Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d7f164cdc6046d47ae8325
- Date
- 9 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Aurélie LENOIR N RG 26/01311 N Portalis DB2H W B7K 4CKI - Isolement Madame [K] [H] né le 29 Février 1980 ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT rendue le 09 avril 2026 à 15h55 Par, Aurélie LENOIR, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l=hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l=objet Madame [K] [H] notamment l=ordonnance du juge de [Localité 1] en date du 21 octobre 2025 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà de 12 jours ; Vu la mesure d=isolement psychiatrique dont Madame [K] [H] fait l=objet depuis le 3 avril 2026 à 15h05 puis à compter du 6 avril 2026; Vu =impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 09.04.2026, enregistrée le même jour à 7h43; Vu l=avis du Ministère public tendant à s=opposer à la mainlevée de la mesure d=isolement; Vu l=impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat; Vu l=impossibilité clinique d=informer le patient sur ses droits et modalités de recours; Vu l=impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu ; MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l=autorité médicale s=agissant de l=évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. En l=espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier Le Vinatier permettent de constater que, alors que la mesure d=isolement dont faisait l=objet Madame [K] [H] avait été levée par décision du juge du tribunal judiciaire en date du 6 avril 2026 du 15h39, une nouvelle mesure a été ordonnée le jour même à 19h, sans qu=il ne soit justifié de l=effectivité de la mainlevée de la précédente mesure ni ne soient mentionnés les éléments nouveaux dans la situation de la patiente ayant justifié cette nouvelle mesure. Aucune explication n'est rapportée pour justifier une Areprise@ de la mesure, si bien que l=on peut se demander si l=information a été communiquée aux médecins ou si les médecins ont délibérément décidé de ne pas en tenir compte; Force est donc de constater qu=alors que la loi interdit qu=une nouvelle mesure soit prise avant l'expiration d'un délai de quarante huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui, ces dispositions n=ont pas été respectées par l=équipe médicale du Centre Hospitalier Le Vinatier. Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière. Cette irrégularité a nécessairement porté atteinte aux intérêts de la patiente ; En conséquence, il y a lieu d=ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement. PAR CES MOTIFS Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Madame [K] [H] ; Informons les parties que le délai d=appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d=appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]). LE JUGE Aurélie LENOIR - Copie de l=ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] pour notification à Madame [K] [H] le 09 Avril 2026 - Copie de l=ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] le 09 Avril 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 09 Avril 2026. Le Greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d7f164cdc6046d47ae8325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel