Tribunal Judiciaire · CH GENERALISTE B — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d7ec93cdc6046d47ae2d8b
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 350 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURE [T] [H] a été victime le 10 avril 2017 d'un accident de circulation en qualité de piéton sur le parking de son employeur, la société KEM ONE, et impliquant un véhicule assuré auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Le certificat médical initial de la victime fait état des blessures suivantes: - Un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale - Une entorse du rachis cervical - Une contusion du rachis dorso lombaire - Une dermabrasion du coude gauche. Le docteur [B] a procédé à l'examen de Monsieur [H] et, après avis sapiteur du professeur [U] neurochirurgien et du docteur [Z] psychiatre, a déposé un rapport le 4 juin 2019. Par ordonnance de référé en date du 14 février 2022, une provision à valoir sur son préjudice corporel d'un montant de10.000 € était allouée à Monsieur [H]. Par actes de commissaire de justice en date des 26 juillet et 2 août 2023, [T] [H] a fait citer la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES afin d'obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun. Le 07/10/2024 Monsieur [H] se désistait de ses demandes incidentes. En ses dernières écritures notifiées par RPVA le 04/11/2024 [T] [H] demande la réparation de son préjudice et de condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES avec le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes: Frais d'assistance à expertise : 2.200 € Préjudices patrimoniaux permanents Pertes de gains professionnels futurs: 92.127,95 € Incidence professionnelle : 10.000 € Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 3.200 € Souffrances endurées : 5.400 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent : 8.400 € Il sollicite que les PGPF et l'incidence professionnelle portent intérêts légaux à compte de la demande du 28/02/2022 et que les autres sommes allouées portent intérêts au double du taux légal à compter du 04/11/2019. En outre il sollicite la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement il réclame que soit organisée son expertise judiciaire et le versement d'une provision de 8.420 € . Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17/12/2024 , la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [T] [H] mais au débouté des demandes afférents aux pertes de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle. Elle s'oppose à la demande au titre de l'article 700 du CPC mais également au doublement des intérêts légaux ainsi qu'à toute nouvelle expertise de la victime. La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06/01/2025 avec effet différé au 05/02/2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] JUGEMENT DU : 09 Avril 2026 RÔLE : N° RG 23/02434 N° Portalis DBW2-W-B7H-L3BU AFFAIRE : [T] [H] C/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES GROSSE(S)délivrée(s) le à la SELARL CABINET [Localité 2] & ASSOCIES Me Jean FAYOLLE COPIE(S)délivrée(s) le à la SELARL CABINET [Localité 2] & ASSOCIES Me Jean FAYOLLE N° 2026 CH GÉNÉRALISTE B DEMANDEUR Monsieur [T] [H] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSES Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, substitué à l’audience par Me Maeva MICHEL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Non représentée par avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente Statuant à juge unique A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffière et Madame Marie PECOURT, Greffière lors de la mise à disposition au greffe DÉBATS A l’audience publique du 12 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière FAITS ET PROCÉDURE [T] [H] a été victime le 10 avril 2017 d'un accident de circulation en qualité de piéton sur le parking de son employeur, la société KEM ONE, et impliquant un véhicule assuré auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Le certificat médical initial de la victime fait état des blessures suivantes: - Un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale - Une entorse du rachis cervical - Une contusion du rachis dorso lombaire - Une dermabrasion du coude gauche. Le docteur [B] a procédé à l'examen de Monsieur [H] et, après avis sapiteur du professeur [U] neurochirurgien et du docteur [Z] psychiatre, a déposé un rapport le 4 juin 2019. Par ordonnance de référé en date du 14 février 2022, une provision à valoir sur son préjudice corporel d'un montant de10.000 € était allouée à Monsieur [H]. Par actes de commissaire de justice en date des 26 juillet et 2 août 2023, [T] [H] a fait citer la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES afin d'obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun. Le 07/10/2024 Monsieur [H] se désistait de ses demandes incidentes. En ses dernières écritures notifiées par RPVA le 04/11/2024 [T] [H] demande la réparation de son préjudice et de condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES avec le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes: Frais d'assistance à expertise : 2.200 € Préjudices patrimoniaux permanents Pertes de gains professionnels futurs: 92.127,95 € Incidence professionnelle : 10.000 € Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 3.200 € Souffrances endurées : 5.400 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent : 8.400 € Il sollicite que les PGPF et l'incidence professionnelle portent intérêts légaux à compte de la demande du 28/02/2022 et que les autres sommes allouées portent intérêts au double du taux légal à compter du 04/11/2019. En outre il sollicite la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement il réclame que soit organisée son expertise judiciaire et le versement d'une provision de 8.420 € . Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17/12/2024 , la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [T] [H] mais au débouté des demandes afférents aux pertes de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle. Elle s'oppose à la demande au titre de l'article 700 du CPC mais également au doublement des intérêts légaux ainsi qu'à toute nouvelle expertise de la victime. La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06/01/2025 avec effet différé au 05/02/2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation L'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose les victimes hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident Le droit à indemnisation n'est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [T] [H] est entier. Sur la réparation du préjudice Il résulte du rapport du Docteur [B] que [T] [H] a présenté à la suite de l'accident des séquelles psychiatriques ainsi que des séquelles au rachis cervical permettant d'arrêter le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 6% L'expert a conclu : Pertes de gains actuels : du 10/04/2017 au 10/04/2018 Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 10/04/2017 au 10/04/2018 Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 11/04/2018 au 10/04/2019 Souffrances endurées :3 /7 La consolidation est intervenue le 10/04/2019 Déficit fonctionnel permanent : 6 % Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de [T] [H] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de celui-ci. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [T] [H] sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. L'indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l'espérance de vie actualisée avec un taux d'intérêt pertinent eu égard à l'évolution du loyer de l'argent. Le taux d'actualisation de 0,5% (table stationnaire) issu du barème publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 est à privilégier comme la valeur la plus raisonnable et prudente. Il s'avère par ailleurs être l'outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l'évolution de la durée de la vie. Il convient en outre de rappeler qu'il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les frais divers (frais de médecin conseil) [T] [H] justifie avoir exposé la somme de 2.200 € au titre de frais d'assistance à l'expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie. Sur les préjudices patrimoniaux permanents Sur les pertes de gains professionnels futurs Il s'agit d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée depuis la consolidation dans la sphère professionnelle à la suite du dommage en raison de la perte de son emploi ou de l'obligation d'exercer un emploi à temps partiel. Il est sollicité par [T] [H] la somme de 10.592, 34 €. Monsieur [H] sollicite la prise en charge d'une perte de gains professionnels liée à une reprise d'activité en mi-temps thérapeutique en 2021 et au changement de poste imposé, ce dernier ayant intégré un poste de " technicien [N] " et non d'inspecteur. Il indique que si l'expert n'a pas reconnu l'existence de ce poste de préjudice, il s'est prononcé en juin 2019 alors qu'il n'avait pas encore repris son activité professionnelle (ce qu'il ne fera qu'en avril 2021 après avoir été examiné par le médecin du travail en visite de reprise). Il souligne qu'il a pourtant été juge apte à son ancien poste d'inspecteur mais avec une reprise en mi-temps thérapeutique et sur un poste de technicien [N] si bien qu'il a repris son activité professionnelle sur un nouveau poste à temps partiel pour 42,25 % de son temps de travail normal, et qu'aujourd'hui une reprise à temps plein est exclue si bien qu'il bénéficie d'une pension d'invalidité à partir du 1er novembre 2021, et depuis le mois de décembre 2021 il bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé. Or selon lui ses capacités professionnelle diminuées ont entraîné un changement de poste et de temps de travail , et si la pension d'invalidité et les indemnités de prévoyance compensent sa perte de revenus, en revanche tel n'est pas le cas s'agissant des primes qu'il ne perçoit plus . Il affirme perdre ainsi tout ou partie des primes suivantes : - Prime d'ancienneté, - Prime de 13ème mois - Prime de fonction - Prime de travaux sales - Prime de partage de la plus-value L'assureur conclut au débouté du requérant en rappelant que l'expertise n'a pas retenu de répercussions imputables sur la vie professionnelle de Monsieur [H]. Force est en effet de rappeler que outre que l'expertise amiable et au cours de laquelle Monsieur [H] était assisté d'un médecin conseil, n'a pas retenu de répercussions professionnelles, et que par ailleurs le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude au poste d'inspecteur et a également limité à un mois la reprise à temps partiel . Aucun élément produit aux débats ne permet d'imputer l'état de handicap et le statut de travailleur handicapé à l'accident, à défaut de pièce médicale contraire ou étayant des conclusions contraires à celles de l'expertise amiable. Dès lors aucune perte de revenu professionnelle imputable n'est établie et la demande sera rejetée. Sur l'incidence professionnelle Ce poste a pour objectif d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité du travail qu'elle occupe ou de la nécessité de changer de profession Affirmant subir une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance professionnelle ainsi qu'un augmentation de la pénibilité de l'emploi, il sollicite en réparation la somme de 10.000€. La MMA conclut au débouté, et souligne que nulle gêne ni pénibilité dans l'exercice de l'activité professionnelle n'a été retenue comme étant imputable à l'accident. Alors qu'en outre le médecin du travail mentionne clairement que Monsieur [H] est totalement apte à la reprise de son poste d'inspecteur. En l'espèce il convient de relever que les séquelles permanentes arrêtées par l'expert et non contestées par les parties justifiant un déficit permanent de 6% sont les suivantes : - 4% au titre de séquelles psychiatriques - 2% au titre des séquelles affectant le rachis cervical. Il s'en déduit que le requérant subit nécessairement une augmentation de la pénibilité de l'emploi du fait a minima des séquelles affectant le rachis cervical et qui accroissent la fatigabilité à l'effort. En revanche nulle perte d'une chance professionnelle ne saurait s'en déduire ici ou encore une dévalorisation sur le marché du travail imputable s'agissant de séquelles très communes. Il conviendra d'allouer en réparation au titre de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi imputable la somme de 3500 €. Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. L'expert a retenu: - Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 10/04/2017 au 10/04/2018 - Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 11/04/2018 au 10/04/2019 Les parties conviennent de voir allouer à la victime la somme totale de 3200 € Sur les souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation. L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 3 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des séances de rééducation et du choc émotionnel. Il sera alloué à [X] [H] la somme de 5.400 € conformément à l'accord des parties. Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents Sur le déficit fonctionnel permanent Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 6 % : - 4% au titre de séquelles psychiatriques - 2% au titre des séquelles affectant le rachis cervical. Conformément à l'accord des parties sur ce point il sera alloué à Monsieur [H] la somme de 8.400 € au titre de son déficit permanent imputable. Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [T] [H] s'élève à : Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers: 2.200 € Préjudices patrimoniaux permanents Incidence professionnelle: 3.500 € Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire: 3.200 € Souffrances endurées: 5.400 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent: 8.400 € Sur les provisions déjà perçues Il résulte des pièces du dossier que [T] [H] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d'assurances ou s'est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 10.800 € qui sera déduite des sommes lui revenant. Sur le doublement des intérêts au taux légal Aux termes de l'article L 211-9 du Code des assurances quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. L'article L.211-13 du même Code dispose quant à lui que : " Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. " Si l'assureur a présenté une offre d'indemnisation tardive, les intérêts de retard sont dus jusqu'à la date de cette offre (Civ. 2e, 22 mai 2013; Civ. 2e, 2 sept. 2016) et ils ont pour assiette le montant de celle ci (Civ. 2 16 décembre 2014, n 03 15.595). En l'espèce Monsieur [H] sollicite que les sommes allouées portent intérêts au double du taux légal à compter du 4 novembre 2019 ou s'agissant des postes professionnels, à compter du 28/02/2022 date de la demande. Une offre ayant été effectuée tardivement par l'assureur dans le cadre de la convention IRCA le 13 janvier 2021 les intérêts au taux légal doivent courir à compter du 4 novembre 2019 ( date d'expiration du délai pour présenter l'offre) 6 jusqu'au 13 janvier 2021. Le montant de l'offre, soit ici 19.200 €, produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 4/11/2019 au 13/01/2021. Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L'équité commande d'accorder à [T] [H] la somme de 1800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile (Décr. n 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2°, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi DIT que le droit à indemnisation de [T] [H] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à [T] [H] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers: 2.200 € Préjudices patrimoniaux permanents Incidence professionnelle: 3.500 € Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire: 3.200 € Souffrances endurées: 5.400 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent: 8.400 € Dont à déduire les provisions versées pour un total de 10.800 € ; DIT qu'en outre, la somme de 19.200 € portera intérêts au double du taux légal pour la période du 04/11/2019 au 13/01/2021 ; CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à [T] [H] la somme de 1800 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH GENERALISTE B
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d7ec93cdc6046d47ae2d8b
Données disponibles
- Texte intégral