFM sur le fondement de la faute posée à l’article 1242 alinéa 2 du Code civil ou tout autre fondement. - DEBOUTER le Syndic de copropriété, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER de l’ensemble de leurs demandes de condamnation et appels en garantie dirigés à l’encontre de GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de l’Association MFM, pour les condamnations qui seraient mises à leur charge au bénéfice des tiers et notamment AXA FRANCE IARD et ses assurés. Par conséquent, - METTRE hors de cause la compagnie GENERALI IARD. A TITRE SUBSIDIAIRE : - DEBOUTER la société WAKAM de l’intégralité de ses demandes de condamnation, pour défaut de preuve de sa subrogation, faute de rapporter la preuve des paiements en exécution de ses garanties. - DEBOUTER la compagnie AXA France IARD de l’intégralité de ses demandes de condamnation, pour défaut de preuve de sa subrogation, faute de rapporter la preuve des paiements en exécution de ses garanties. - DEBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses demandes de condamnation, faute de rapporter la preuve de sa subrogation dans les droits de ses assurés. - DEBOUTER ALLIANZ IARD et ses assurés faute de rapporter la preuve des préjudices allégués, tant dans leur principe, que montants. En tout état de cause, Sur le chiffrage pour les bâtiments : - JUGER que seules les sociétés WAKAM ès qualité d’assureur uniquement de la SCI DEPO et la SCI DEPO peuvent agir à l’encontre de GENERALI sur le fondement de l’article 1733 du Code civil et que toutes les autres parties ne peuvent agir que sur le fondement de l’article 1242 al.2 du Code civil et se voir opposer en conséquence le plafond de garantie prévue pour l’ensemble des recours des voisins et des tiers. - LIMITER le recours de la compagnie WAKAM aux sommes versées hors « pertes indirectes forfaitaires, et honoraires d’expert d’assuré », et hors valeur à neuf à la somme de 4.430.585,65 € HT pour la SCI DEPO et à 6.837.995,30 € HT pour la SCI MG IMMOBILIER (montant vétusté déduite). - DEBOUTER toute demande de condamnation en valeur de reconstruction à neuf, ainsi que les pertes indirectes forfaitaires, et honoraires d’expert d’assuré. - DEBOUTER, faute de reconstruction dans le délai de 2 ans, la SCI DEPO et la SCI MG IMMOBILIER de toute demande d’indemnisation excédant la valeur vénale immobilière nette de leur ensemble immobilier, à savoir : - 5.356.200 € pour la SCI DEPO (11.300.000 x 474/1000) - 5.943.800 € pour la SCI MG IMMOBILIER (11.300.000 € x 526/1000) Par conséquent, en tenant compte des indemnités versées par leur assureur WAKAM : - LIMITER l’indemnité versée à la SCI DEPO à la somme de 925.614,35 € - DEBOUTER toute demande de la SCI MG IMMOBILIER qui a été indemnisée au delà de la valeur vénale et qui en tout état de cause ne bénéficie pas de la présomption de responsabilité, en tant tiers au contrat de bail. Sur les plafonds de garanties de GENERALI pour les recours des voisins, des tiers et leurs assureurs fondés sur l’article 1242 alinéa 2 du Code civil : - JUGER que la compagnie GENERALI IARD est bien fondée, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L.112-6 du Code des assurances, à opposer à son assuré, ainsi qu’aux voisins et tiers, à savoir WAKAM ès qualité d’assureur du SDC, de la SCI MG IMMOBILIER et ses assurés SDC et SCI MG IMMOBILIER, AXA France IARD et ses assurés, ALLIANZ IARD et ses assurés, les limites de garantie stipulées à son contrat, notamment plafonds et franchises suivantes : - Au titre des dommages matériels : 2840 fois l’indice : 3.126.840 € (2840*1101=3.126.840) - Au titre des dommages immatériels : 160 fois l’indice : 176.160 € (160*1101=176.160) Soit la somme totale de 3.303.000 € (3.126.840+176.160), toutes causes de préjudices confondus - DECLARER GENERALI recevable et bien fondée à opposer en conséquence les plafonds de garanties de 3.126.840 € et 176.160 € précités aux voisins et tiers, y compris leurs assureurs, notamment à : - La SCI MG IMMOBILIER, WAKAM ès qualité d’assureur de la société MG IMMOBILIER, - Le syndicat des copropriétaires représentée par son syndic, - WAKAM, ès qualité d’assureur de la copropriété, - AXA France IARD et ses assurés EIGHT PARIS, VERSION M, CAROLE, - ALLIANZ IARD et ses assurés LIZA, BIG LUILI et EUROBAG, et/ou tout autre voisin, tiers non présent à la procédure. Par conséquent, - LIMITER en conséquence toute condamnation de GENERALI au titre des préjudices immatériels (pertes de loyers, pertes d’exploitation et autres…), subis par les voisins et les tiers à la somme de 176.160 € en application du plafond de garantie de 160 fois l’indice. - LIMITER en conséquence toute condamnation de GENERALI au titre des préjudices matériels subis par les voisins et les tiers à la somme de 3.126.840 € en application du plafond de garantie de 2840 fois l’indice. - ORDONNER la répartition au marc l’euro des plafonds de garanties de GENERALI entre les différents créanciers, au prorata de leurs créances. Sur l’exécution provisoire (Articles 514-1 et 517 du Code de procédure civile) : - ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir et à titre subsidiaire, subordonner toute condamnation prononcée au profit de la SCI DEPO, de la SCI MG IMMOBILIER, de la société EIGHT PARIS, de la société VERSION M, de la société CAROLE et du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic, des sociétés LIZA, BIG LUILI et EUROBAG, à la constitution d’une garantie, notamment l’obligation de séquestrer les fonds. En tout état de cause, - JUGER que l’ensemble des préjudices consécutifs au sinistre incendie de la SCI DEPO ont été chiffrés selon procès-verbal amiable de dommages signés entre experts à la somme TOTALE de 7.044.182,64 € (Pièce n°15) et plafonner le montant des condamnation prononcées cumulée au profit de WAKAM et de la SCI DEPO à ce montant. - CONDAMNER tous succombant à verser à la compagnie GENERALI IARD la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.» *** Assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’association EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES n’a pas constitué avocat. Assignée par remise à étude, l’ASSOCIATION CONSISTOIRE MONDIAL PROTESTANT HAUT CONSEIL MONDIAL PROTESTANT HAITIEN DES EGLISES n’a pas constitué avocat. Assignée par remise à personne habilitée, la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [A] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association consistoire mondial protestant haut conseil mondial protestant Haitien des églises n’a pas constituée avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463). En outre, la « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d'un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l'examen d'une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l'article 789 du code de procédure civile. Sur les interventions volontaires de la SA AXA FRANCE IARD, de la SAS EIGHT PARIS, de la SAS VERSION M et de la SARL CAROLE Conformément aux articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir les interventions volontaires de la SA AXA FRANCE IARD, de la SAS EIGHT PARIS, de la SAS VERSION M et de la SARL CAROLE. Sur l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] Conformément aux articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2]. Sur les fins de non-recevoir Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de l’ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES (CMPH) Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Il résulte des articles L622-21 (sauvegarde judiciaire), L631-14 (redressement judiciaire) et L641-3 (liquidation judiciaire) du code de commerce, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles L622-24, L631-14 et L641-3 du même code. L’article R. 622-20 du code de commerce précise que L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1» et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan. Les articles L624-2, L631-18 et L641-3 et suivants du même code ajoutent que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire, décide de l'admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; ce n'est que dans cette dernière hypothèse que le créancier recouvre son droit d'agir à l'encontre du débiteur devant la juridiction compétente, en vue de faire constater sa créance et fixer son montant, en présence du débiteur et du mandataire judiciaire (sauvegarde et redressement judiciaires ; L622-22 et R624-5) ou du seul liquidateur ès-qualité (liquidation judiciaire ; L641-5). L'instance suspendue ne peut être reprise qu'en vue de la constatation de la créance et de la fixation de son montant, à l'exclusion de la condamnation du débiteur (voir en ce sens : Com. 11 mai 1993, no 91-11.951 P). En l’espèce, la présente instance était en cours au moment où est intervenu le jugement d’ouverture d’une procédure collective contre