Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d7f074cdc6046d47ae7104
- Date
- 7 avril 2026
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 25/02627 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3GYZ 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 07/04/2026 à la SAS AEQUO AVOCATS la SELARL BENEDICTE DE [Localité 2] DI [Localité 3] Me Nicolas FOUILLADE Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 9 Mars 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière. DEMANDERESSE [Adresse 1] ARCHITECTURE, SARL Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES AXA FRANCE IARD, SA en sa qualité d’assureur de : - la société TRMG (police d’assurance n° 0000010012930904) - de la société GUYSANIT (police d’assurance n° 0000010012930904) Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 5] Défaillante GENERALI IARD, SA en sa qualité d’assureur de la société EDD (police d’assurance n° AN 893 921) Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX [Adresse 5], organisme mutualiste en sa qualité d’assureur responsabilité professionnelle et responsabilité décennale de la société ATCM (polices d’assurance n° 054247550001 et n° 054247550005) Dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes des 29 et 30 décembre 2025, la SARL ATELIER ARCHITECTURE a assigné [Adresse 5], AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [U] par ordonnance de Référé du 4 novembre 2024, remplacé par Monsieur [H] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 15 janvier 2025. * Aux termes de ses dernières conclusions la requérante maintient ses prétentions initiales sauf à y ajouter la demande de débouter la SA GENERALI IARD de ses prétentions *Aux termes de ses dernières conclusions, la SA GENERALI IARD sollicite de : - FAIRE injonction à la société ATELIER 6 ARCHITECTURE de produire l’accord de l’Expert sur la mise en cause sollicitée. - FAIRE injonction à la société ATELIER 6 ARCHITECTURE de justifier du report de la date du dépôt du rapport tel que mentionné à la page 56 du pré rapport déposé par l’Expert et visé en pièce n°1 par le demandeur. SOUS CES RESERVES, donner acte à la Compagnie GENERALI de ses protestations et réserves d’usage. *Aux termes de ses dernières conclusions, [Adresse 5] indique s’en remettre à justice tout en foirmulant les prostestations et réserves d’usage. AXA FRANCE IARD n’a pas constitué Avocat . MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le Juge des Référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Par ailleurs, l’article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites . En l'espèce, il est à noter que les compagnies d’assurances assignées sont les assureurs de sociétés qui sont dans la cause depuis la procédutre initiale . L’ordonnance de référé du 4 novembre 2024 mentionne comme défenderesses la société EKIP prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRAVAUX RENOVATION MACONNERIE GIRONDINS (TRMG), la société GUYSANIT ainsi que son administrateur judiciaire (ces deux sociétés étant assurées par AXA FRANCE IARD), la société ATCM (assurée par [Adresse 5] ) ainsi que la société EDD (assurée par GENERALI IARD. Par ailleurs comme le souligne à bon droit, GENERALI IARD la demanderesse à la présente procédure en extension des opérations d’expertise judiciaire à ces 3 assureurs ne produit pas l’avis de l’Expert judicaire sur cette extension sollicitée . Dès lors, la mise en cause souhaitée par la SARL ATELIER ARCHITECTURE sera jugée trop tardive et inutile car les sociétés assurées étant dans la cause dès l’origine de la procédure, les opérations d’expertise judiciaire sont donc opposables de droit aux assureurs respectifs de ces sociétés assignées. Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse. DÉCISION le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance Réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel, Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile, DEBOUTE la SARL ATELIER ARCHITECTURE de sa demande d’ extension, CONDAMNE la SARL ATELIER ARCHITECTURE aux entiers dépens . La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Articles de loi cités
article 149 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d7f074cdc6046d47ae7104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel