Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d7ee93cdc6046d47ae4ff8
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 65 129 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par courrier reçu au greffe le 3 septembre 2024, Madame [R] a formé opposition à une contrainte délivrée à son encontre par [1] le 23 juillet 2024. Les parties ont constitué avocats et ont échangé leurs conclusions. Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, [1] présente au tribunal les demandes suivantes : Débouter Mme [G] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Mme [G] [R] à payer à l’institution [1]: la somme de 10 284.57 € (soit trop perçu 5 621.95€ + trop perçu 2 : 4 651.30 € + 11 €.32 au titre des frais récupérables (art. L 111-8 CPCE)) à titre de restitution du trop-perçu, majorée des intérêts échus à compter du 24 avril 2024, date des 2 mises en demeure, la somme de 1 800.00 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC ; Condamner la même aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure de contrainte; Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, Madame [R] présente au tribunal les demandes suivantes : A titre principal : ANNULER la contrainte émise par [F] [Y] le 23 juillet 2024 à l’encontre de Mme [G] [R] et signifiée le 26 août 2024, pour défaut de respect des exigences formelles fixées à l’article R 5426-20 du code du travail, A titre subsidiaire : ANNULER ladite contrainte pour défaut de justification par [F] [Y] du calcul du trop-perçu réclamé, En tout état de cause : DECHARGER Mme [G] [R] de tout indu à l’égard de l’institution [1], CONDAMNER l’institution [1] à lui verser la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance. Pour un exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu'elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement. La clôture a été ordonnée à la date du 3 octobre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026 et mise en délibéré au 3 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 24/10349 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYJB JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026 DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE : [F] [Y] HAUT DE [F], Institution nationale publique Pris en son établissemnt régional [Localité 1] EMPLOI HAUTS DE [F] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE OPPOSANTE A LA CONTRAINTE : Mme [G] [R] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Etienne DE MARICOURT, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Octobre 2025 ; A l’audience publique du 03 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 03 Avril 2026. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 03 Avril 2026, et signé par Etienne DE MARICOURT, Juge, assisté de Benjamin LAPLUME, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par courrier reçu au greffe le 3 septembre 2024, Madame [R] a formé opposition à une contrainte délivrée à son encontre par [1] le 23 juillet 2024. Les parties ont constitué avocats et ont échangé leurs conclusions. Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, [1] présente au tribunal les demandes suivantes : Débouter Mme [G] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Mme [G] [R] à payer à l’institution [1]: la somme de 10 284.57 € (soit trop perçu 5 621.95€ + trop perçu 2 : 4 651.30 € + 11 €.32 au titre des frais récupérables (art. L 111-8 CPCE)) à titre de restitution du trop-perçu, majorée des intérêts échus à compter du 24 avril 2024, date des 2 mises en demeure, la somme de 1 800.00 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC ; Condamner la même aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure de contrainte; Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, Madame [R] présente au tribunal les demandes suivantes : A titre principal : ANNULER la contrainte émise par [F] [Y] le 23 juillet 2024 à l’encontre de Mme [G] [R] et signifiée le 26 août 2024, pour défaut de respect des exigences formelles fixées à l’article R 5426-20 du code du travail, A titre subsidiaire : ANNULER ladite contrainte pour défaut de justification par [F] [Y] du calcul du trop-perçu réclamé, En tout état de cause : DECHARGER Mme [G] [R] de tout indu à l’égard de l’institution [1], CONDAMNER l’institution [1] à lui verser la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance. Pour un exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu'elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement. La clôture a été ordonnée à la date du 3 octobre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026 et mise en délibéré au 3 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en nullité de la contrainte et la demande en paiement de [1]. Il ressort des débats et pièces versées les éléments suivants : -Madame [R] a perçu les allocations litigieuses suite à une reprise de droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi notifiée le 12 juillet 2022, puis à une nouvelle reprise de droits du 23 novembre 2022 suite à une actualisation tardive. -le trop-perçu allégué par [1] concerne la période du 6 avril 2022 au 30 septembre 2022 pour 5.621,95 euros (notification de trop-perçu du 22 février 2024) puis du 23 novembre 2022 au 14 mai 2023 pour 4.651,30 euros (seconde notification de trop-perçu du 22 février 2024). -ces trop-perçus ont été notifiés compte tenu de la non-résidence en [F] de Madame [R] pendant certaines périodes d'indemnisation en violation de l'article 4 f) Annexe A du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, ce que ne conteste pas Madame [R] sauf à remettre en cause à titre subsidiaire l'exactitude des calculs de [1] comme il sera vu ci-après. -les deux notifications précitées du 22 février 2024 font chacune état du motif suivant : « Votre admission a été prononcée alors que vous ne remplissiez pas les conditions d'attribution des allocations de chômage ». -par courrier électronique du 15 mars 2024 adressé au conseiller indiqué comme « votre contact en direct » dans ces notifications, Madame [R] a expliqué ne pas comprendre les raisons justifiant la notification de ces trop-perçus, sollicitant des informations. En réponse, ce conseiller lui a indiqué ne pas pouvoir la renseigner, l'invitant à