Tribunal JudiciaireCH GENERALISTE A
Tribunal Judiciaire · CH GENERALISTE A — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d7ec1dcdc6046d47ae2509
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] JUGEMENT DU : 07 avril 2026 ROLE : N° RG 24/01375 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MGTD AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. [P] [L] C/ [M] [E] GROSSE(S)délivrées(s) le à Me Lou VERNEDE SCP CHABAS COPIE(S)délivrée(s) le à Me Lou VERNEDE SCP CHABAS N°2026/ CH GENERALISTE A DEMANDEURS S.E.L.A.R.L. [P] [L], dont le siège social est sis [Adresse 1], radiée depuis le 20 octobre 2023 et représentée par [L] [P] désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SELARL par ordonnance du 22 février 2024, Monsieur [L] [P] né le 09 octobre 1975 à [Localité 2] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] représentés et plaidant par Me Lou VERNEDE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substituant Me David SULTAN de la SELARL SULTAN AVOCATS, au barreau de PARIS DEFENDERESSES Madame [M] [E] de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Madame [Q] [C] de nationalité française, demeurant [Adresse 4] Madame [V] [X] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE En présence de Caisse Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 6] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS PRESIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente Statuant à juge unique A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière En présence de Mme [W], auditrice de justice DEBATS A l’audience publique du 13 janvier 2026, après avoir entendu les conseils des parties représentées en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente assistée de Madame MILLET, greffière * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Par lettre recommandée (LRAR) du 6 janvier 2023, Monsieur [L] [P], infirmier libéral, s’est vu notifier par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après désignée CPAM des BDR) une obligation de lui régler la somme totale de 153.143,44 euros en raison d’anomalies de facturations d’actes portant sur la période allant du 1er janvier 2020 au 9 mai 2022, concernant des facturations d’actes fictifs, une double facturation d’actes, une facturation de soins de perfusions ne respectant pas la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), une facturation au-delà de la période de validité de la prescription, une facturation de majorations non justifiées. Par courrier 10 février 2023, M. [L] [P] a indiqué à la CPAM des BDR : qu’il n’entendait pas contester les griefs détaillés dans la LRAR du 6 janvier 2023 qu’il avait reçue, qu’il était en arrêt de travail depuis février 2021 du fait d’une pathologie neurologique rare (névralgie pudendale) et qu’il ne percevait plus aucun revenu tiré de son activité professionnelle depuis cette date, les infirmières remplaçantes assurant la continuité des soins auprès des malades,qu’il rétrocédait 100% des honoraires versés par la CPAM aux remplaçantes,qu’il sollicitait un échéancier de paiement étalé sur 48 mois, avec un premier versement de 15.314,35 euros, puis des mensualités de 2.871,44 euros. Par acte sous seing privé du 24 mars 2023, M. [L] [P] signait une reconnaissance de dette par laquelle il reconnaissait être redevable d’un montant de 153.143,44 euros auprès de la CPAM des BDR. Par trois LRAR du 22 mars 2023, le conseil de la SELARL [P] [L] et de M. [L] [P] mettait en demeure Mme [M] [E], Mme [V] [X] et Mme [Q] [C] de leur régler diverses sommes au titre de la répétition d’un indû correspondant à des trop perçus qui lui avaient été réclamés par la CPAM des BDR. Par LRAR du 20 avril 2023, le conseil de M. [L] [P] saisissait le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des BDR à l’encontre de Mme [M] [E], lequel proposait une réunion de conciliation. Un procès-verbal de carence était établi par la commission de conciliation du conseil départemental de l’ordre des infirmiers des BDR, en l’état des observations fournies par le conseil de Mme [M] [E], les parties étant avisées de la transmission de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance. Par actes de commissaires de justice en date des 12, 25 et 26 avril 2024, la SELARL [P] [L], représentée par M. [L] [P] désigné en qualité de mandataire ad hoc de cette société radiée depuis le 20 octobre 2023, et M. [L] [P] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de céans : - Mme [M] [E] (procédure enrôlée sous