l’ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES (CMPH), de sorte qu’elle s’est trouvée interrompue. Si le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], la SCI DEPO et la SCI MG IMMOBILIER ont fait assigner le liquidateur judiciaire de l’ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES (CMPH) en intervention forcée dans la présente instance, il ne justifient pas d’avoir régularisé leurs créances dans les délais légaux auprès du liquidateur judiciaire, étant observé qu’aucune déclaration de créance valablement reçue par le liquidateur ne figure au bordereau de communication de pièce des demanderesses. Ainsi, faute de justifier d’une déclaration de créance et de solliciter une fixation desdites créances au passif de la procédure collective, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER, la SA WAKAM, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS EIGHT PARIS, la SAS VERSION M, la SARL CAROLE, la SA ALLIANZ IARD, la SARL LIZA, la SARL BIG LIULI et la SAS EUROBAG verront leurs demandes dirigées contre l’association CMPH déclarées irrecevables. Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de l’ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES (MFM) En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention. Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En l’espèce, l’ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES (MFM) n’a pas constitué avocat. La SA AXA FRANCE IARD et ses trois assurés ne justifient pas de la signification de leurs dernières conclusions récapitulatives à cette partie. Néanmoins, les demandes qui figurent au dispositif ne diffèrent pas de celles contenues dans l’assignation initiale, délivrée en 2024, de sorte qu’elles sont recevables. En revanche, les parties suivantes forment des demandes contre l’ASSOCIATION MFM, partie défaillante, sans l’avoir assignée et sans justifier de la signification de leurs dernières conclusions, de sorte que ces demandes seront déclarées irrecevables : - le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], la SCI DEPO et la SCI MG IMMOBILIER ; - la SA WAKAM ; - la SA ALLIANZ IARD et ses trois assurés ; Sur la recevabilité des demandes de la SA WAKAM à l’encontre de la SA GENERALI IARD du fait de l’absence de respect de la convention entre assureurs La SA GENERALI IARD fait valoir que la SA WAKAM n’aurait pas respecté la convention de règlement amiable des litiges (CORAL), laquelle institue une procédure dite d’escalade, soit de conciliation et d’arbitrage entre assureurs avant toute saisine d’une juridiction. Elle en déduit que le non-respect de cette procédure d’escalade par la SA WAKAM avant saisine de la présente juridiction entraîne l’irrecevabilité de ses demandes en garantie dirigées à son encontre. La SA WAKAM répond que la convention CORAL ne s’applique qu’aux recours subrogatoires et que dans la mesure où la SA GENERALI IARD conteste la subrogation de la SA WAKAM dans les droits de ses assurés, elle se contredit. Elle précise qu’au surplus elle n’est pas subrogée dans la totalité des créances de ses assurés. Elle ajoute qu’elle n’a pas initié une quelconque action en justice à l’égard de la SA GENERALI IARD. En l’espèce, la SA WAKAM ne conteste pas être adhérente à la convention CORAL au jour de l’introduction de la présente instance. Toutefois, la présente instance n’a pas été initiée par la SA WAKAM mais par ses assurés la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et dirigée à son encontre. La SA GENERALI IARD a été assignée postérieurement par la SA AXA FRANCE IARD et ses assurés, de sorte qu’il ne peut être reproché à la SA WAKAM de ne pas avoir respecté la procédure préalable d’escalade antérieurement à ladite procédure. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la SA GENERALI IARD tirée du non-respect de la procédure d’escalade sera rejetée. Sur les demandes principales du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], de la SCI DEPO et de la SCI MG IMMOBILIER Sur la demande de paiement de l’indemnité d’assurance à l’encontre de la SA WAKAM L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment, selon l'article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts. Toutefois, l'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ne consistent que dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l'éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu'en cas de mauvaise foi du débiteur. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l'assuré de justifier que les conditions nécessaires à l'application de la garantie d'assurance sont réunies, et à l'assureur qui s'en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l'application d'une cause de non garantie ou de limitation de garantie sont réunies. En l’espèce, il est constant et justifié : - que les dommages causés au bien immobilier litigieux par incendie, de la nature de ceux effectivement survenus le 7 janvier 2022, sont couverts par la police d’assurance souscrite par le syndic de la copropriété [Adresse 2] auprès de la SA WAKAM ; - que les dommages litigieux peuvent être évalués à la somme de 20.547.731,73 € ; - qu’une limitation de l’indemnité est prévue par les conditions particulières de la police à la somme de 13.600.000 € ; - que la SA WAKAM a d’ores et déjà versé la somme globale de 11.207.306,80 € se décomposant comme suit : - 5.239.786,89 € au profit de la SCI MG IMMOBILIER dont d’une part, la somme de 1.859.561,84 € directement à la banque CAIXA en application du protocole d’accord signé le 19 décembre 2023 entre la SA WAKAM et ses assurés et d’autre part, la somme de 330.696,98 € directement à diverses sociétés au titre des frais de reconstruction ; - 5.467.519,98 € au profit de la SCI DEPO dont d’une part, la somme de 2.669.297,87€ directement à la banque CAIXA en application du protocole d’accord signé le 19 décembre 2023 entre la SA WAKAM et ses assurés et d’autre part, la somme de 158.536,19 € directement à la société ABC DOMUS au titre des frais de reconstruction ; - 500.000 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 2]. La SA WAKAM ne conteste pas qu’elle reste à devoir à ses assurés la somme de 2.392.693,23€ au titre de l’indemnité d’assurance. Pour pouvoir déterminer si ce reliquat doit revenir à la SCI DEPO, à la SCI MG IMMOBILIER et au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], il convient d’examiner les oppositions formulées par la SA AXA FRANCE IARD. En application de l’article L 121-13 du code des assurances, les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang. Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables. Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1733 et 1240 du code civil. En cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propriétaire, voisin ou tiers subrogé n'ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu'à concurrence de ladite somme. En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD a, par mail en date du 2 septembre 2022, formulé auprès de la SA WAKAM trois oppositions sur les indemnités pouvant revenir aux assurés de la SA WAKAM sur le fondement de l’article L 121-13 du code des assurances. La SA AXA FRANCE IARD justifie par ailleurs, par la production de six quittances subrogatives des 20 mai 2022, 13 juin 2022, 13 et 22 juillet 2022, 19 août 2022, 21 septembre 2022, de ce qu’elle a effectivement versé : - à la SAS VERSION M la somme de 867.089,43 € ; - à la SAS CAROLE la somme de 672.458,79 € ; - à la SAS EIGHT la somme de 354.605,52 €. Elle verse également aux débats les conditions particulières d’assurance souscrites par la SAS VERSION M, la SAS CAROLE et la SAS EIGHT. Elle donc subrogée dans les droits de ses assurés à hauteur des sommes évoquées ci-dessus. Néanmoins, ni la SA AXA FRANCE IARD, ni ses assurés ne démontrent être des créanciers privilégiés ou hypothécaires et le quatrième alinéa de l’article L 121-13 du code des assurances précité dont elle se réclame accorde un privilège au bailleur de l'immeuble endommagé ou au voisin sur l'indemnité due par l'assureur garantissant la responsabilité civile du détenteur. Plus exactement, il fait interdiction à cet assureur de payer l'indemnité à un autre que le bailleur ou le voisin (ou le tiers subrogé dans leurs droits) tant que ces derniers n'ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre. Or, en l’occurrence, la SAS VERSION M, la SAS CAROLE et la SAS EIGHT dans les droits desquelles la SA AXA FRANCE IARD est subrogée, ne sont ni le bailleur ni les voisins de l’immeuble sinistré, mais les locataires, de sorte qu’elles ne sont pas fondées et la SA AXA FRANCE IARD, subrogée dans leurs droits non plus, à former à une opposition et à être réglées prioritairement par la SA W
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 4
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d7e968cdc6046d47adf4c1
Données disponibles
- Texte intégral