Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d7e9c7cdc6046d47adfb4d
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE M. [U] [N] occupe l’emploi de machiniste receveur à la régie autonome des transports parisiens ([1]) depuis l’année 2015. Il a été victime d’un accident de travail le 13 mars 2023. La déclaration d’accident du travail fait état des circonstances suivantes : « L’agent déclare : A l’arrêt du bus « [W] [F] Pont blanc » un homme qui s’est fait contrôler par les contrôleurs a donné des coups à deux agents je l’ai ceinturé en lui demandant de se calmer. Il se débattait ce qui fait qu’il m’a fait mal à l’épaule. L’AD a été déclenchée. J’ai fait sortir les voyageurs par la porte avant pour fermer les portes. L’homme a purgé les portes arrière et a pris la fuite ». Le certificat médical initial du 13 mars 2023 établi par un médecin de l’hôpital européen de [Localité 4] a constaté : « entorse épaule droite » et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 mars 2023. Cet arrêt a été prolongé jusqu’au 30 octobre 2024. L’accident du travail a été pris en charge par la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la [1] au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 7 avril 2023. M. [N] a fait l’objet d’un contrôle médical en téléconsultation par la CCAS le 14 mars 2024. Par courrier du 14 mars 2024, la CCAS de la [1] a notifié à M. [N] la consolidation des lésions imputables à l’accident du travail du 13 mars 2023 au 14 mars 2024. Par courrier du 23 mars 2024, M. [N] a contesté la décision du médecin conseil devant la commission de recours amiable ([2]). Par lettre avec accusé de réception du 22 avril 2024, la [2] a transmis à M. [N] la copie du rapport médical du médecin conseil auteur de la décision de consolidation. La [2], lors de sa séance du 25 juin 2024, a confirmé la décision du médecin conseil, soit la date de consolidation au 14 mars 2024. Par courrier du 10 juillet 2024, la [2] a informé M. [N] de la confirmation de la décision de la médecine conseil de la Caisse fixant une date de consolidation au 14 mars 2024. M. [N] a demandé une copie du rapport d’expertise de la [2]. Par courrier avec accusé de réception du 24 juillet 2024, la Caisse lui a adressé copie. C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 13 septembre 2024, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la [2] fixant la date de consolidation au 14 mars 2024. Par jugement du 11 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a : Ordonné avant dire droit une expertise médicale et désigné à cet effet le docteur [S] [R], psychiatre, avec notamment pour mission de :1. Examiner M. [U] [N], 2. Décrire les lésions et les séquelles dont M. [U] [N] a souffert en lien avec son accident du travail du 13 mars 2023, 3. Dire si l’état de santé de M. [U] [N] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 14 mars 2024, ▸ dans la négative, déterminer la date de consolidation. Réservé la demande de M. [U] [N] de voir ordonner la régularisation du versement des indemnités journalière à partir du 14 mars 2024 et les dépens ;Rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [U] [N].Le rapport d’expertise a été rendu le 19 janvier 2026 et notifié aux parties. A l’audience de renvoi du 12 février 2026, M. [N], représenté par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : A titre principal : Annuler les décisions rendues par la CCAS de la [1] du 14 mars 2024 et du 10 juillet 2024 consolidant son arrêt de travail au 14 mars 2024,Dire et juger que son accident du travail n’est pas consolidé.En tout état de cause : Ordonner à la CCAS de la [1] de régulariser le versement de ses indemnités à partir du 14 mars 2024,Condamner la CCAS de la [1] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi,Condamner la CCAS de la [1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la CCAS de la [1] aux dépens, Ordonner l’exécution provisoire.Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la CCAS de la [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Débouter M. [U] [N] de l’intégralité de ses demandes, mal fondées et injustifiées,Confirmer sa décision du 14 mars 2024 de fixer au 14 mars 2024 la date de consolidation,Condamner M. [U] [N] d’avoir à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02029 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7N6 Jugement du 08 AVRIL 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/02029 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7N6 N° de MINUTE : 26/00914 DEMANDEUR Monsieur [U] [N] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : DEFENDEUR CCAS DE LA RATP [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1354 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 12 Février 2026. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, Maître Marlone ZARD de la SELARL HOWARD Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02029 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7N6 Jugement du 08 AVRIL 2026 EXPOSE DU LITIGE M. [U] [N] occupe l’emploi de machiniste receveur à la régie autonome des transports parisiens ([1]) depuis l’année 2015. Il a été victime d’un accident de travail le 13 mars 2023. La déclaration d’accident du travail fait état des circonstances suivantes : « L’agent déclare : A l’arrêt du bus « [W] [F] Pont blanc » un homme qui s’est fait contrôler par les contrôleurs a donné des coups à deux agents je l’ai ceinturé en lui demandant de se calmer. Il se débattait ce qui fait qu’il m’a fait mal à l’épaule. L’AD a été déclenchée. J’ai fait sortir les voyageurs par la porte avant pour fermer les portes. L’homme a purgé les portes arrière et a pris la fuite ». Le certificat médical initial du 13 mars 2023 établi par un médecin de l’hôpital européen de [Localité 4] a constaté : « entorse épaule droite » et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 mars 2023. Cet arrêt a été prolongé jusqu’au 30 octobre 2024. L’accident du travail a été pris en charge par la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la [1] au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 7 avril 2023. M. [N] a fait l’objet d’un contrôle médical en téléconsultation par la CCAS le 14 mars 2024. Par courrier du 14 mars 2024, la CCAS de la [1] a notifié à M. [N] la consolidation des lésions imputables à l’accident du travail du 13 mars 2023 au 14 mars 2024. Par courrier du 23 mars 2024, M. [N] a contesté la décision du médecin conseil devant la commission de recours amiable ([2]). Par lettre avec accusé de réception du 22 avril 2024, la [2] a transmis à M. [N] la copie du rapport médical du médecin conseil auteur de la décision de consolidation. La [2], lors de sa séance du 25 juin 2024, a confirmé la décision du médecin conseil, soit la date de consolidation au 14 mars 2024. Par courrier du 10 juillet 2024, la [2] a informé M. [N] de la confirmation de la décision de la médecine conseil de la Caisse fixant une date de consolidation au 14 mars 2024. M. [N] a demandé une copie du rapport d’expertise de la [2]. Par courrier avec accusé de réception du 24 juillet 2024, la Caisse lui a adressé copie. C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 13 septembre 2024, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la [2] fixant la date de consolidation au 14 mars 2024. Par jugement du 11 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a : Ordonné avant dire droit une expertise médicale et désigné à cet effet le docteur [S] [R], psychiatre, avec notamment pour mission de :1. Examiner M. [U] [N], 2. Décrire les lésions et les séquelles dont M. [U] [N] a souffert en lien avec son accident du travail du 13 mars 2023, 3. Dire si l’état de santé de M. [U] [N] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 14 mars 2024, ▸ dans la négative, déterminer la date de consolidation. Réservé la demande de M. [U] [N] de voir ordonner la régularisation du versement des indemnités journalière à partir du 14 mars 2024 et les dépens ;Rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [U] [N].Le rapport d’expertise a été rendu le 19 janvier 2026 et notifié aux parties. A l’audience de renvoi du 12 février 2026, M. [N], représenté par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : A titre principal : Annuler les décisions rendues par la CCAS de la [1] du 14 mars 2024 et du 10 juillet 2024 consolidant son arrêt de travail au 14 mars 2024,Dire et juger que son accident du travail n’est pas consolidé.En tout état de cause : Ordonner à la CCAS de la [1] de régulariser le versement de ses indemnités à partir du 14 mars 2024,Condamner la CCAS de la [1] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi,Condamner la CCAS de la [1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la CCAS de la [1] aux dépens, Ordonner l’exécution provisoire.Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la CCAS de la [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Débouter M. [U] [N] de l’intégralité de ses demandes, mal fondées et injustifiées,Confirmer sa décision du 14 mars 2024 de fixer au 14 mars 2024 la date de consolidation,Condamner M. [U] [N] d’avoir à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts En application de l’article 122 du code de procédure civile, il convient de dire irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [N], pour autorité de la chose jugée, cette demande ayant fait l’objet d’un rejet par le tribunal de céans dans son jugement du 11 juin 2025. Sur la contestation de la date de consolidation Moyen des parties M. [N] expose que la Caisse a décidé par elle-même de déterminer que son état de santé était consolidé le 14 mars 2024, que cette décision est intervenue après une simple consultation vidéo ayant eu lieu le même jour, que pour autant, il est établi que le 22 mars 2024, il était ausculté par son médecin traitant, seul praticien supposé établir un certificat médical final, lequel a certifié de l’inadéquation de son état avec une reprise du travail. Il ajoute avoir poursuivi un traitement médical et une thérapie chez un psychiatre et que son état a évolué tout au long de l’année 2024 et 2025. Il précise que son état n’étant pas consolidé, ce n’est que le 14 avril 2025 que le médecin traitant a estimé qu’il allait mieux et qu’il pourrait être envisagé une reprise en mi-temps thérapeutique, que la décision de la Caisse de le contraindre à une date de reprise du travail le 10 juillet 2024, est sans objet, peu importe qu’il ne l’ait pas contestée. Sur le rapport d’expertise, il soutient que le médecin expert a relevé deux évolutions affectant son état de santé avec une estimation sur sa capacité à reprendre le travail avant, et après la date débattue de consolidation, que cette date de consolidation aurait dû être estimée en corrélation avec cette évolution, qu’il est curieux que le médecin expert ait fixé la consolidation entre deux dates de constatation d’évolution et que son état de santé s’est stabilisé en avril 2025. Il demande d’ordonner à la CCAS de la [1] de régulariser le versement de ses indemnités à partir du 14 mars 2024 indiquant qu’en cas de contestation du salarié, aucune disposition légale n’autorise la Caisse à suspendre le paiement des indemnités journalières, ajoutant avoir subi un préjudice en raison de l’attitude de la Caisse. La CCAS de la [1] expose qu’il appartient au seul médecin conseil de la Caisse de fixer la date de consolidation après éventuel avis du médecin traitant, que l’avis du médecin traitant ne s’impose pas au médecin conseil de la Caisse, ni à la Caisse. Elle considère que la décision de consolidation n’a rien d’arbitraire puisqu’elle se fonde sur le dossier de l’assuré. Elle rappelle qu’elle a l’obligation de se conformer aux décisions du médecin conseil et que ses médecins conseils agissent de manière autonome et dans le respect de leurs prérogatives. Elle prétend que les avis de trois médecins convergent à fixer une date de consolidation au 14 mars 2024 : le médecin conseil et les médecins de la [2], que M. [N] ne présente aucun élément médical qui n’a pas été examiné par les médecins de la [2], précisant que la consolidation n’implique pas l’absence de soins. Sur le rapport d’expertise, elle indique que l’expert ne relève pas une deuxième évolution après consolidation mais seulement l’évocation d’une telle évolution par le médecin traitant. Sur la demande visant au versement des indemnités journalières à compter du 14 mars 2024, elle prétend avoir versé des prestations en espèces au titre du risque maladie correspondant au maintien du salaire statutaire de M. [N] en application des dispositions du régime spécial de la sécurité sociale pour la période du 14 mars 2024 au 27 août 2024, date de reprise du travail fixée par le médecin conseil, que la demande est en partie sans objet. Elle ajoute que c’est à bon droit qu’elle a appliqué la décision du médecin conseil en refusant de procéder aux versements des prestations en espèces concernant les avis d’arrêt de travail postérieur à la date de reprise du travail, que ces prestations n’étant pas médicalement justifiées, elle ne pouvait y faire droit. Réponse du tribunal Selon l’article 50 du règlement intérieur de la CCAS de la [1], l’agent peut