Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 1 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d7f3aecdc6046d47aeaa6e
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 1 N° RG 24/33078 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UX5 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 09 avril 2026 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDEUR Monsieur [F] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, Avocat au barreau de Paris, #D0941 DÉFENDERESSE Madame [R] [N] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour conseil Me Ruxandra PATRASCO de la SELEURL LE FOYER DE COSTIL & PATRASCO, Avocat au barreau de Paris, #P0019 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Malika KOURAR LE GREFFIER Gwendoline HELIES Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 22 Janvier 2026, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel Monsieur [F] [D] et Madame [R] [N], tous deux nationalité française se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 4] (94) après avoir établi un contrat de mariage reçu le 4 novembre 2005 par Maître [L], notaire à [Localité 5] (94), optant pour le régime de la séparation de biens. Ils sont les parents de : -[B], [P] [D], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 6] ; -[M], [Z], [F] [D], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 6]. Par acte de commissaire de justice délivré le 12 février 2024, Monsieur [D] a fait assigner Madame [N] en divorce sans préciser de fondement pour solliciter le prononcé de mesures provisoires. Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 novembre 2024, cette juridiction a notamment: -constaté la résidence séparée de Madame [N] et M. [D] à compter de la date de l'assignation; -attribué à M. [D] la jouissance onéreuse du logement familial à compter de l’ordonnance ; -ordonné la remise des vêtements et objets personnels entre Madame [N] et M. [D], notamment les livres et albums photos de Madame [N], à compter de l’ordonnance ; -dit que Madame [N] et M. [D], à compter de l’ordonnance, supporteront chacun par moitié : - les prêts et charges afférents au domicile conjugal situé [Adresse 3] à [Localité 7], - les prêts et charges afférents à la résidence secondaire de [Localité 8], - les prêts et charges afférents au reste des biens indivis des époux ; -attribué à Madame [N] la jouissance du véhicule automobile et de la résidence secondaire à compter de l’ordonnance ; -attribué à M. [D] la gestion des biens indivis immobiliers de rapport sera attribuée à M. [D] à compter de l’ordonnance ; -désigné Maître [Y] [T], notaire à [Localité 1], sur le fondement de l'article 255 10° du code civil en vue d'élaborer un projet d'état liquidatif du régime matrimonial des époux ; -fixé la provision à valoir sur les frais d'expertise et les émoluments à la somme de 5000 euros ; -constaté que Madame [N] et M. [D] exercent l'autorité parentale en commun ; -fixé la résidence principale de l'enfant [B] au domicile de Madame [N] ; -réservé le droit de visite et d'hébergement de M. [D] à l'égard de l'enfant [B] ; -fixé à 120 euros la contribution de M. [D] à l'entretien et l'éducation de l'enfant [B] et au besoin condamné M. [D] à payer cette somme à Madame [N] avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente ordonnance; -dit que la résidence de l'enfant [M] sera fixée en alternance aux domiciles respectifs de Madame [N] et M. [D] selon les modalités suivantes sauf meilleur accord : -en période scolaire : une semaine sur deux du vendredi soir à la sortie des classes au vendredi soir suivant à la sortie des classes, -lors des vacances scolaires : *les années paires : avec M. [D] la première moitié et avec Madame [N] la seconde moitié, *les années impaires : avec Madame [N] la première moitié et avec M. [D] la seconde moitié ; -rejeté la demande de M. [D] se rapportant à la fixation d'une contribution de Madame [N] à l'entretien et l'éducation de l'enfant [M] ; -dit que par Madame [N] et M. [D] partageront par moitié les frais de scolarité, d'activités extrascolaires et les dépenses exceptionnelles (séjours linguistiques, séjours de voyages scolaires, frais médicaux à charge) se rapportant aux enfants préalablement convenus d'un commun accord; -dit que, sauf mention contraire, les mesures provisoires de l’ordonnance prennent effet à compter de la date de l'assignation susvisée ; -réservé les dépens ; -renvoyé l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du 28 novembre 2024 pour conclusions récapitulatives en demande spécifiant le fondement juridique. Par conclusions notifiées le 21 mai 2025, Monsieur [D] sollicite notamment de : -prononcer le divorce de Monsieur [F] [D] et de Madame [S] [N], pour altération définitive du lien conjugal; -ordonner les mesures de publicité légales ; -fixer les effets du divorce à intervenir, en ce qui concerne les rapports entre les époux, à la date de la séparation, le31décembre 2023 ; -dire que les avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et les dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ; -prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ; -ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; -renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations liquidatives et à défaut d’accord judiciairement ; -dire que l’autorité parentale à l’égard de [B] et [M] continuera à être exercée conjointement par les parents ; -fixer au profit du père un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de [B] ; -fixer la résidence de [M] en alternance au domicile de chacun des parents, [M] étant avec chacun de ses parents conformément au rythme suivant, sauf meilleur accord entre les parents : *Pendant l’année scolaire : une semaine sur deux, du vendredi soir à la sortie des classes au vendredi soir suivant à la sortie des classes ; *Pendant les vacances scolaires :Les années paires : avec son père la première moitié et avec sa mère la seconde moitié les années impaires : avec sa mère la première moitié et avec son père la seconde moitié Préciser que les dates de vacances sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolariséla moitié des vacances est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour des vacances étant le lendemain de la sortie des classes-fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [B] à la somme de 120 euros par mois. -dire qu’aucune contribution ne sera due par l’un des parents à l’autre. -juger que les parents prendront en charge chacun par moitié les frais de scolarité, d'activités extrascolaires et les dépenses exceptionnelles (séjours linguistiques, séjours de voyages scolaires, frais médicaux à charge) se rapportant aux enfants préalablement convenus d'un commun accord. -débouter Madame [S] [N] de ses demandes plus amples ou contraires. -juger que les dépens seront partagés par moitié entre les époux. Par conclusions notifiées le 24 juin 2025, Madame [N] conclut dans le même sens. Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n'est ouverte à l’égard des enfants mineurs. L'enfant mineur concerné par la présente procédure a été informé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande en ce sens n’est parvenue à la présente juridiction. La clôture de la procédure a été prononcée le 27 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2026. [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort hors la présence du public, Vu l’assignation du 12 février 2024 ; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Madame [R] [N] Née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (Roumanie) et Monsieur [F] [D] Né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10] / [Localité 11] (Roumanie) ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 23 décembre 2005 à la mairie de [Localité 4] (94) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 31 décembre 2023 ; DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de [M], [Z] [D], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 6] est exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux, père et mère, pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la [Adresse 4], [Z] [D], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 6] en alternance au domicile de chacun des parents, suivant les modalités suivantes : - Pendant l’année scolaire : une semaine sur deux, du vendredi soir à la sortie des classes au vendredi soir suivant à la sortie des classes ; - Pendant les vacances scolaires : Les années paires : avec son père la première moitié et avec sa mère la seconde moitié, les années impaires : avec sa mère la première moitié et avec son père la seconde moitié ; DIT qu'à l'occasion des vacances scolaires, sera chez sa mère la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et chez son père, la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ; DIT que chaque parent supporte la charge matérielle et financière de l'enfant pendant sa période de résidence, seuls les frais de scolarité et de santé sont partagés par moitié entre les parents ; MAINTIENT la part contributive de Monsieur [F] [D] à l'entretien et l'éducation de [B], [P] [D], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 6], à la somme de 120 euros par mois ; CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [F] [D] à payer ladite contribution ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [N] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année à la date du 1er janvier, selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l'indice précédant le réajustement ; RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; DIT que les frais de scolarité, d'activités extrascolaires et les dépenses exceptionnelles (séjours linguistiques, voyages scolaires, frais médicaux restant à charge), seront partagés par moitié entre les parents, à condition d'avoir été décidés préalablement par les deux parents ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Fait à [Localité 1], le 09 avril 2026 Gwendoline HELIES Malika KOURAR Greffière Juge
Articles de loi cités
article 1072-1 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 1
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d7f3aecdc6046d47aeaa6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel