Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d7f32bcdc6046d47aea0e6
- Date
- 3 avril 2026
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026 Minute n° : Audience du : 03 février 2026 Requête n° : N° RG 25/03274 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3OJ7 PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Monsieur [K] [D] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON partie défenderesse CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 2] comparante en la personne de Monsieur [U] [W], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Sullivan DEFOSSEZ Assesseur collège salarié : Bernard AUGIER Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : [K] [D] CPAM DU RHONE Me Fanny CIONCO, vestiaire : 1140 Une copie certifiée conforme au dossier RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par une requête en date du 10/10/2025, Monsieur [K] [D] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 09/04/2025, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, qui a attribué une pension invalidité catégorie 1 à compter du 25/05/2025 alors qu’il soutien relever d’une pension invalidité catégorie 2. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 03/02/2026. A cette date, en audience publique : Monsieur [K] [D] a comparu assisté de son conseil Me [T] soutient à l’audience que ses pathologies justifient une pension invalidité catégorie 2. Il indique avoir été victime d’une hernie discale puis licencié pour inaptitude de son poste de directeur de supermarché. Il fait valoir qu’il n’est plus en capacité de travailler compte tenu des douleurs lombaires importantes (station debout ou assise prolongée impossible) et s’est vu attribuer la qualité de travailleur handicapé. La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [W]. Elle indique à l’audience s’en remettre au rapport d’invalidité du médecin conseil et sollicite la confirmation du rejet de la demande de pension invalidité catégorie 2. La caisse précise que l’intéressé bénéficie d’une RQTH et qu’il lui est donc reconnu la possibilité d’exercer un travail adapté. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [P] [Q], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [K] [D], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/04/2026. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l’espèce Monsieur [K] [D] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 27/05/2025, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 10/10/2025. Le recours est déclaré recevable. - Sur la demande de pension d'invalidité Il résulte : de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que : « l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. » du premier alinéa de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, version en vigueur depuis le 01/04/2022, que : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. » de l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale, que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale, que : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque;3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. » En l’espèce, la CPAM du Rhône a accordé à Monsieur [K] [D] une pension invalidité catégorie 1 à compter du 25/05/2025. Ce dernier a contesté cette décision expliquant relever d’une deuxième catégorie. Le Professeur [P] [Q], médecin consultant, retient que Monsieur [K] [D] présente une sciatique, un infarctus du myocarde et un diabète non insulino dépendant. Le médecin consultant remarque l’inaptitude au poste de directeur de supermarché du fait des séquelles douloureuses du rachis alors que l’assuré a exercé ce métier pendant la majeure partie de sa carrière et que cette activité nécessite le port habituel de charges lourdes. Monsieur [K] [D] a été atteint d’un infarctus du myocarde avec pose de stent en 2012. L’état cardiaque est, selon le Professeur [Q], assez satisfaisant mais peu compatible avec l’activité de directeur de supermarché. Il note enfin que le diabète non insulino dépendant ne semble pas avoir entraîné de complication. Compte tenu des affections rachidienne et cardiaque, des capacités et compétences de l’intéressé, de son âge (53 ans), le Professeur [P] [Q] conclut que l’état de santé de Monsieur [K] [D] relève d’une invalidité de deuxième catégorie. De plus, l’intéressé verse un courrier du 27/05/2025 du docteur [H], médecin généraliste, qui confirme également que «Monsieur [K] [D] présente un état de santé incompatible avec une reprise d’activité professionnelle quelconque car il présente à la fois des pathologies vertébrales limitant tout effort physique, stations assise ou debout prolongées et des pathologies cardio-vasculaires sévères limitant les autres activités» (pièce 9). En outre, Monsieur [K] [D] a été déclarée inapte à son poste de directeur de supermarché le 26/05/2025 (pièce 8) : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Au vu de ces éléments, le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que l'invalidité que présente l'assuré réduit d’au moins des 2/3 sa capacité de travail avec impossibilité d'exercer une profession quelconque. En conséquence, il convient d'accorder à Monsieur [K] [D] une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 25/05/2025. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [K] [D]; REFORME la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 09/04/2025 et confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et ACCORDE à Monsieur [K] [D] la pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 25/05/2025, sous réserve de l'ouverture de ses droits administratifs et réglementaires ; ORDONNE l’exécution provisoire ; RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens; Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 03 avril 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d7f32bcdc6046d47aea0e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel