Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 1 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d7ebc6cdc6046d47ae1edc
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 751 908 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE La SCI INAREF est propriétaire des lots 46 et 9 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à Gagny (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte en date du 28 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI INAREF devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de : -condamner la SCI INAREF à lui payer la somme de 7315,98 euros au titre des appels impayés au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 -condamner la SCI INAREF à lui payer la somme de 203,10 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 -ordonner la capitalisation des intérêts -condamner la SCI INAREF à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts -condamner la SCI INAREF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, -dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens. La clôture est intervenue le 18 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 avril 2026. La SCI INAREF, régulièrement assignée selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2026 Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 25/04706 - N° Portalis DB3S-W-B7J-27IT N° de MINUTE : 26/00163 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société AVANTAGES IMMOBILIER dont le siège est sis : [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Caroline DARCHIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 192 DEMANDEUR C/ S.C.I. INAREF [Adresse 3] [Localité 3] défaillante DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier. DÉBATS Audience publique du 12 Février 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE La SCI INAREF est propriétaire des lots 46 et 9 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à Gagny (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte en date du 28 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI INAREF devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de : -condamner la SCI INAREF à lui payer la somme de 7315,98 euros au titre des appels impayés au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 -condamner la SCI INAREF à lui payer la somme de 203,10 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 -ordonner la capitalisation des intérêts -condamner la SCI INAREF à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts -condamner la SCI INAREF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, -dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens. La clôture est intervenue le 18 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 avril 2026. La SCI INAREF, régulièrement assignée selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement des charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant : -la matrice cadastrale -les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes en date des 4 avril 2023, 21 février 2024 et 11 décembre 2024 -un décompte des impayés arrêté au 1er avril 2025 à la somme de 7 519,08 euros, appels du 1er avril 2025 inclus -des appels de provisions et régularisations de charges. Il y a lieu d’exclure du décompte les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 et s’élèvent en l’espèce à 203,10 euros, ces frais faisant l’objet d’une condamnation distincte. En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner la SCI INAREF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 315,98 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er avril 2025. La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 sur la somme de 4 065,53 euros et à compter de la présente décision sur le surplus. La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera ordonnée. Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement des frais de recouvrement suivants : -frais de lettres de mise en demeure d’un montant de 42 euros engagés le 20 février 2024 -frais de commandement de payer d’un montant de 161,10 euros Soit un montant total de 203,10 euros. En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné. Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi. Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées. En l’espèce, les frais de mise en demeure doivent être écartés comme étant antérieurs à la première mise en demeure. Les frais de sommation de payer seront également écartés comme ne correspondant pas à une dépense nécessaire, une simple lettre de mise en demeure étant suffisante au recouvrement de la créance. Le syndicat des copropriétaires sera, au regard de l'ensemble de ces éléments, débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de la SCI INAREF, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les mesures de fin de jugement En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SCI INAREF, partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit, sans qu'il y ait lieu de le rappeler au dispositif de la décision. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, -Condamne la SCI INAREF à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à Gagny (93) la somme de 7 315,98 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er avril 2025, appels du 1er avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 sur la somme de 4 065,53 euros et à compter de la présente décision sur le surplus -Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] (93) de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, -Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, -Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, -Condamne la SCI INAREF aux dépens de l’instance, -Condamne la SCI INAREF à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à Gagny (93) la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président Corinne BARBIEUX Aliénor CORON
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 1
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d7ebc6cdc6046d47ae1edc
Données disponibles
- Texte intégral