Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 1 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d7ebb3cdc6046d47ae1d4c
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 1 062 248 €
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE La SCI [H] SOURCE est propriétaire des lots 1, 19, 20 et 38 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à Aubervilliers (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte en date du 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI [H] SOURCE devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de : -condamner la SCI [H] SOURCE à lui payer la somme de 10 622,48 euros au titre des appels impayés au 7 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 -condamner la SCI [H] SOURCE à lui payer la somme de 12,36 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 -condamner la SCI [H] SOURCE à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts -condamner la SCI [H] SOURCE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, -dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens. La clôture est intervenue le 18 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 avril 2026. La SCI [H] SOURCE, régulièrement assignée selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2026 Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 25/04445 - N° Portalis DB3S-W-B7J-27IO N° de MINUTE : 26/00168 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], syndicat de forme coopérative représenté par son syndic en exercice, Madame [Y] [D] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Maciej SUSLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0666 DEMANDEUR C/ S.C.I. [H] SOURCE [Adresse 3] [Localité 3] défaillante DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier. DÉBATS Audience publique du 12 Février 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE La SCI [H] SOURCE est propriétaire des lots 1, 19, 20 et 38 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à Aubervilliers (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte en date du 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI [H] SOURCE devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de : -condamner la SCI [H] SOURCE à lui payer la somme de 10 622,48 euros au titre des appels impayés au 7 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 -condamner la SCI [H] SOURCE à lui payer la somme de 12,36 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 -condamner la SCI [H] SOURCE à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts -condamner la SCI [H] SOURCE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, -dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens. La clôture est intervenue le 18 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 avril 2026. La SCI [H] SOURCE, régulièrement assignée selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE [H] DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement des charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant : -la matrice cadastrale -les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes en date des 24 juin 2024 et 7 mars 2025 -un décompte des impayés arrêté au 7 mars 2025 -des appels de provisions et régularisations de charges. Il y a lieu d’exclure du décompte les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 et s’élèvent en l’espèce à 12,36 euros, ces frais faisant l’objet d’une condamnation distincte. En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner la SCI [H] SOURCE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 622,48 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 7 mars 2025. La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, date du commandement de payer sur la somme de 5 144,30 euros et à compter de la présente décision sur le surplus. Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de la somme de 12,36 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant à des courriers de relance. En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné. Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi. Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées. En l’espèce, faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier par la production d’un accusé de réception de l’envoi de la lettre de mise en demeure préalable prévue à l’article 10-1 précité, il sera débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SCI [H] SOURCE a fait l’objet d’une première assignation le 9 janvier 2024, à la suite de laquelle elle a procédé au paiement des sommes dues le 18 janvier 2024. Le décompte fait apparaître qu’elle ne s’est par la suite plus acquittée d’aucune somme. La persistance de la copropriétaire à refuser de s’acquitter de ses charges caractérise sa mauvaise foi. Son refus de s’acquitter des charges de copropriété a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement, et consistant en une désorganisation de la trésorerie et la nécessité d’entamer de multiples démarches judiciaires pour obtenir le paiement de sa créance. La SCI [H] SOURCE sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts. Il sera à toutes fins utiles observé que l’instance introduite le 9 janvier 2024 a donné lieu à un jugement du 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires n’ayant pas informé la juridiction du paiement intervenu. Il est rappelé qu’il appartient au demandeur de se désister de ses demandes en cas de paiement postérieur à l’assignation, ce afin de ne pas encombrer inutilement les tribunaux. Sur les mesures de fin de jugement En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SCI [H] SOURCE, partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 600 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit, sans qu'il y ait lieu de le rappeler au dispositif de la décision. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, -Condamne la SCI [H] SOURCE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à Aubervilliers (93) la somme de 10 622,48 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 7 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 sur la somme de 5 144,30 euros et à compter de la présente décision sur le surplus -Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] (93) de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, -Condamne la SCI [H] SOURCE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à Aubervilliers (93) la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -Condamne la SCI [H] SOURCE aux dépens de l’instance, -Condamne la SCI [H] SOURCE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à Aubervilliers (93) la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président Corinne BARBIEUX Aliénor CORON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 1
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d7ebb3cdc6046d47ae1d4c
Données disponibles
- Texte intégral