le numéro RG 24/1375), - Mme [V] [X] (procédure enrôlée sous le numéro RG 24/1376), - Mme [Q] [C] (procédure enrôlée sous le numéro RG 24/1377), aux fins principalement pour la première d’obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 2.334, 48 euros au titre des honoraires trop versés par la SELARL [P] [L], d’ordonner la cessation de toute installation dans un cabinet d’infirmière libérale situé dans le périmètre de la clause de non-concurrence prévue au contrat de remplacement la liant à M. [L] [P], et sa condamnation à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la violation de cette clause de non-concurrence, et pour les deux autres d’obtenir leur condamnation à restituer à la SELARL [P] [L] les sommes de 39.882,87 euros s’agissant de Mme [V] [X] et de 65.645, 85 euros s’agissant de Mme [Q] [C] au titre des honoraires trop versés par la SELARL [P] [L], ainsi que la CPAM des BDR. Les défenderesses ont soulevé un incident, dans chacune des trois procédures enrôlées sous les numéros susvisés, l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/1376 ayant été fixée à l’audience d’incident du 3 mars 2025, à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 1er avril 2025 en raison de la fixation des deux autres affaires enregistrées sous les numéros RG 24/1375 et RG 24/1377 à cette date. Par ordonnance contradictoire du 27 mai 2025, le juge de la mise en état a : - ordonné la jonction des trois instances enrôlées sous les numéros RG 24/1375, RG 24/1376 et RG 24/1377 sous le seul numéro RG 24/1375, - rejeté les exceptions de nullité des assignations délivrées par actes des 12 avril 2024, - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des demandeurs soulevée par les défenderesses, - renvoyé l'affaire à l'audience virtuelle de mise en état de la première chambre civile section A du 10 novembre 2025 à 9 heures et invité les parties à conclure au fond impérativement avant cette date, - rejeté les demandes d’indemnité formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort des dépens de l’instance au fond. Dans leurs dernières écritures transmises par le RPVA le 5 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [L] [P] et la SELARL [P] [L], représentée par M. [L] [P] désigné en qualité de mandataire ad hoc de cette société radiée depuis le 20 octobre 2023, demandent au tribunal de : Les déclarer recevables en leur action et recevoir l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;Condamner Mme [M] [E] à restituer à la SELARL [P] [L] la somme de 2.334,48 euros au titre des honoraires trop versés par elle, avec application des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dus à compter de l’assignation ;Condamner Mme [V] [X] à restituer à la SELARL [P] [L] la somme de 39.882,87 euros au titre des honoraires trop versés par elle, avec application des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dus à compter de l’assignation ;Condamner Mme [Q] [C] à lui restituer la somme de 65.645,85 euros au titre des honoraires trop versés par elle, avec application des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dus à compter de l’assignation ;ordonner à Mme [M] [E] la cessation par cette dernière de toute installation dans un cabinet d’infirmière libérale situé dans le périmètre de la clause de non-concurrence prévue à l’article 7 du contrat de remplacement la liant à M. [L] [P] ;Condamner Mme [M] [E] à verser à M. [L] [P] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la violation de la clause de non-concurrence prévue à l’article 7 du contrat de remplacement depuis le 27 juin 2022 ;Débouter Mesdames [E], [X] et [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner Mme [M] [E], Mme [V] [X] et Mme [Q] [C] à verser chacune à M. [L] [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit un total de 15.000 euros, ainsi qu’à s’acquitter des entiers dépens de l’instance. Dans leurs dernières écritures transmises par le RPVA le 6 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [M] [E], Mme [V] [X] et Mme [Q] [C] demandent au tribunal : Sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 122 du code de procédure civile : De juger les demandeurs irrecevables en leur action compte tenu du défaut d’intérêt à agir entâchant l’action et résultant de la reconnaissance de dette signée par M. [L] [P], Sur la demande de condamnation de Mmes [E] [C] & [X] au titre de la restitution d’honoraires De débouter M. [L] [P] et la SELARL [P] [L] de leurs demandes au titre des honoraires versés à Mmes [M] [E], [Q] [C] et [V] [X], Sur les demandes au titre de la clause de non concurrence formées contre [M] [E] : • A titre principal, de : Prononcer la nullité des contrats de remplacement signés entre [L] [P] et [M] [E], [Q] [C] et [V] [X],Juger que les clauses de non concurrence présentes dans ces contrats sont nulles et de nul effet, Débouter les demandeurs de leurs demandes, fins et conclusions sur ce point, • Subsidiairement, d’annuler la clause de non concurrence du contrat signé avec [M] [E] compte tenu de la disproportion manifeste et débouter les demandeurs de leurs demandes, fins et conclusions sur ce point, • A titre infiniment subsidiaire, de débouter les demandeurs de leur demande fondée sur la clause, • A titre infiniment infiniment subsidiaire, de réduire la liquidation de la clause de non concurrence à l’euro symbolique, et débouter les demandeurs de toutes demandes contraires ou supérieures, • Plus subsidiairement encore, de juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’endroit de Mme [E] au titre de cette clause de non-concurrence et débouter les demandeurs de leurs demandes sur ce point, • En tout état de cause, le délai de la clause étant expiré, de juger que nulle interdiction d’installation ne sera prononcée à l’endroit de Mme [E] et débouter les demandeurs de leur demande de cessation d’activité et d’installation, Reconventionnellement, de : Condamner M. [L] [P] au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts à chacune, soit 30.000 euros en tout, compte tenu de l’abus du droit d’agir en justice, Sur les frais irrépétibles et les dépens, de : Débouter M. [L] [P] et la SELARL [P] [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [L] [P] à leur payer à chacune la somme de 5.000 euros, soit 15.000 euros au total, au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile, En tout état de cause, de débouter M. [L] [P] et la SELARL [P] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de toutes demandes contraires aux présentes. La CPAM des BDR, régulièrement assignée par actes de commissaires de justice du 12 avril 2024 remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. Par ordonnance du 10 novembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire avec effet différé au 30 décembre 2025, et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2026, à laquelle elle a été retenue et plaidée, puis la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS : Sur la fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses Les défenderesses reprennent au fond la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action des demandeurs, alors que celle-ci, relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état en vertu de l’article 789 du code de procédure civile, a été rejetée par ordonnance de ce dernier en date du 27 mai 2025. En l’état, la demande des défenderesses tendant voir déclarer les demandeurs irrecevables en leur action, qui ne relève pas de la compétence du tribunal et qui a déjà été examinée et tranchée par le juge de la mise en état, est irrecevable. Sur les demandes relatives à la restitution d’honoraires En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement. Il est admis que l’action en répétition de l’indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu. En l’espèce, les demandeurs fondent leur action en répétition de l’indu à l’encontre des défenderesses sur le texte précité, soutenant avoir reversé 100% des honoraires remboursés par la CPAM des Bouches-du-Rhône perçus par eux à Mmes [E], [C] et [X], avec lequelles ils avaient conclu un contrat de remplacement, en raison d’un arrêt maladie ayant contraint M. [L] [P] à suspendre personnellement et provisoirement son exercice professionnel d’infirmier libéral sur la période allant du 1er janvier 2020 au mai 2022. Il résulte de l’analyse de l’ensemble des pièces du dossier et des explications des parties que les actes ayant donné lieu à la notification par la CPAM des BDR à M. [L] [P] de lui régler la somme totale de 153.143,44 euros en raison de facturations d’actes fictifs, de doubles facturations et de facturations non conformes à la NGAP portant sur la période allant du 1er janvier 2020 au 9 mai 2022 a été reconnue par ce dernier, lequel a expressément admis en être l’auteur. Si M. [L] [P], agissant à titre personnel, et en tant que mandataire ad hoc de la SELARL [P] [L] (sa structure d’exercice) radiée depuis le 20 octobre 2023, prétendent que l’intégralité des sommes réglées par