Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 1 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d7f39ccdc6046d47aea950
- Date
- 9 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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version préliminaireFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 1 N° RG 24/32491 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34QY N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 09 avril 2026 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDEUR Monsieur [X] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil Me Muriel GUILLAIN, Avocat au barreau de Paris, #A0150 DÉFENDERESSE Madame [H] [I] épouse [N] [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour conseil Me Brigitte BOUVIER, Avocat au barreau de Paris, #K0141 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Malika KOURAR LE GREFFIER Gwendoline HELIES Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 27 novembre 2025, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort hors la présence du public, Vu l'assignation du 23 octobre 2023 ; DÉCLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [X] [N], DÉCLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable, PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Madame [H], [T] [I] Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (Philippines) et Monsieur [X], [D] [N] Né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5] (Manche) ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 6] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier d'état civil de [Localité 7], province de [Localité 8] (Philippines) DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 20 septembre 2023 ; DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [H] [I] de sa demande de prestation compensatoire ; RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de [E] [N], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 9] est exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux, père et mère, pour protéger l'enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence de [E] [N], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 9] au domicile paternel ; DIT que la mère exercera un droit de visite dans les locaux d'un Espace Rencontre deux fois par mois, pendant une période de 12 mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l'Espace Rencontre, DÉSIGNE pour y procéder : MAISON DES FAMILLES ET DES [Localité 10] - OPEJ [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] - Courriel : [Courriel 1] ; PRÉCISE que : - les jours et heures des visites seront fixés par l'Espace Rencontre, en concertation avec les parents, - Monsieur [X] [N] devra conduire et venir rechercher l'enfant à l'Espace Rencontre, - une participation financière sera demandée aux parents ; DIT que des sorties non accompagnées pourront s'effectuer à l'appréciation des responsables de l'Espace Rencontre ; DIT que l'Espace Rencontre devra faire parvenir au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Paris un compte-rendu de situation à l'issue de la période d'exercice du droit de visite ; RÉSERVE le droit d'hébergement de Madame [H] [I] à l'égard de [E] [N]; RAPPELLE que les documents d'identité (carte d'identité, passeport) et de santé (carnet de santé etc.) de l'enfant doivent le suivre et être à disposition du parent auprès duquel il se trouve, que ce soit en résidence ou en droit de visite et d'hébergement ; DEBOUTE Monsieur [X] [N] de sa demande de voir ordonner à Madame [H] [I] la remise des documents d’identité de l’enfant et du carnet de santé de l’enfant sous astreinte; CONSTATE que Monsieur [X] [N] ne forme pas de demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant ; DEBOUTE Madame [H] [I] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant ; INTERDIT la sortie du territoire français de l'enfant [E] [N], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 11] sans l'autorisation écrite des deux parents ; DIT que cette interdiction sera inscrite sur le fichier des personnes recherchées par le procureur de la République, DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au procureur de la République de ce Tribunal, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; DEBOUTE Madame [H] [I] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Fait à [Localité 1], le 09 avril 2026 Gwendoline HELIES Malika KOURAR Greffière Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 1
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d7f39ccdc6046d47aea950
Données disponibles
- Texte intégral