Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d7f059cdc6046d47ae6f1d
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par actes des 23 et 24 décembre 2025 et 8 janvier 2026, Madame [G] [J] a fait assigner Monsieur [Y] [W], la société [Z] [F], la société MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société N.[F], la société RENOV’COUVERTURE et la société LM DIAGNOSTICS devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, elle a maintenu sa demande et s’est opposée aux demandes de mise hors de cause de la société LM DIAGNOSTICS de la société N.[F] et de son assureur la MAAF ainsi qu’à leurs demandes au titre des dépens et frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, Madame [G] [J] expose avoir, selon acte authentique du 8 février 2024, acquis de Monsieur [W] un local à usage d’habitation au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 1]. Elle relève que préalablement à la vente, l’installation de chauffe-eau au gaz servant à la production d’eau chaude sanitaire et au chauffage a été diagnostiquée par la société LM DIAGNOSTICS, laquelle a conclu à l’absence d’anomalie. Elle précise que le bien vendu a fait l’objet de travaux en 2023, pour lesquels sont notamment intervenus la société [Z] [F] pour des travaux de démolition/gros oeuvre/platrerie/menuiserie/plomberie/carrelage/faïence/électricité/peinture/sols et la société RENOV COUVERTURE pour des travaux de charpente et couverture. Elle indique avoir postérieurement à la vente découvert que sa chaudière présentait des anomalies au niveau de l’évacuation des produits de combustion, le conduit de fumée étant trop près de l’ouvrant du voisin de sorte qu’elle ne peut plus utiliser son installation de chauffage. Elle explique avoir sollicité aux défendeurs la prise en charge des travaux de reprise, sans succès. Elle sollicite en conséquence qu’une expertise judiciaire soit diligentée au contradictoire de son vendeur, du diagnostiqueur et des entreprises intervenues sur l’installation. Elle fait en outre valoir que les demandes de mise hors de cause sont prématurées. Monsieur [W] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage. La société LM DIAGNOSTICS a sollicité à titre principal sa mise hors de cause et la condamnation de la demanderesse à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à titre subsidiaire de lui donner acte de ses protestations et réserves. Elle expose au soutien de ses prétentions qu’aucune investigation particulière sur le conduit d’évacuation n’a été réalisée ; qu’elle n’avait pas pour mission d’investiguer sur la situation de l’évacuation des gazs brûlés et qu’elle n’a pas à repondre des éventuelles malfaçons qui auraient été réalisées lors de l’exécution de prestations qui ne relevaient pas de sa mission. La société [Z] [F] et la société MAAF ASSURANCES SA ont sollicité à titre principal leur mise hors de cause et la condamnation de la demanderesse à leur payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à titre subsidiaire de leur donner acte de leur protestations et réserves. Elles exposent que la chaudière était parfaitement fonctionnelle avant la vente et que l’intervention de Monsieur [F] s’est limitée à la révision de celle-ci. Bien que régulièrement assignée, la société RENOV’COUVERTURE, citée à personne morale, n'a pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. L’affaire, évoquée à l’audience du 09 mars 2026, a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 26/00136 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3GQK 3 copies EXPERTISE Décision nativement numérique délivrée le 07/04/2026 à la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES la SELARL MAITRE INGRID THOMAS Me Lola MICHEL Me Charles PAUMIER 2 copies au service expertise Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 9 Mars 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière. DEMANDERESSE Madame [G] [J] née le 05 Août 1989 à [Localité 2] (72) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Charles PAUMIER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître David COLLIN, avocat plaidant au barreau de Rennes DÉFENDEURS Monsieur [Y] [D] [W] né le 03 Mars 1957 à [Localité 4] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Maître Lola MICHEL, avocat au barreau de BORDEAUX Société [Z] [F], SAS [Adresse 3] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX Société MAAF ASSURANCES SA recherchée ès qualité d‘assureur de la Société [Z] [F] (contrat n° 33011861) Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX La Société RENOV’COUVERTURE, SARL Dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 8] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège Défaillante La Société LM DIAGNOSTICS, SARL Dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 9] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par actes des 23 et 24 décembre 2025 et 8 janvier 2026, Madame [G] [J] a fait assigner Monsieur [Y] [W], la société [Z] [F], la société MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société N.[F], la société RENOV’COUVERTURE et la société LM DIAGNOSTICS devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, elle a maintenu sa demande et s’est opposée aux demandes de mise hors de cause de la société LM DIAGNOSTICS de la société N.[F] et de son assureur la MAAF ainsi qu’à leurs demandes au titre des dépens et frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, Madame [G] [J] expose avoir, selon acte authentique du 8 février 2024, acquis de Monsieur [W] un local à usage d’habitation au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 1]. Elle relève que préalablement à la vente, l’installation de chauffe-eau au gaz servant à la production d’eau chaude sanitaire et au chauffage a été diagnostiquée par la société LM DIAGNOSTICS, laquelle a conclu à l’absence d’anomalie. Elle précise que le bien vendu a fait l’objet de travaux en 2023, pour lesquels sont notamment intervenus la société [Z] [F] pour des travaux de démolition/gros oeuvre/platrerie/menuiserie/plomberie/carrelage/faïence/électricité/peinture/sols et la société RENOV COUVERTURE pour des travaux de charpente et couverture. Elle indique avoir postérieurement à la vente découvert que sa chaudière présentait des anomalies au niveau de l’évacuation des produits de combustion, le conduit de fumée étant trop près de l’ouvrant du voisin de sorte qu’elle ne peut plus utiliser son installation de chauffage. Elle explique avoir sollicité aux défendeurs la prise en charge des travaux de reprise, sans succès. Elle sollicite en conséquence qu’une expertise judiciaire soit diligentée au contradictoire de son vendeur, du diagnostiqueur et des entreprises intervenues sur l’installation. Elle fait en outre valoir que les demandes de mise hors de cause sont prématurées. Monsieur [W] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage. La société LM DIAGNOSTICS a sollicité à titre principal sa mise hors de cause et la condamnation de la demanderesse à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à titre subsidiaire de lui donner acte de ses protestations et réserves. Elle expose au soutien de ses prétentions qu’aucune investigation particulière sur le conduit d’évacuation n’a été réalisée ; qu’elle n’avait pas pour mission d’investiguer sur la situation de l’évacuation des gazs brûlés et qu’elle n’a pas à repondre des éventuelles malfaçons qui auraient été réalisées lors de l’exécution de prestations qui ne relevaient pas de sa mission. La société [Z] [F] et la société MAAF ASSURANCES SA ont sollicité à titre principal leur mise hors de cause et la condamnation de la demanderesse à leur payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à titre subsidiaire de leur donner acte de leur protestations et réserves. Elles exposent que la chaudière était parfaitement fonctionnelle avant la vente et que l’intervention de Monsieur [F] s’est limitée à la révision de celle-ci. Bien que régulièrement assignée, la société RENOV’COUVERTURE, citée à personne morale, n'a pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. L’affaire, évoquée à l’audience du 09 mars 2026, a été mise en délibéré au 07 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [G] [J], et notamment le rapport de la société CYCLO CHAUFF’ du 03 décembre 2024, le bon d’intervention du 14 janvier 2025 de la société ENERLUS et le rapport de la société LES RAMONEURS GIRONDINS du 14 novembre 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société LM DIAGNOSTICS, la société [Z] [F] et son assureur la MAAF dont les demandes de mises hors de cause, prématurées à ce stade, doivent être rejetées. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [G] [J], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [T] [R] [Adresse 8] [Localité 10] Port.: 06 33 70 55 69 [Courriel 1] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par Monsieur [W] ; – pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré deMonsieur [W] au moment de la vente, – de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l'immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane, – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – procéder, au besoin en recourant à l'avis d'un sapiteur, à l'estimation de l'éventuelle moins value résultant des vices affectant l'immeuble, – dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l'estimation de l'immeuble acquis par Madame [J], – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [G] [J] et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises; – Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ; DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Madame [G] [J], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ; - DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ; AUTORISE Madame [G] [J] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [G] [J] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 5.000 € la provision que Madame [G] [J] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, DIT n'y avoir lieu d'ordonner la mise hors de cause de la société LM DIAGNOSTICS, la société N.[F] et son assureur la MAAF, DIT que les défendeurs devront produire auprès du Madame [G] [J] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation, REJETTE toutes autres demandes, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que Madame [G] [J] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d7f059cdc6046d47ae6f1d
Données disponibles
- Texte intégral