recevoir, pendant la période d’arrêt de travail, la visite à son domicile d’un enquêteur ou, le cas échéant, d’un médecin seul habilité à procéder à un examen médical. Selon l’article 51, l’agent peut également être invité à se présenter à la Caisse : - lors d’une consultation effectuée par un médecin conseil de la Caisse, - lors d’une convocation des services administratifs de la Caisse. Le médecin conseil peut procéder, conformément aux dispositions légales 18, à une évaluation de l’intérêt thérapeutique des soins dispensés à un assuré. Selon l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l'avis d'interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime. Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat. Hormis les cas d'urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires. Selon l’article R. 433-7 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de certificat médical de consolidation transmis par le médecin traitant, la Caisse notifie à l’assuré la date qu’elle retient comme date de consolidation après avis du médecin conseil. La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive. Il convient de relever à titre liminaire que contrairement à ce que soutient M. [N], la Caisse peut se prononcer, après avis du médecin conseil, sur la date de consolidation de l’assuré. Le rapport d’expertise judiciaire indique : « L’examen de l’évolution de [J] [N] au décours de l’AT du 13 mars 2023, montre une amélioration progressive de son état de santé, avec une stabilité clinique, permettant de considérer que la consolidation était acquise le 14 mars 2024, avec nécessité de poursuivre des soins. Les soins ultérieurs sont imputables aux lésions de l’AT du 13.03.2023 et sont à prendre en compte au titre des soins post-consolidation, jusqu’au 30 octobre 2024. L’état de santé de [J] [N] (un an après l’AT) ne peut pas être considéré comme totalement imputable à l’AT, d’autres événements, venus interférer avec la symptomatologie initiale sont à prendre en compte. » Il conclut : « L’AT du 13 mars 2023, a été à l’origine d’une lésion somatique (entorse épaule) et du développement d’une symptomatologie post-traumatique avec composante dépressive pour laquelle un traitement spécifique a été prescrit et renouvelé. Il en conserve comme séquelles une symptomatologie limitée à composante anxio-dépressive compensée. (…) L’état de santé de Monsieur [U] [N] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 14 mars 2024. (…) Les soins ultérieurs sont imputables aux lésions de l’AT du 13.03.203 et sont à prendre en compte au titre des soins post-consolidation, jusqu’au 30 octobre 2023. Après cette date (30.10.2024), les soins sont à prendre en compte au titre de la maladie. » Ce rapport est clair, précis, circonstancié et non utilement contesté par M. [N]. En effet, s’agissant des évolutions qu’auraient relevées l’expert, ce dernier a seulement noté que le docteur [A], médecin traitant de l’assuré, avait indiqué que l’état de santé de son patient s’était amélioré au 15 avril 2025, indiquant toutefois que ce médecin n’avait pas précisé la situation clinique de l’assuré à cette même date. Malgré la poursuite de soins, l’état de santé de M. [N] était ainsi consolidé au 14 mars 2024. Sur le versement des indemnités journalières, M. [N] ne conteste pas avoir perçu des indemnités au titre du risque maladie du 14 mars 2024 au 27 août 2024 et avoir repris le travail à compter de cette dernière date. Il ne pouvait donc plus percevoir d’indemnités journalières à compter du 27 août 2024. En outre, il n’établit pas l’absence de perception d’indemnités journalières à compter du 14 mars 2024. Enfin, comme retenu ci-avant, son état de santé était consolidé au 14 mars 2024. Sa demande de paiement des indemnités journalières à compter du 14 mars 2024 sera donc rejetée. Sur les mesures accessoires M. [N], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné à payer à la CCAS de la [1] la somme de 1 000 euros au titre du même fondement. Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [U] [N] ; Déboute M. [U] [N] de toutes ses demandes ; Condamne M. [U] [N] à payer à la Caisse de coordinations aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [U] [N] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par: Le Greffier La Présidente Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d7e9c7cdc6046d47adfb4d
Données disponibles
- Texte intégral