Tribunal Judiciaire · CH GENERALISTE B — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d7ec2bcdc6046d47ae2612
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 1 425 138 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS ET PROCEDURE Monsieur et Madame [X] ainsi que leur fille [V] âgée de 7 ans et demi, ont été victimes d'un accident de la circulation le 6.12.2015 impliquant un véhicule conduit par Mme [I] assurée auprès de [H]. La compagnie MATMUT en charge du mandat d'indemnisation par application de la convention IRCA a versé à chaque membre de la famille la somme de 600 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices. Par ordonnance du 3 juillet 2020 le Docteur [C] a été désigné en qualité d'expert avec mission habituelle en la matière et il a été alloué à chacun des consorts [X] la somme de 1.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 avril 2021, qui fait état des conclusions médico-légales suivantes : o Madame [O] [X] Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : du 06/12/2015 au 11/12/2015 Déficit fonctionnel temporaire partiel - à 25% du 06/12/2015 au 20/12/2015 - à 10% du 21/12/2015 au 06/06/2016 Souffrances endurées : 2/7 Consolidation : le 06/06/2016 Déficit fonctionnel permanent : 1% o Monsieur [J] [X] Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : du 06/12/2015 au 07/02/2016 Déficit fonctionnel temporaire partiel : - à 25% du 06/12/2015 au 27/12/2015 - à 10% du 28/12/2015 au 06/06/2016. Souffrances endurées : 2/7 Consolidation : Le 06/06/2016 Déficit fonctionnel permanent : 1% (un pour cent) o Madame [V] [X] Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : Sans objet. Mais il a existé : - Un arrêt scolaire du 06 au 08/12/2015 - Un arrêt des activités sportives du 06 au 11/12/2015 Déficit fonctionnel temporaire partiel : - à 20% du 06 au 15/12/2015 - à 10% du 15/12/2015 au 06/06/2016 Souffrances endurées : 2/7 Consolidation : Le 06/06/2016 Par actes de commissaire de justice en date des 15, 20 et 21 décembre 2023, les consorts [X] ont fait citer [H] ainsi que Mme [I] afin d'obtenir réparation de leurs préjudices et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun. En leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 05/02/2026 les requérants sollicitent : 1- CONDAMNER in solidum Mme [I] et son assureur [H] à payer à [J] [X] les sommes de : - 14 251,38 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, dont il conviendra de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 1600 € ainsi répartie : Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé restées à charge ................................................................................ 166,83 € Créance de la caisse .............................................................................................. 3193,88 euros Frais divers (assistance à expertise)……………………………………………… 450 euros Pertes de gains professionnels actuels ......................................................................... 7186,55€ Sous total : ................................................................................................................... 7803,38 € Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire ........................................................................................... 648 € Souffrances endurées .................................................................................................. 4 000,00 € Sous total : ....................................................................................................................... 4 648 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent ..................................................................................... 1800,00 € - 1 500 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile. 2- CONDAMNER in solidum Mme [I] et son assureur l'[L] à payer à Mme [O] [X] les sommes de : - 7033 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, dont il conviendra de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 1600 €, ainsi détaillée : Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé restées à charge ............................................................................... 166,50 € Frais divers (assistance à expertise)……………………………………………… 450 euros Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire ...................................................................................... 616,50 € Souffrances endurées .................................................................................................. 4 000,00 € Sous total : ........................................................................................................................ 5233 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent .................................................................................... 1 800,00 € - 1 500 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile. 3- CONDAMNER in solidum Mme [I] et son assureur l'[L] à payer à [V] [X], prise en la personne de ses représentants légaux, les sommes de : - 5029 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, dont il conviendra de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 1600 €, ainsi détaillée : Préjudice patrimonial frais divers (assistance à expertise)………………………………………………… 450 euros Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire ........................................................................................... 579 € Souffrances endurées .................................................................................................. 4 000,00 € - 1 500 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03/02/2026, [H] conclut à la réduction significative des sommes à accorder. Elle s'oppose à la demande au titre de l'article 700 du CPC. Madame [I], par écritures notifiées le 16/01/2025 conclut également à la réduction des sommes mises à sa charge. La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06/01/2025 avec effet différé au 05/02/2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] JUGEMENT DU : 09 Avril 2026 RÔLE : N° RG 23/03096 N° Portalis DBW2-W-B7H-L445 AFFAIRE : [J] [X] C/ [B] [I] GROSSE(S)délivrée(s) le à la SARL ATORI AVOCATS Me Marjorie BOYER Me Charles REINAUD COPIE(S)délivrée(s) le à la SARL ATORI AVOCATS Me Marjorie BOYER Me Charles REINAUD N° 2026 CH GÉNÉRALISTE B DEMANDEURS Monsieur [J] [X] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marjorie BOYER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE Madame [O] [W] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marjorie BOYER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE Madame [V] [X] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marjorie BOYER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSES Madame [B] [I] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE [L], société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°B572084697, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, substitué à l’audience par Me Amélie BOELLE, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal Non représentée par avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente Statuant à juge unique A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffière et Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe DÉBATS A l’audience publique du 12 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière FAITS ET PROCEDURE Monsieur et Madame [X] ainsi que leur fille [V] âgée de 7 ans et demi, ont été victimes d'un accident de la circulation le 6.12.2015 impliquant un véhicule conduit par Mme [I] assurée auprès de [H]. La compagnie MATMUT en charge du mandat d'indemnisation par application de la convention IRCA a versé à chaque membre de la famille la somme de 600 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices. Par ordonnance du 3 juillet 2020 le Docteur [C] a été désigné en qualité d'expert avec mission habituelle en la matière et il a été alloué à chacun des consorts [X] la somme de 1.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 avril 2021, qui fait état des conclusions médico-légales suivantes : o Madame [O] [X] Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : du 06/12/2015 au 11/12/2015 Déficit fonctionnel temporaire partiel - à 25% du 06/12/2015 au 20/12/2015 - à 10% du 21/12/2015 au 06/06/2016 Souffrances endurées : 2/7 Consolidation : le 06/06/2016 Déficit fonctionnel permanent : 1% o Monsieur [J] [X] Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : du 06/12/2015 au 07/02/2016 Déficit fonctionnel temporaire partiel : - à 25% du 06/12/2015 au 27/12/2015 - à 10% du 28/12/2015 au 06/06/2016. Souffrances endurées : 2/7 Consolidation : Le 06/06/2016 Déficit fonctionnel permanent : 1% (un pour cent) o Madame [V] [X] Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : Sans objet. Mais il a existé : - Un arrêt scolaire du 06 au 08/12/2015 - Un arrêt des activités sportives du 06 au 11/12/2015 Déficit fonctionnel temporaire partiel : - à 20% du 06 au 15/12/2015 - à 10% du 15/12/2015 au 06/06/2016 Souffrances endurées : 2/7 Consolidation : Le 06/06/2016 Par actes de commissaire de justice en date des 15, 20 et 21 décembre 2023, les consorts [X] ont fait citer [H] ainsi que Mme [I] afin d'obtenir réparation de leurs préjudices et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun. En leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 05/02/2026 les requérants sollicitent : 1- CONDAMNER in solidum Mme [I] et son assureur [H] à payer à [J] [X] les sommes de : - 14 251,38 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, dont il conviendra de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 1600 € ainsi répartie : Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé restées à charge ................................................................................ 166,83 € Créance de la caisse .............................................................................................. 3193,88 euros Frais divers (assistance à expertise)……………………………………………… 450 euros Pertes de gains professionnels actuels ......................................................................... 7186,55€ Sous total : ................................................................................................................... 7803,38 € Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire ........................................................................................... 648 € Souffrances endurées .................................................................................................. 4 000,00 € Sous total : ....................................................................................................................... 4 648 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent ..................................................................................... 1800,00 € - 1 500 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile. 2- CONDAMNER in solidum Mme [I] et son assureur l'[L] à payer à Mme [O] [X] les sommes de : - 7033 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, dont il conviendra de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 1600 €, ainsi détaillée : Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé restées à charge ............................................................................... 166,50 € Frais divers (assistance à expertise)……………………………………………… 450 euros Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire ...................................................................................... 616,50 € Souffrances endurées .................................................................................................. 4 000,00 € Sous total : ........................................................................................................................ 5233 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent .................................................................................... 1 800,00 € - 1 500 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile. 3- CONDAMNER in solidum Mme [I] et son assureur l'[L] à payer à [V] [X], prise en la personne de ses représentants légaux, les sommes de : - 5029 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, dont il conviendra de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 1600 €, ainsi détaillée : Préjudice patrimonial frais divers (assistance à expertise)………………………………………………… 450 euros Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire ........................................................................................... 579 € Souffrances endurées .................................................................................................. 4 000,00 € - 1 500 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03/02/2026, [H] conclut à la réduction significative des sommes à accorder. Elle s'oppose à la demande au titre de l'article 700 du CPC. Madame [I], par écritures notifiées le 16/01/2025 conclut également à la réduction des sommes mises à sa charge. La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06/01/2025 avec effet différé au 05/02/2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire il sera ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'accueillir les écritures échangées postérieurement à celle-ci par les parties. 1- Sur le droit à indemnisation de [J] [X] La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages. Le droit à indemnisation n'est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [J] [X] est entier. Sur la réparation du préjudice Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de [J] [X] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de celui-ci. Le docteur [K] a établi un certificat médical en date du 8.12.2015 indiquant que Monsieur [X] souffrait d'un traumatisme du rachis cervical, d'une entorse cervicale. Monsieur [X] s'est vu prescrire un arrêt de travail du 6.12.2015 au 7.02.2016 puis de nouveau du 7.12.2018 au 8.02.2019 pour cervicalgies en aggravation liées à l'accident du 6.12.2015 Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [J] [X] sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Il convient en outre de rappeler qu'il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les dépenses de santé déjà exposées [J] [X] réclame la somme de 166,82 € au titre de frais médicaux ou assimilés restés à sa charge. Bien que contestée par l'[L], cette somme apparaît fondée au regard du décompte produit par le requérant. Elle sera donc accueillie. Sur les pertes de gains professionnels actuels Il s'agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation. L'expert a retenu une période d'incapacité totale de travail du 06/12/2015 au 07/02/2016. Monsieur [X] fait état d'une perte totale de revenus au cours de cette période de 8.299,55 €, qu'il détaille comme suit : - Perte de salaire net 6.040 € (après déduction des IJSS de 2.630,32 € et du maintien partiel de salaire par l'employeur pour un montant déclaré de 4.705,75 €) - Pertes de primes annexes : Prime d'intéressement : 414,28 € Prime de gratification de fin d'année : 649,21 € Primes de congés payés et de vacances : 1.068,67 € Prime de repos compensateurs : 127,39 € L'assureur offre quant à lui la seule somme de 2.430,75 € au titre des salaires non perçus et conclut au débouté du surplus, tandis que Mme [I] conclut globalement à la réduction des sommes à allouer. Les revenus de [J] [X] pour la période ayant immédiatement précédé l'accident ont été en moyenne de 4.166,93€ par mois selon les bulletins de salaire qu'il produit des mois de janvier 2015 à novembre 2015. Durant son arrêt maladie il a perçu la somme totale de 10.070,04 € au titre de son maintien de salaire (pour 7.439,72 €) et des indemnités journalières (2.360,32€. La perte affective de salaire s'élève donc à 2.430,75 € comme retenu par l'[L], dès lors qu'il aurait dû en réalisé percevoir 12.500,79 €. En revanche il n's pu percevoir les primes d'intéressement (pour 414,28 €) et la prime de gratification de fin d'année ( pour 649,21 €) lesquelles reposent pour partie sur le temps de présence effectif du salarié. En revanche la prime de repos compensateur destinée à compenser la pénibilité du travail effectué de nuit et donc non réalisé durant l'arrêt de travail ne saurait être due, de même que la prime de congés payés, dès lors que Monsieur [X] a continué de cumuler ses droits à congés pendant l'arrêt maladie. Le préjudice en rapport avec les blessures est donc de 3.494,24 €. Sur les frais divers (frais de médecin conseil) [J] [X] justifie avoir exposé la somme de 450 € au titre de frais d'assistance à l'expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie. Sur les frais divers (frais de transport) [J] [X] justifie avoir exposé la somme de 325,27 € au titre de frais de transport en relation avec les soins prodigués et avec l'expertise. La demande non contestée sera accueillie. Cependant ces frais ayant été exposés également par son épouse [O], la condamnation des requis sera prononcée au profit des deux époux. Sur les frais d'expertise Les frais de consignation d'expertise judiciaire ne sauraient relever de la réparation du préjudice corporel, mais seront intégrés aux dépens de l'instance. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire : - A 25% du 06/12/2015 au 27/12/2015. - A 10% du 28/12/2015 au 06/06/2016. Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 € par jour tel que sollicité soit : 165 € s'agissant du DFTP de 25% et 483. € pour le DFTP de 10%. IL sera donc alloué à Monsieur [X] la somme de 648 € au titre du présent poste de préjudice. Sur les souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation. L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des séances de rééducation et du choc émotionnel. Il sera alloué à [J] [X] la somme de 4.000 € comme en conviennent les parties. Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents Sur le déficit fonctionnel permanent Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 1% imputable à l'accident au titre de l'aggravation d'une antériorité au niveau cervical qui était précédemment de 2%. Compte tenu de l'âge de la victime, 43 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de d'accorder la somme de 1.800 €. Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [J] [X] s'élève à : Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles: 166,82 € Pertes de gains professionnels actuels: 3.494,24 € Frais divers de médecin conseil: 450 € Frais de transport: 325,27 € Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire: 648 € Souffrances endurées: 4.000 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent: 1.800 € Sur les provisions déjà perçues Il résulte des pièces du dossier que [J] [X] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d'assurances ou s'est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 1.600 € qui sera déduite des sommes lui revenant. Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L'équité commande d'accorder à [J] [X] la somme de 1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. 2 Sur le droit à indemnisation de [O] [X] L'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose les victimes hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident Le droit à indemnisation n'est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [O] [X] est entier. Sur la réparation du préjudice Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de [O] [X] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de celle-ci. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [O] [X] sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Il convient en outre de rappeler qu'il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les dépenses de santé déjà exposées [O] [X] réclame la somme de 166,82 € au titre de frais médicaux ou assimilés restés à sa charge pour elle ou pour sa fille. Cependant cette somme a déjà été allouée à Monsieur [X] de sorte qu'elle ne saurait recevoir double indemnisation. La demande sera donc rejetée. Sur les frais divers (frais de médecin conseil) Mme [X] justifie avoir exposé la somme de 450 € au titre de frais d'assistance à l'expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel ainsi que suit : - à 25% du 06/12/2015 au 20/12/2015 - à 10% du 21/12/2015 au 06/06/2016 Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 € par jour , tel que sollicité, si bien que la somme allouée sera ici de 616 ,50 € Sur les souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation. L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des conséquences de l'accident, des douleurs occasionnées par cette contusion rachidienne, l'immobilisation intermittente par collier cervical, des séances de rééducation et de la réaction émotionnelle de Mme [X] à l'évocation de l'insémination artificielle qui était programmée au lendemain de l'accident Il sera alloué à [O] [X] la somme de 4.000 €. Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents Sur le déficit fonctionnel permanent Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 1 % du fait de l'aggravation du syndrome algo fonctionnel. Compte tenu de l'âge de la victime, 42 ans révolus à la date de la consolidation, il convient d'accorder la somme de 1800 €. Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [O] [X] s'élève à : Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers: 450 € Préjudices extra-patrimoniaux temporaires déficit fonctionnel temporaire: 616,50 € Souffrances endurées: 4.000 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent: 1.800 € Sur les provisions déjà perçues Il résulte des pièces du dossier que [O] [X] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d'assurances ou s'est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 1.600 € qui sera déduite des sommes lui revenant. 3- Sur le droit à indemnisation de [V] [X] L'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose les victimes hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans, ou lorsque que quel que soit leur âge, elles sont titulaires au moment de l'accident d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80%, sont dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis. Le droit à indemnisation n'est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [V] [X] mineure au moment des faits est entier. Sur la réparation du préjudice de [V] [X] Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de l'enfant constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de celle-ci. Il convient en outre de rappeler qu'il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Sur les frais divers (frais de médecin conseil) Mme [X] justifie avoir exposé la somme de 450 € au titre de frais d'assistance à l'expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel : - à 20% du 06 au 15/12/2015 - à 10% du 15/12/2015 au 06/06/2016 Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 € par jour , tel que sollicité soit la somme totale de 579 € Sur les souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation. L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de la contusion céphalique sans gravité, la contusion rachidienne ainsi que les séances de rééducation. Il sera alloué à [V] [X] la somme de 4.000 €. Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [V] [X] s'élève à : Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers: 450 € Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire: 579 € Souffrances endurées 4.000 € Sur les provisions déjà perçues Il résulte des pièces du dossier que [V] [X] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d'assurances ou s'est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 1.600 € qui sera déduite des sommes lui revenant. Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L'équité commande d'accorder à chacun des requérants la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [I] et l'[L] seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les dépens de l'instance en référé et les frais de consignation d'expertise. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi RABAT l'ordonnance de clôture ADMET les conclusions déposées postérieurement et ordonne nouvelle clôture à l'audience du 12/02/2026 DIT que le droit à indemnisation de [J] [X] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 CONDAMNE in solidum [H] et Mme [I] [B] à payer à [J] [X] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement : Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles: 166,82 € Pertes de gains professionnels actuels: 3.494,24 € Frais divers de médecin conseil: 450 € Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire: 648 € Souffrances endurées: 4.000 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent: 1.800 € DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 1.600 € CONDAMNE in solidum [H] et Mme [I] [B] à payer à [J] [X] la somme de 600 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que le droit à indemnisation de [O] [X] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 CONDAMNE in solidum [H] et Mme [I] [B] à payer à [O] [X] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement : Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers: 450 € Préjudices extra-patrimoniaux temporaires déficit fonctionnel temporaire: 616,50 € Souffrances endurées: 4.000 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent: 1.800 € DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 1.600 € CONDAMNE in solidum [H] et Mme [I] [B] à payer à [O] [X] la somme de 600 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE in solidum [H] et Mme [I] [B] à payer à [O] [X] et [J] [X] la somme de 325,27 € au titre des frais de transports, DIT que le droit à indemnisation de [V] [X] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 CONDAMNE in solidum l'[L] et [B] [I] à payer à [J] et [O] [X] es qualité de représentants légaux de [V] [X] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers: 450 € Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire: 579 € Souffrances endurées 4.000 € DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 1.600 € CONDAMNE in solidum l'[L] et [B] [I] à payer à [J] et [O] [X] es qualité de représentants légaux de [V] [X] la somme de 600 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE in solidum L'[L] et [B] [I] aux dépens en ce compris les dépens de l'instance en référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire ; CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH GENERALISTE B
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d7ec2bcdc6046d47ae2612
Données disponibles
- Texte intégral