Tribunal Judiciaire · Référés civils — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d7f15ccdc6046d47ae8272
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 42 128 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE La SNC ALTAREA COGEDIM [Adresse 6] a fait édifier un ensemble immobilier à usage de bureaux et de commerces dénommé « View One », composé de plusieurs bâtiments répartis en un premier groupe AB et un second groupe CDE, au [Adresse 7] à [Localité 1]. Par acte authentique en date du 08 décembre 2015, la SNC ALTAREA COGEDIM [Adresse 6] a vendu en l'état futur d'achèvement l'ensemble immobilier à la SCI IMEFA CENT CINQUANTE SEPT, devenue la SCI VILLEURBANNE LA SOIE ILOT H. La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 10 octobre 2015 et les travaux ont été réceptionnés le 11 juillet 2017. Par contrat en date du 29 mars 2019 et avenant des 12 et 15 juin 2020, la SCI VILLEURBANNE LA SOIE ILOT H a consenti à la SARL BOLLE PROTECTION un bail commercial sur différents locaux de l'ensemble immobilier, pour une surface d'environ 2 100 m² et un loyer annuel hors charges de 421 280,00 euros HT. Depuis 2019, la SCI VILLEURBANNE LA SOIE ILOT H, propriétaire de l'ensemble immobilier, s'est plainte de défaillances récurrentes du système de chauffage et de climatisation, dont la maintenance a été confiée à la SAS SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE, qui a fait appel à des sous-traitants. Le 1er juillet 2019, la société SIENA INGENIERIE, mandatée par la SCI VILLEURBANNE LA SOIE ILOT H, a adressé à la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, une déclaration de sinistre portant sur vingt-six désordres, notamment relatifs au système de chauffage, ventilation et climatisation, à la plomberie et à la sécurité incendie. Au vu du rapport préliminaire établi le 14 août 2019 par le cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD a notifié, par courrier en date du 03 septembre 2019, une position de garantie partielle. Le 27 novembre 2019, le cabinet CONSUL'TECH a remis un rapport d'audit technique des installations de production thermique et de distribution hydraulique, préconisant différentes mesures pour remédier aux désordres. Par courrier en date du 03 juillet 2020, la société VIERA GLOBAL EXPERTISE, mandatée par la SCI VILLEURBANNE LA SOIE ILOT H, a contesté la position de la SA AXA FRANCE IARD et estimé que les défauts de conception et d'exécution de l'installation de chauffage et de climatisation constituaient une aggravation du sinistre précédemment déclaré, en ce qu'ils généreraient des conséquences dommageables, telles que le dysfonctionnement et l'usure prématurée des compresseurs, des fuites d'eau sur le circuit, l'interruption du confort thermique des bureaux et commerces ou encore une corrosion progressive et anormale des réseaux. Le cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION, dépêché par la SA AXA FRANCE IARD, a déposé un nouveau rapport préliminaire daté du 1er septembre 2020, conduisant l'assureur à refuser sa garantie par courrier du 03 septembre 2020. La contestation de cette position et des investigations ultérieures, notamment réalisées par le cabinet CPA EXPERTS, ont conduit ce dernier à établir une note datée du 05 février 2021, écartant l'hypothèse d'un sous-dimensionnement des l'installation et retenant un possible sous-dimensionnement de la capacité hydraulique des ballons tampon pouvant conduire à terme à la destruction des compresseurs. Les investigations ultérieures n'ont pas permis aux parties de trouver une solution amiable au litige et la SARL BOLLE PROTECTION a mis son bailleur en demeure de remédier au dysfonctionnement du système de chauffage et de climatisation. Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2022 (RG 22/01596), la SARL BOLLE PROTECTION a fait assigner en référé la SCI VILLEURBANNE LA SOIE ILOT H ; aux fins de voir désigner un expert judiciaire et en paiement d'une indemnité provisionnelle. Par actes de commissaire de justice en date des 08, 09, 10, 14 et 15 novembre 2022 (RG 22/01980), la SCI VILLEURBANNE LA SOIE ILOT H a fait assigner en référé la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et responsabilité décennale (CCRD) ; la SNC [Adresse 8] VLS ; la SA AXIMA CONCEPT ; la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la SA AXIMA CONCEPT ; la SELAS DIETMAR FEICHTINGER ARCHITECTES ; la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS ; la SAS BUILDERS AND PARTNERS ; la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS et de la SAS BUILDERS AND PARTNERS ; la SAS ARCORA ; la société étrangère ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d'assureur de la SAS ARCORA ; la SAS SWEGON ; la SAS SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE ; aux fins de voir désigner un expert