la CPAM relativement aux actes fictifs et non conformes à la NGAP ayant fait l’objet de la notification par la CPAM des BDR d’une mise en demeure de lui régler la somme totale de 153.143,44 euros, qu’il s’est engagé seul à régler suivant l’échéancier précité, auraient été entièrement reversées en intégralité aux défenderesses, avec lesquelles un contrat de remplacement avait été signé, ils n’en rapportent aucunement la preuve, les bordereaux de télétransmission des actes à la CPAM et les tableaux récapitulatifs des honoraires qu’ils prétendent avoir reversé aux défenderesses, établis par eux-seuls et non étayés par d’autres éléments objectifs, étant insuffisamment probants. Et, comme le font exactement valoir les défenderesses, l’étude des relevés bancaires de la SELARL [P] [L] produits en pièces 29 à 34 par les demandeurs ne permet nullement d’établir qu’ils auraient indûment versé : à Mme [M] [E] la somme de 2.334,48 euros au titre d’honoraires trop versés,à Mme [V] [X] la somme de 39.882,87 euros au titre d’honoraires trop versés, à Mme [Q] [C] la somme de 65.645,85 euros au titre d’honoraires trop versés,alors qu’en vertu des contrats de remplacement les liant ces dernières effectuaient de nombreux actes, et qu’en toute hypothèse sur la période allant du 1er janvier 2020 au 9 mai 2022, l’ensemble des versements de la CPAM des BDR s’est élevé à la somme totale de 693.355,04 euros, tandis que le montant des rétrocessions aux remplaçantes s’est élevé à 481.497,49 euros, de sorte que la SELARL [P] [L] a perçu sur cette période la somme de 211.857,55 euros. Il s’ensuit que les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir qu’ils ont reversé l’intégralité des sommes perçues par la CPAM des BDR aux défenderesses comme ils le prétendent. En l’état de l’ensemble de ces éléments, la preuve du caractère indû des sommes réclamées par les demandeurs à l’encontre des trois défenderesses n’est pas rapportée. En conséquence, leurs demandes en paiement à l’encontre de Mme [M] [E] pour un montant de 2.334,48 euros, à l’encontre de Mme [V] [X] pour un montant de 39.882,87 euros et à l’encontre de Mme [Q] [C] pour un montant de 65.645,85 euros, au titre d’honoraires trop versés, seront rejetées. Sur les demandes relatives à la clause de non concurrence et à la validité des contrats de remplacement En l’espèce, le contrat de remplacement signé par Mme [M] [E] et M. [L] [P] stipule en son article 7 intitulé « non-concurrence » une clause ainsi libellée : « Conformément à l’article R. 4312-87 du code de la santé publique, l’infirmier qui remplace un de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le confrère remplacé et, éventuellement, avec les infirmiers exerçant en association ou en société avec celui-ci, à moins qu’il n’y ait entre les intéressés un accord, lequel doit être notifié au conseil départemental de l’ordre. Cette zone est fixée d’un commun accord à un rayon de 15 kms autour du lieu d’exercice OU couvre les communes de [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8] ». En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [M] [E] a exercé en qualité d’infirmière remplaçante de M. [L] [P], infirmier libéral, du 2 mai 2021 au 1er mai 2022, soit pendant une période supérieure à trois mois, ni qu’elle a établi, à compter du 27 juin 2022, son cabinet d’infirmière au [Adresse 7] à [Localité 4]. Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre, Mme [M] [E] soutient que le contrat de remplacement signé par elle le 2 mai 2021 est nul, de sorte que la clause de non-concurrence litigieuse est nulle et de nul effet. Elle fait valoir que M. [L] [P] a détourné le contrat de remplacement en l’intégrant, ainsi que Mmes [X] et [C], dans l’organisation de travail de son cabinet titulaire par roulement pour gérer une surcharge d’activité, de sorte qu’il s’agissait d’un contrat de collaboration déguisée, et elle se fonde sur la décision rendue sur ce point par la chambre disciplinaire de première instance en date du 26 décembre 2023 qui avait retenu sa thèse. Outre que celle-ci a été réformée par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers en date du 12 mai 2025 sur ce point, laquelle a retenu un manquement de Mme [M] [E] et lui a infligé un avertissement, à titre disciplinaire sur le fondement de l’article R. 4312-87 du code de la santé publique, le tribunal, juge en l’espèce du contrat signé entre les parties relève : que le contrat de remplacement signé par Mme [M] [E] et M. [L] [P] le 2 mai 2021 est qualifié de contrat de remplacement entre un infirmier libéral et un infirmier titulaire d’une autorisation de remplacement conforme à la version mise à jour au 8 avril 2021 proposée par l’ordre national des infirmiers (pièces 2 et 3 des demandeurs),que le contrat litigieux est prévu sur une durée précisément déterminée, soit du 2 mai 2021 au 1er mai 2022 (article 2), l’infirmier remplacé devant suspendre personnellement provisoirement et ponctuellement son exercice professionnel en raison d’un arrêt maladie (article 1), dont il est justifié (pièce 1 des demandeurs). Contrairement à ce que soutient Mme [M] [E], les pièces versées aux débats n’établissent pas qu’elle aurait en réalité travaillé en tant que collaboratrice auprès de M. [L] [P], de sorte que le contrat litigieux ne peut être requalifié en contrat de collaboration. Mme [M] [E] n’établit pas davantage que la clause de non concurrence stipulée au contrat la liant à M. [L] [P] ne serait pas valable, celle-ci étant limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée au but recherchée et adaptée à sa situation. Il s’ensuit que ses demandes tendant à titre principal à voir prononcer la nullité de son contrat de remplacement, juger que la clause de non concurrence présente dans son contrat est nulle et de nul effet, à débouter les demandeurs de leurs demandes sur ce point, et subsidiairement, à annuler la clause de non concurrence du contrat litigieux signé avec [M] [E] compte tenu de la disproportion manifeste et à débouter les demandeurs de leurs demandes sur ce point doivent être rejetées. Les contrats de remplacement signés par Mme [X] [V] pour la période allant du 1er juillet 2021 au 18 février 2022, et par Mme [H] [Q] pour la période allant du 1er mars 2028 au 1er mars 2021 apparaissent valables pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, aucun élément ne permettant de les requalifier en contrat de collaboration, de sorte que leurs demandes tendant à titre principal à voir prononcer la nullité de leurs contrats de remplacement, et à juger que la clause de non concurrence présente dans leurs contrats est nulle et de nul effet sera également rejetée. Faisant valoir que la clause de non-concurrence n’a pas été respectée, M. [L] [P] agissant à titre personnel et en tant que mandataire ad hoc de la SELARL [P] [L] demande au tribunal : 1/ d’ordonner à Mme [M] [E] la cessation par cette dernière de toute installation dans un cabinet d’infirmière libérale situé dans le périmètre de la clause de non-concurrence prévue à l’article 7 du contrat de remplacement liant les parties, 2/ la condamnation de Mme [M] [E] à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la violation de la clause de non-concurrence prévue à l’article 7 du contrat de remplacement depuis le 27 juin 2022. 1/ s’agissant de la demande de cessation d’installation Il n’est pas suffisamment établi par Mme [M] [E] que les demandeurs auraient renoncé à l’application de la clause de non-concurrence mentionnée dans son contrat, les échanges de mails entre [F] [G] (compagnon de [L] [P]) et Mme [M] [E] des 19 septembre et 1er octobre 2022, n’établissant pas l’accord exprès de son cocontractant [L] [P], étant au surplus observé qu’aucune notification d’un tel accord au conseil départemental de l’ordre, stipulé à la fin de l’alinéa 1er de l’article 7 du contrat n’est justifiée. Cependant, Il est acquis qu’au jour où le tribunal statue, l’installation de Mme [M] [E] à Eguilles remonte au 27 juin 2022, soit plus de 3 ans et 10 mois, que la SELARL [P] [L], a été radiée depuis le 20 octobre 2023, que M. [L] [P] n’a plus exercé son activité d’infirmier libéral depuis plus de 5 ans et qu’il s’est installé depuis août 2022 en Bourgogne et demeure à Charnee Oree de Puisaye. Si M. [L] [P] affirme être toujours enregistré comme infirmier libéral, il ne justifie par aucune pièce qu’il est toujours installé à [Localité 9] et il n’établit pas davantage qu’il pourra reprendre cette activité professionnelle à compter du 20 février 2025 comme il l’affirme, l’attestation des prestations qui lui ont été versées par la Carpimko au titre d’une rente d’invalidité totale du 21 août 2024 au 20 février 2025 étant insuffisante à rapporter cette preuve. En conséquence, la demande formée par M. [L] [P] tendant à voir ordonner à Mme [M] [E] la cessation par cette dernière de toute installation dans un cabinet d’infirmière libérale situé dans le périmètre de la clause de non-concurrence prévue à l’article 7 du contrat de remplacement liant les parties sera rejetée. 2/ sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Dans la mesure où lors de l’installation de Mme [M] [E] à [Localité 4] en juin 2022, M. [L] [P] était en arrêt maladie et que l’ensemble des pièces produites établissent qu’il n’a plus exercé son activité d’infirmier libéral depuis plus de 5 ans et qu’il s’est installé depuis août 2022 en Bourgogne et demeure à [Localité 10], aucun préjudice matériel résultant directement du non-respect de la clause de non concurrence litigieuse n’est démontré. M. [L] [P] est seulement fondé à se prévaloir d’un préjudice moral résultant des tracas liés au non-respect de cette clause par Mme [M] [E], lequel sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 6.000 euros, au paiement de laquelle Mme [M] [E] sera condamnée. Sur les demandes reconventionnelles Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. Et, selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Il est admis que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, les défenderesses réclament 10.000 euros chacune, soutenant avoir subi un préjudice au titre de l’abus du droit d’agir en justice des demandeurs. Cependant, dans la mesure où elles succombent partiellement sur la fin de non-recevoir qu’elles ont à nouveau soulevé et sur leurs demandes relatives à l’annulation des contrats de remplacement et des clauses de non-concurrence y étant incluses, aucun abus de droit n’est suffisamment caractérisé en l’espèce, de sorte que leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts seront rejetées. Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Succombant principalement, les demandeurs seront condamnés in solidum aux dépens avec distraction au profit du conseil des défenderesses , ainsi qu’à régler au titre de l’article 700 du code de procédure civile : une indemnité de 3.500 euros à Mme [Q] [C],une indemnité de 3.500 euros à Mme [V] [X],une indemnité de 2.000 euros à Mme [M] [E]. Et, leur demande sur ce fondement seront rejetées. En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement prononcé par mise à disposition, réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable la demande formée par Mme [M] [E], Mme [Q] [C] et Mme [V] [X] tendant voir déclarer les demandeurs irrecevables en leur action, REJETTE les demandes en paiement formées à l’encontre de Mme [M] [E] pour un montant de 2.334,48 euros, à l’encontre de Mme [V] [X] pour un montant de 39.882,87 euros et à l’encontre de Mme [Q] [C] pour un montant de 65.645,85 euros, au titre d’honoraires trop versés, REJETTE les demandes tendant à voir prononcer la nullité des contrats de remplacement liant M. [L] [P] à Mme [M] [E], Mme [Q] [C] et Mme [V] [X] et à voir juger que les clauses de non concurrence présentes dans ces contrats sont nulles et de nul effet, REJETTE la demande tendant à voir annuler la clause de non concurrence du contrat de remplacement signé avec [M] [E], REJETTE la demande formée par M. [L] [P] agissant à titre personnel et en tant que mandataire ad hoc de la SELARL [P] [L] tendant à voir ordonner à Mme [M] [E] la cessation par cette dernière de toute installation dans un cabinet d’infirmière libérale situé dans le périmètre de la clause de non-concurrence prévue à l’article 7 du contrat de remplacement liant les parties, CONDAMNE Mme [M] [E] à payer à M. [L] [P] la somme de 6.000 euros au titre du préjudice moral résultant du non-respect de la clause de non-concurrence prévue à l’article 7 du contrat de remplacement liant les parties, REJETTE les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts formées par Mme [M] [E], Mme [Q] [C] et Mme [V] [X], CONDAMNE in solidum M. [L] [P] et la SELARL [P] [L], représentée par M. [L] [P] désigné en qualité de mandataire ad hoc de cette société radiée depuis le 20 octobre 2023, à régler au titre de l’article 700 du code de procédure civile : une indemnité de 3.500 euros à Mme [Q] [C],une indemnité de 3.500 euros à Mme [V] [X],une indemnité de 2.000 euros à Mme [M] [E]. REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE in solidum M. [L] [P] et la SELARL [P] [L], représentée par M. [L] [P] désigné en qualité de mandataire ad hoc de cette société radiée depuis le 20 octobre 2023, aux dépens avec distraction au profit de maître Mahe des [Localité 11], RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH GENERALISTE A
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d7ec1dcdc6046d47ae2509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel