Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 1 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d7f3c3cdc6046d47aeac57
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 6 000 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 1 N° RG 24/37461 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GAI AJ N° : C75056-2023-502313 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 09 avril 2026 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDEUR Monsieur [H] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil Me Elisabeth AYDIN, Avocat au barreau de Paris, #A0463 DÉFENDERESSE Madame [Z] [G] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 2] A.J. Totale numéro C75056-2023-502313 du 04/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] Ayant pour conseil Me Lorraine CHRETIEN, Avocat au barreau de Paris, #A0025 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Malika KOURAR LE GREFFIER Gwendoline HELIES Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 22 janvier 2026, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel Madame [Z] [G], de nationalité tunisienne, et Monsieur [H] [C], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 3] (Tunisie), en optant pour le régime de la séparation des biens. Deux enfants sont issus de leur union : - [O] [C], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 4] ; - [B] [C], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 4]. Par acte de commissaire de justice signifié le 18 septembre 2024, Monsieur [H] [C] a assigné son épouse en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. Par ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 18 décembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment : - déclaré le juge français compétent et dit la loi française applicable ; - constaté la résidence séparée de Madame [G] et M. [C] ; - attribué à Madame [G] la jouissance onéreuse du logement familial à charge pour elle de régler les charges s'y rapportant ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels entre Madame [G] et M. [C] ; - rejeté la demande de Madame [G] de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - constaté que Madame [G] et M. [C] exercent l'autorité parentale en commun ; - fixé la résidence principale des enfants au domicile de Madame [G] ; - dit que le droit de visite et d'hébergement de M. [C] s'exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes : *En période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 9h au dimanche 17h, à charge pour M. [C] de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de Madame [G] ; *Lors des petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; *Lors des grandes vacances d'été : la première quinzaine les années paires et la seconde quinzaine les années impaires ; - dit que les enfants seront avec Madame [G] le weekend de la fête des mères et avec M. [C] le weekend de la fête des pères ; - fixé à 150 euros pour chaque enfant, soit 300 euros au total, la contribution de M. [C] à l'entretien et l'éducation des enfants à compter de la présente ordonnance ; - Dit que cette contribution sera versée à Madame [G] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales. Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, Monsieur [H] [C] a sollicité du juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux [C] ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, célébré par-devant l’Officier d’État civil de [Localité 3] (Tunisie), le [Date mariage 1] 2014, et retranscrit sur les actes d’état civil de [Localité 5], le 20 janvier 2015 ; - fixer la date des effets du divorce à la date du prononcé de la décision à intervenir ; - constater que l’épouse ne souhaite pas faire usage de son nom d’épouse ; - réserver la demande de prestation compensatoire entre les époux [C] au fond ; - dire qu’il n’y a lieu à la liquidation du régime matrimonial des époux [C] ; - débouter Madame [G] de ses demandes, fins et conclusions ; - dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents sur les enfants mineurs ; - fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ; - fixer un droit de visite et d’hébergement comme suit au profit du père comme suit : *chaque fin de semaine paire de chaque mois du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures à charge pour le père de chercher les enfants et de les déposer le dimanche soir au domicile de la mère ; *chaque mardi soir sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes ; *Un mois sur deux en alternance pour les mois de juillet et août ; *La moitié des vacances scolaires en alternance ; *Le weekend de la fête des mères avec la mère ; *Le weekend de la fête des pères avec le père ; - fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 150 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 300 euros par mois ; - dire que le règlement des frais scolaires, extra scolaires, médicaux non remboursés se fera pour moitié entre les parties. Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, Madame [Z] [G] a sollicité du juge aux affaires familiales de : - Constater la compétence du juge français ; - l’application de la loi française au divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale et l’application de la loi tunisienne au régime matrimonial des parties ; - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal (articles 237 et 238 du code civil) - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ; - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ; - dire que chacun des époux abandonnera l’usage du nom de son conjoint - attribuer à Madame [G] le droit au bail du domicile conjugal, à charge pour elle de régler les frais y afférents ; - ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ; - dire n’y avoir lieu à liquidation ni à partage ; - condamner Monsieur [C] à verser à Madame [G] une prestation compensatoire d’un montant de 60 000 euros à régler en un versement unique ; - Maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les parents ; - Maintenir la résidence habituelle des enfants mineurs chez leur mère - Maintenir le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] tel que fixé au titre des mesures provisoires, à savoir, sauf meilleur accord : *En période scolaire : les fins de semaine paires du samedi 9h au dimanche 17h, à charge pour Monsieur [C] de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de Madame [G] * Lors des petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, *Lors des grandes vacances d'été : la première quinzaine les années paires et la seconde quinzaine les années impaires ; *A titre dérogatoire, les enfants seront avec leur mère le weekend de la fête des mères et avec leur père le weekend de la fête des pères ; - fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation que Monsieur [C] versera à Madame [G] à la somme de 230 euros/mois/enfant, et l’y condamner ; - dire que la prise en charge des frais exceptionnels des enfants (activités extra scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés) sera fixée à un tiers pour la mère et deux tiers pour le père ; - débouter Monsieur [C] de ses demandes plus amples et contraires ; - dire que les parties garderont pour chacun la charge des frais irrépétibles occasionnés par la présente instance et les dépens. Les enfants mineurs concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et assistés d’un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été faite auprès des parties de l'existence ou non d'une procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard de l’enfant. En l’espèce, aucune procédure n’est ouverte. Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026 et le délibéré a été fixé au 9 avril 2026. [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable, DECLARE recevable la demande en divorce, PRONONCE, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, le divorce de : Monsieur [H] [C] Né le [Date naissance 3] 1985 À [Localité 6] (Val-de-Marne) Et Madame [Z] [G] Née le [Date naissance 4] 1985 À [Localité 7] (Tunisie) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 3] (Tunisie) ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 18 septembre 2024, DIT que chaque époux perdra le droit à l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ; FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [H] [C] à Madame [Z] [G] à la somme de 30.000 euros (TRENTE MILLE EUROS) à verser sous forme de capital ; DEBOUTE Monsieur [H] [C] de sa demande de voir réserver la demande de prestation compensatoire ; ATTRIBUE le droit au bail sis [Adresse 3]) à Madame [Z] [G], à charge pour elle de s’acquitter des charges et frais y afférents ; RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ; RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ; DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitement médicaux…), - communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l’enfant avec son autre parent, DIT que chaque parent doit être informé en temps utile de toute décision importante concernant la santé, la sécurité, la scolarité et le cadre de vie de l’enfant ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Z] [G] ; ATTRIBUE à Monsieur [H] [C], sauf meilleur accord, un droit de visite à l’égard des enfants selon les modalités suivantes : - En période scolaire : les fins de semaine paires du samedi 9h au dimanche 17h, à charge pour Monsieur [H] [C] de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de Madame [Z] [G] ; - Lors des petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; - Lors des grandes vacances d'été : la première quinzaine les années paires et la seconde quinzaine les années impaires ; DIT que Monsieur [H] [C] devra récupérer les enfants au domicile de Madame [Z] [G] et les y redéposer à l’issue de sa période d’accueil ; DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle il réside ; PRÉCISE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l‘académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ou à défaut de scolarisation, celles de l‘académie où la résidence des enfants est fixée ; DIT que sauf meilleur accord, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants le jour de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et la mère recevra les enfants le jour de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l'exercice du droit d'accueil, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ; FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de [O] [C], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 8] et de [B] [C], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 8] que Monsieur [H] [C] versera à Madame [Z] [G] à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois au total, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne ; DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant, auprès de l'autre parent, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier, DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ; Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé * par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([2]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; * Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés entre les parents par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable sur la dépense et sur présentation d’un justificatif de la dépense ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; DIT que Monsieur [H] [C] s’acquittera des entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris. Fait à [Localité 1], le 09 avril 2026 Gwendoline HELIES Malika KOURAR Greffière Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 1
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d7f3c3cdc6046d47aeac57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel