Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d7ecc3cdc6046d47ae312e
- Date
- 9 avril 2026
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 26/01036 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3TV5 ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026 A l’audience publique du 09 Avril 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES [S], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES [S] régulièrement avisée, non comparante, DÉFENDEUR : Mme [W] [F] née le 06 Février 1988 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES [S], régulièrement convoquée, comparante, MANDATAIRE : ATINA - Mandataire, régulièrement avisé, non comparant, MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2, Vu l'admission de Madame [W] [F] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles [S] prononcée le 31 mars 2026, Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles [S] du 03 avril 2026 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation, Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles [S] reçue au greffe le 03 avril 2026 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 08 avril 2026, mis à la disposition des parties, Vu la comparution de l’intéressée (hors assistance d'un[e] avocat[e] en raison du mouvement de grève des avocat[e]s du barreau de Bordeaux jusqu'au 13 avril 2026, hors reconduction éventuelle) et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle sollicite la main-levée de la mesure car estimant que les pathologies supposées qu'on lui oppose seraient – selon elle – caduques, se disant en tout état de cause peu confiante sur l'absence de rechute toxicologique à l'extérieur, de sorte que son hospitalisation en soi serait de toutes façons «vaine», précisant en tout état de cause vouloir se rapprocher de son ex-compagnon «que j'aime encore plus que la cocaïne, malgré la mesure pénale d'éloignement dont il fait l'objet à mon égard», précisant enfin «avoir voulu Maître [R] ou Maître BAYLE comme avocats mais je prends acte qu'ils sont en grève»,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 26/01036 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3TV5 ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026 A l’audience publique du 09 Avril 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES [S], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES [S] régulièrement avisée, non comparante, DÉFENDEUR : Mme [W] [F] née le 06 Février 1988 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES [S], régulièrement convoquée, comparante, MANDATAIRE : ATINA - Mandataire, régulièrement avisé, non comparant, MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2, Vu l'admission de Madame [W] [F] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles [S] prononcée le 31 mars 2026, Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles [S] du 03 avril 2026 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation, Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles [S] reçue au greffe le 03 avril 2026 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 08 avril 2026, mis à la disposition des parties, Vu la comparution de l’intéressée (hors assistance d'un[e] avocat[e] en raison du mouvement de grève des avocat[e]s du barreau de Bordeaux jusqu'au 13 avril 2026, hors reconduction éventuelle) et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle sollicite la main-levée de la mesure car estimant que les pathologies supposées qu'on lui oppose seraient – selon elle – caduques, se disant en tout état de cause peu confiante sur l'absence de rechute toxicologique à l'extérieur, de sorte que son hospitalisation en soi serait de toutes façons «vaine», précisant en tout état de cause vouloir se rapprocher de son ex-compagnon «que j'aime encore plus que la cocaïne, malgré la mesure pénale d'éloignement dont il fait l'objet à mon égard», précisant enfin «avoir voulu Maître [R] ou Maître BAYLE comme avocats mais je prends acte qu'ils sont en grève», MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)». Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.». Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé Charles [S] en raison de symptômes d’allure psychotique à type d’automatisme mental, dans un contexte d’un trouble de l’usage multiple (craving important, de cocaïne notamment). La patiente décrivait en outre un mal-être psychique et physique, présentant notamment des douleurs musculaires et des plaies au niveau du bras droit et de la cuisse droite. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 08 avril 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d'un contact «correct» et d'un sommeil en voie d'amélioration, persistent encore une accélération psychique et motrice, un discours logorrhéique (quoique organisé et sans élément délirant repéré), une labilité émotionnelle, du ludisme, de la désinhibition et de l'irritabilité sur fond de symptômes de sevrage aux toxiques. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [W] [F] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Avril 2026, CONSTATONS le caractère insurmontable du mouvement de grève du barreau de Bordeaux jusqu'au 13 avril 2026, empêchant de ce fait l'assistance d'un(e) avocat(e) au profit de Madame [W] [F], AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [W] [F] DISONS que la présente décision sera notifiée à : Mme [W] [F] ATINA - Mandataire Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES [S], Ministère public, DISONS que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG 26/01036 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3TV5 Mme [W] [F] Ordonnance en date du 09 Avril 2026 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES [S], signature :
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d7ecc3cdc6046d47ae312e
Données disponibles
- Texte intégral