judiciaire. La SA SMA, en qualité d'assureur de la SAS BUILDERS AND PARTNERS, est intervenue volontairement à l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/01980. Par décision prise à l'audience du 13 décembre 2022, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 22/01980, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 22/01596, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro. Par acte de commissaire de justice en date des 16 et 19 décembre 2022 (RG 22/02206), la SNC ALTAREA COGEDIM [Adresse 6] a fait assigner en référé la SAS PROJEX, venant aux droits de la SAS AURIGE, venant elle-même aux droits de la société [Adresse 9] ; la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société [Adresse 9] ; la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; la SA QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d'assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur de la SELAS DIETMAR FEICHTINGER ARCHITECTES ; aux fins de jonction avec l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/01980. Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2022 (RG 22/02238), la SCI VILLEURBANNE LA SOIE ILOT H a fait assigner en référé la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Par décision prise à l'audience du 15 janvier 2023, les instances inscrites au rôle sous les numéro RG 22/02206 et RG 22/02238, ont été jointes à celle inscrite sous le numéro RG 22/01596, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro. Par ordonnance en date du 25 avril 2023 (RG 22/01596), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SARL BOLLE PROTECTION, la SCI VILLEURBANNE [Adresse 10] SOIE ILOT H et la SNC ALTAREA COGEDIM ZAC VLS, une expertise judiciaire au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD, en qualités de ◦d'assureur dommages-ouvrage ; ◦d'assureur constructeur non réalisateur ; ◦d'assureur collectif de responsabilité décennale ; la SA AXIMA CONCEPT ; la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la SA AXIMA CONCEPT ; la SELAS DIETMAR FEICHTINGER ARCHITECTES ; la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS ; la SAS BUILDERS AND PARTNERS ; la société SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS ; la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS BUILDERS AND PARTNERS ; la SAS ARCORA ; la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d'assureur de la SAS ARCORA ; la SAS SWEGON ; la SAS SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE ; la SAS PROJEX, venant aux droits de la SAS AURIGE, venant elle-même aux droits de la société [Adresse 9] ; la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société [Adresse 9] ; la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d'assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; la société MAF, en qualité d'assureur de la SELAS DIETMAR FEICHTINGER ARCHITECTES ; s'agissant des désordres de l'installation de chauffage et de climatisation allégués, et en a confié la réalisation à Monsieur [I] [V], expert. Par ordonnance en date du 19 février 2024 (RG 23/02086), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE, a rendu communes et opposables à la SAS CARRIER ; la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en qualité d’assureur de la SAS CARRIER ; la SAS ODYSSEE ENVIRONEMENT ; la SAS AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS ODYSSEE ENVIRONEMENT ; les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [V]. Par ordonnance en date du 03 mars 2026 (RG 25/01796), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA AXA FRANCE IARD, dans toutes ses qualités, a rendu communes et opposables à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur de la SAS SWEGON ; la société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur de la SAS SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE ; les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [V]. Par actes de commissaire de justice en date des 14, 20 et 30 octobre 2025, la SA AXIMA CONCEPT et la SA ALLIANZ IARD, son assureur, ont fait assigner en référé la SAS [N] [C] ; la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS [N] [C] ; la société DECIO SOARES UNIPESSOAL LDA ; aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [I] [V] et de communication d’attestation d’assurance sous astreinte. A l'audience du 02 décembre 2025, la SA AXIMA CONCEPT et la SA ALLIANZ IARD, son assureur, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [I] [V] ; condamner la société DECIO SOARES UNIPESSOAL LDA à communiquer, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, son attestation d’assurance décennale au titre de l’année 2016 ; statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de leur demande, elles exposent que les sous-traitants de la SA AXIMA CONCEPT sont susceptibles d’être concernés par les investigations à venir sur les réseaux et que l’expert judiciaire a sollicité leur mise en cause. La SAS [N] [C] et la SA MAAF ASSURANCES, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves. La société DECIO SOARES UNIPESSOAL LDA, citée à domicile, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02035 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3LD6 AFFAIRE : S.A. ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société AXIMA CONCEPT, S.A. AXIMA CONCEPT C/ S.A. [N] [C], Société DECIO SOARES UNIPESSOAL LDA, Société MAAF ASSURANCES SA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Lorelei PINI PARTIES : DEMANDERESSES S.A. ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société AXIMA CONCEPT dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON S.A. AXIMA CONCEPT dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES S.A. [N] [C] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON Société DECIO SOARES UNIPESSOAL LDA dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée Société MAAF ASSURANCES SA dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 02 Décembre 2025 - Délibéré au 07 Avril 2026 EXPOSE DU LITIGE La SNC ALTAREA COGEDIM [Adresse 6] a fait édifier un ensemble immobilier à usage de bureaux et de commerces dénommé « View One », composé de plusieurs bâtiments répartis en un premier groupe AB et un second groupe CDE, au [Adresse 7] à [Localité 1]. Par acte authentique en date du 08 décembre 2015, la SNC ALTAREA COGEDIM [Adresse 6] a vendu en l'état futur d'achèvement l'ensemble immobilier à la SCI IMEFA CENT CINQUANTE SEPT, devenue la SCI VILLEURBANNE LA SOIE ILOT H. La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 10 octobre 2015 et les travaux ont été réceptionnés le 11 juillet 2017. Par contrat en date du 29 mars 2019 et avenant des 12 et 15 juin 2020, la SCI VILLEURBANNE LA SOIE ILOT H a consenti à la SARL BOLLE PROTECTION un bail commercial sur différents locaux de l'ensemble immobilier, pour une surface d'environ 2 100 m² et un loyer annuel hors charges de 421 280,00 euros HT. Depuis 2019, la SCI VILLEURBANNE LA SOIE ILOT H, propriétaire de l'ensemble immobilier, s'est plainte de défaillances récurrentes du système de chauffage et de climatisation, dont la maintenance a été confiée à la SAS SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE, qui a fait appel à des sous-traitants. Le 1er juillet 2019, la société SIENA INGENIERIE, mandatée par la SCI VILLEURBANNE LA SOIE ILOT H, a adressé à la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, une déclaration de sinistre portant sur vingt-six désordres, notamment relatifs au système de chauffage, ventilation et climatisation, à la plomberie et à la sécurité incendie. Au vu du rapport préliminaire établi le 14 août 2019 par le cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD a notifié, par courrier en date du 03 septembre 2019, une position de garantie partielle. Le 27 novembre 2019, le cabinet CONSUL'TECH a remis un rapport d'audit technique des installations de production thermique et de distribution hydraulique, préconisant différentes mesures pour remédier aux désordres. Par courrier en date du 03 juillet 2020, la société VIERA GLOBAL EXPERTISE, mandatée par la SCI VILLEURBANNE LA SOIE ILOT H, a contesté la position de la SA AXA FRANCE IARD et estimé que les défauts de conception et d'exécution de l'installation de chauffage et de climatisation constituaient une aggravation du sinistre précédemment déclaré, en ce qu'ils généreraient des conséquences dommageables, telles que le dysfonctionnement et l'usure prématurée des compresseurs, des fuites d'eau sur le circuit, l'interruption du confort thermique des bureaux et commerces ou encore une corrosion progressive et anormale des réseaux. Le cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION, dépêché par la SA AXA FRANCE IARD, a déposé un nouveau rapport préliminaire daté du 1er septembre 2020, conduisant l'assureur à refuser sa garantie par courrier du 03 septembre 2020. La contestation de cette position et des investigations ultérieures, notamment réalisées par le cabinet CPA EXPERTS, ont conduit ce dernier à établir une note datée du 05 février 2021, écartant l'hypothèse d'un sous-dimensionnement des l'installation et retenant un possible sous-dimensionnement de la capacité hydraulique des ballons tampon pouvant conduire à terme à la destruction des compresseurs. Les investigations ultérieures n'ont pas permis aux parties de trouver une solution amiable au litige et la SARL BOLLE PROTECTION a mis son bailleur en demeure de remédier au dysfonctionnement du système de chauffage et de climatisation. Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2022 (RG 22/01596), la SARL BOLLE PROTECTION a fait assigner en référé la SCI VILLEURBANNE LA SOIE ILOT H ; aux fins de voir désigner un expert judiciaire et en paiement d'une indemnité provisionnelle. Par actes de commissaire de justice en date des 08, 09, 10, 14 et 15 novembre 2022 (RG 22/01980), la SCI VILLEURBANNE LA SOIE ILOT H a fait assigner en référé la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et responsabilité décennale (CCRD) ; la SNC [Adresse 8] VLS ; la SA AXIMA CONCEPT ; la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la SA AXIMA CONCEPT ; la SELAS DIETMAR FEICHTINGER ARCHITECTES ; la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS ; la SAS BUILDERS AND PARTNERS ; la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS et de la SAS BUILDERS AND PARTNERS ; la SAS ARCORA ; la société étrangère ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d'assureur de la SAS ARCORA ; la SAS SWEGON ; la SAS SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE ; aux fins de voir désigner un expert judiciaire. La SA SMA, en qualité d'assureur de la SAS BUILDERS AND PARTNERS, est intervenue volontairement à l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/01980. Par décision prise à l'audience du 13 décembre 2022, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 22/01980, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 22/01596, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro. Par acte de commissaire de justice en date des 16 et 19 décembre 2022 (RG 22/02206), la SNC ALTAREA COGEDIM [Adresse 6] a fait assigner en référé la SAS PROJEX, venant aux droits de la SAS AURIGE, venant elle-même aux droits de la société [Adresse 9] ; la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société [Adresse 9] ; la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; la SA QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d'assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur de la SELAS DIETMAR FEICHTINGER ARCHITECTES ; aux fins de jonction avec l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/01980. Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2022 (RG 22/02238), la SCI VILLEURBANNE LA SOIE ILOT H a fait assigner en référé la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Par décision prise à l'audience du 15 janvier 2023, les instances inscrites au rôle sous les numéro RG 22/02206 et RG 22/02238, ont été jointes à celle inscrite sous le numéro RG 22/01596, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro. Par ordonnance en date du 25 avril 2023 (RG 22/01596), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SARL BOLLE PROTECTION, la SCI VILLEURBANNE [Adresse 10] SOIE ILOT H et la SNC ALTAREA COGEDIM ZAC VLS, une expertise judiciaire au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD, en qualités de ◦d'assureur dommages-ouvrage ; ◦d'assureur constructeur non réalisateur ; ◦d'assureur collectif de responsabilité décennale ; la SA AXIMA CONCEPT ; la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la SA AXIMA CONCEPT ; la SELAS DIETMAR FEICHTINGER ARCHITECTES ; la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS ; la SAS BUILDERS AND PARTNERS ; la société SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS ; la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS BUILDERS AND PARTNERS ; la SAS ARCORA ; la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d'assureur de la SAS ARCORA ; la SAS SWEGON ; la SAS SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE ; la SAS PROJEX, venant aux droits de la SAS AURIGE, venant elle-même aux droits de la société [Adresse 9] ; la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société [Adresse 9] ; la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d'assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; la société MAF, en qualité d'assureur de la SELAS DIETMAR FEICHTINGER ARCHITECTES ; s'agissant des désordres de l'installation de chauffage et de climatisation allégués, et en a confié la réalisation à Monsieur [I] [V], expert. Par ordonnance en date du 19 février 2024 (RG 23/02086), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE, a rendu communes et opposables à la SAS CARRIER ; la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en qualité d’assureur de la SAS CARRIER ; la SAS ODYSSEE ENVIRONEMENT ; la SAS AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS ODYSSEE ENVIRONEMENT ; les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [V]. Par ordonnance en date du 03 mars 2026 (RG 25/01796), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA AXA FRANCE IARD, dans toutes ses qualités, a rendu communes et opposables à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur de la SAS SWEGON ; la société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur de la SAS SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE ; les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [V]. Par actes de commissaire de justice en date des 14, 20 et 30 octobre 2025, la SA AXIMA CONCEPT et la SA ALLIANZ IARD, son assureur, ont fait assigner en référé la SAS [N] [C] ; la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS [N] [C] ; la société DECIO SOARES UNIPESSOAL LDA ; aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [I] [V] et de communication d’attestation d’assurance sous astreinte. A l'audience du 02 décembre 2025, la SA AXIMA CONCEPT et la SA ALLIANZ IARD, son assureur, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [I] [V] ; condamner la société DECIO SOARES UNIPESSOAL LDA à communiquer, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, son attestation d’assurance décennale au titre de l’année 2016 ; statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de leur demande, elles exposent que les sous-traitants de la SA AXIMA CONCEPT sont susceptibles d’être concernés par les investigations à venir sur les réseaux et que l’expert judiciaire a sollicité leur mise en cause. La SAS [N] [C] et la SA MAAF ASSURANCES, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves. La société DECIO SOARES UNIPESSOAL LDA, citée à domicile, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, les Demanderesses exposent que la SA AXIMA CONCEPT, titulaire du lot chauffage – ventilation – climatisation – désenfumage, a sous-traité une partie de ses prestations à la SAS [N] [C] et à la société DECIO SOARES UNIPESSOAL LDA, suivant bons de commande versés aux débats. Dans son courrier du 14 mai 2025, l’expert judiciaire a indiqué qu’il paraissait judicieux que ces deux sociétés soient appelées en cause pour leurs travaux de sous-traitance de la partie hydraulique et qu’elles participent aux constats et investigations. La qualité d'assureur de la SAS [N] [C] n'est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d'assurance versée aux débats. Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SAS [N] [C] et la société DECIO SOARES UNIPESSOAL LDA dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, ainsi qu'à l’assureur de la SAS [N] [C], afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [I] [V] communes et opposables aux parties défenderesses. Sur la demande de communication d’attestation d’assurance sous astreinte L'article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. » Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il résulte de cet article qu'entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu'il lui appartient d'apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985 ; Civ. 2, 26 mai 2011, 10-20.048 ; Civ. 1, 27 janvier 2021, 19-16.917). En l’espèce, la SA AXIMA CONCEPT et la SA ALLIANZ IARD, son assureur, sollicitent que la société DECIO SOARES UNIPESSOAL LDA communique son attestation d’assurance de responsabilité décennale au titre de l’année 2016, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. La police mobilisable au titre des garanties obligatoires de la responsabilité décennale est celle en vigueur à la date d'ouverture du chantier, les garanties facultatives étant généralement déclenchées par la réclamation faite à l'assuré ou à son assureur. Or l’année 2016 ne correspond ni à l’une ni à l’autre de ces dates. Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance sollicitée. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763). Par conséquent, la SA AXIMA CONCEPT et la SA ALLIANZ IARD, son assureur, seront provisoirement condamnées aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, DECLARONS communes et opposables à la SAS [N] [C] ; la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS [N] [C] ; la société DECIO SOARES UNIPESSOAL LDA ; les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [I] [V] en exécution des ordonnances du 25 avril 2023 (RG 22/01596), du 19 février 2024 (RG 23/02086) et du 03 mars 2026 (RG 25/01796) ; DISONS que la SA AXIMA CONCEPT et la SA ALLIANZ IARD, son assureur, leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [I] [V] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SA AXIMA CONCEPT et la SA ALLIANZ IARD, son assureur, devront consigner, à hauteur de 1 000,00 euros chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 juin 2026 ; DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte : Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES BIC : TRPUFRP1 IBAN : [XXXXXXXXXX01] avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 juin 2027 ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; REJETONS la demande de communication d’attestation d’assurance sous astreinte ; CONDAMNONS provisoirement la SA AXIMA CONCEPT et la SA ALLIANZ IARD, son assureur, aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ; Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d7f15ccdc6046d47ae8272
Données disponibles
- Texte intégral