contacter le numéro 3949. -par courriers du 25 mars 2024, [1] a relancé Madame [R] s'agissant des indus litigieux, ces courriers ne comprenant pas de motif. -Madame [R] a rempli les coupons-réponses joints aux notifications le 27 mars 2024, en expliquant : « J'ai reçu deux notifications de trop-perçus sur les périodes d'avril 2022 à septembre 2022 et de novembre 2022 à mai 2023 pour des montants respectifs de 5.621,95 euros et 4.651,30 euros. Or ces notifications ne contenaient pas de motif concret me permettant d'apporter les éléments manquants potentiels ou explications supplémentaires nécessaires. J'ai réalisé une demande d'informations par email auprès du conseil indiqué sur ces courriers mais je n'ai pas pu obtenir ces informations. Depuis avril 2022, j'ai créé ma micro entreprise en consulting que je développe toujours à ce jour. En 2022, j'ai reçu une décision favorable de l'instance paritaire concernant ma demande d'ARE sur la base des informations demandées, demande d'ARE suggérée par vos services suite à un entretien téléphonique avec un conseiller. J'ai transmis via mon espace les déclarations de revenus sur les trimestres 3 et 4 pour 2023 en complément de celles déjà disponibles pour 2022 et 2023. Ces déclarations sont réalisées de façon trimestrielles auprès de l'URSSAF. Je vous serai reconnaissante de me communiquer les raisons justifiant d'après vos services de ce trop-perçu afin de comprendre cette réclamation et d'être en mesure de vous fournir les éléments manquants ou incomplets afin de régulariser au plus vite cette situation et effacer ces indus présumés ». -par courriers du 9 avril 2024, [1] a répondu aux coupons-réponses de Madame [R] en indiquant : « Votre dossier a fait l’objet d'une étude de la part du service prévention et fraudes de [1]. Il s'avère qu'une fraude à la résidence a été détectée. Cela a impliqué la suppression du droit et les trop-perçus en sont la conséquence ». -Par courriers du 24 avril 2024, [1] a mis en demeure Madame [R] de rembourser les sommes, selon elle, indues en réitérant le même motif que celui indiqué dans les notifications du 22 février 2024 soit : « Votre admission a été prononcée alors que vous ne remplissiez pas les conditions d'attribution des allocations de chômage ». Au soutien de ses demandes, Madame [R] reproche à [1] de ne pas avoir fait figurer dans ces mises en demeure le motif du trop-perçu, la date des versements indus et le motif ayant conduit à rejeter son recours, ce en violation de l'article R.5426-20 du code du travail. Cet article dispose : « La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. Le directeur général de l'opérateur [1] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur [1] peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 ». Il y a lieu de considérer que le motif ayant conduit à rejeter le recours de Madame [R] figure bien dans les mises en demeure litigieuses, en ce que ces courriers font état de la décision de rejet du 9 avril 2024 et que celle-ci était jointe aux mises en demeure. En revanche, Madame [R] soutient justement que les mises en demeure du 24 avril 2024 ne contiennent pas mention du motif des trop-perçus et des dates de versements. En particulier, il est évident que la formule-type utilisée par [1] dans les notifications du 22 février 2024 puis les mises en demeure litigieuses s'agissant du motif du trop-perçu ne permet pas à l'usager de comprendre la situation, risquant de l'empêcher d'exercer effectivement ses droits, notamment ses droits au recours. Néanmoins, le tribunal doit examiner si l'irrégularité des mises en demeures du 24 avril 2024 a ici concrètement porté grief à Madame [R]. Or, dans le cas présent, Madame [R] avait reçu information dès avant les mises en demeure litigieuses du motif du trop-perçu, lequel était indiqué dans les courriers du 9 avril 2024, et des dates de versements qui étaient précisées dans les notifications du 22 février 2024. Ainsi, dès la date des mises en demeure, jour à partir duquel les textes exigent l'information de l'allocataire, la défenderesse se trouvait en position d'exercer ses droits et les irrégularités affectant celles-ci ne pouvaient lui causer grief. Ce moyen ne permet pas de faire droit à la demande en nullité de Madame [R] et de rejeter la demande en paiement de [1]. Ensuite, Madame [R] reproche à [1] de ne pas justifier de ses calculs et notamment d'avoir bien pris en compte ses jours de présence sur le territoire national. Cependant, dans ses conclusions en réplique, [1] fournit un calcul précis des jours effectivement indemnisés, à propos duquel Madame [R] ne formule aucune critique. Ce second et dernier moyen de contestation de Madame [R] n'apparaît pas non plus fondé. Dans ces conditions, il y aura lieu de débouter la défenderesse de sa demande de nullité de la contrainte et de la condamner à payer à [1] le montant des sommes trop-perçues soit la somme de 10.273,25 euros (5 621.95 euros+4 651.30 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, date des mises en demeure, outre sa condamnation aux frais de procédure de 11,32 euros. Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il n'y a pas lieu d'intégrer aux dépens les «frais liés à la procédure de contrainte » dont [1] n'explique pas la nature. Sur l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamnée aux dépens, Madame [R] versera à [1] une somme qu'il est équitable de fixer à 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, REJETTE les demandes de Madame [G] [R]; CONSTATE la mise à néant de la contrainte du 23 juillet 2024 suite à l'opposition formée ; statuant à nouveau : CONDAMNE Madame [G] [R] à payer à [1] : -la somme de 10.273,25euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, outre la somme de 11,32 euros au titre des frais de procédure, -la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [G] [R] aux dépens ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Benjamin LAPLUME Etienne DE MARICOURT, Chambre 01 N° RG 24/10349 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYJB [2], Institution nationale publique Pris en son établissemnt régional [3] C/ [G] [R] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d7ee93cdc6046d47ae4ff8
Données disponibles
- Texte intégral