Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi fond — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d7ea30cdc6046d47ae02fd
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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IAFaits
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 1] [Localité 1] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02 @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 25/08859 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3V2N Minute : JUGEMENT Du : 07 Avril 2026 Société HENEO C/ Madame [U] [L] [B] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 12 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026; Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ; ENTRE : DEMANDEUR : Société HENEO [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS DÉFENDEUR : Madame [U] [L] [B] Chez Madame [H] [B] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparante Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yves CLAISSE Madame [U] [L] [B] Expédition délivrée à : Par acte du 23-07-25 , la société HENEO a fait assigner MME [B] [U] [L] afin d'obtenir: - le paiement des redevances et charges impayés, soit 3345.21 euros, relatives à un logement sis [Adresse 4] à [Localité 4], avec intérêts au taux légal à compter du 21-07-22 , - la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens, notamment le commandement de payer du 21-07-22 pour une somme de 873.86 euros. A l’audience le conseil du bailleur maintient ses demandes . A l'audience , MME [B] [U] [L] régulièrement assignée ne s'est pas présentée , ni personne pour elle.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 1] [Localité 1] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02 @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 25/08859 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3V2N Minute : JUGEMENT Du : 07 Avril 2026 Société HENEO C/ Madame [U] [L] [B] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 12 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026; Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ; ENTRE : DEMANDEUR : Société HENEO [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS DÉFENDEUR : Madame [U] [L] [B] Chez Madame [H] [B] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparante Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yves CLAISSE Madame [U] [L] [B] Expédition délivrée à : Par acte du 23-07-25 , la société HENEO a fait assigner MME [B] [U] [L] afin d'obtenir: - le paiement des redevances et charges impayés, soit 3345.21 euros, relatives à un logement sis [Adresse 4] à [Localité 4], avec intérêts au taux légal à compter du 21-07-22 , - la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens, notamment le commandement de payer du 21-07-22 pour une somme de 873.86 euros. A l’audience le conseil du bailleur maintient ses demandes . A l'audience , MME [B] [U] [L] régulièrement assignée ne s'est pas présentée , ni personne pour elle. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte des pièces produites que les parties ont conclu un bail; que MME [B] [U] [L] est donc tenue au paiement des redevances et charges ; Attendu que le bailleur produit l’historique du compte du locataire ; Attendu qu’il ressort de ce document que des redevances et des charges locatives récupérables sont restés impayés pour un montant de 2179.56 euros déduction faite du dépôt de garantie ; que le bailleur a mis en demeure MME [B] [U] [L] de payer par commandement de payer du 21-07-22 ; que la dette est donc assortie des intérêt au taux légal à compter du 21-07-22 ; qu’il convient de condamner MME [B] [U] [L] au paiement de cette somme ; Sur les autres demandes Attendu que l’équité et la situation économique des parties le justifient , il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens ; Attendu que MME [B] [U] [L] , qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer ; Qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort, Condamne MME [B] [U] [L] à payer à la société HENEO la somme de 2179.56 euros au titre des redevances et charges impayées augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21-07-22 sur la somme de 873.86 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, Condamne MME [B] [U] [L] à payer à la société HENEO la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Et déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne MME [B] [U] [L] aux dépens , qui comprendront le coût du commandement de payer du 20-08-18 et du 21-07-22 ainsi que le procès verbal de constat de sortie du 12-04-23. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi fond
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d7ea30cdc6046d47ae02fd
Données disponibles
- Texte intégral