Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d7f401cdc6046d47aeb0b6
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 405 832 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Aude BARATTE Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Frédéric CATTONI Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 25/10766 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBMYW N° MINUTE : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 09 avril 2026 DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 1] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1] représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CATTONI BRIOLE SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199 DÉFENDEUR Madame [R] [I], demeurant [Adresse 2] - [Adresse 3] - [Localité 2] représenté par Me Aude BARATTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1029 COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 janvier 2026 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 avril 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 09 avril 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/10766 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBMYW EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 29 mars 1988 à effet au 1er avril 1988, l’Office public d’habitations à loyer modéré de la ville de [Localité 1], désormais établissement public [Localité 1] HABITAT OPH, a consenti un bail d’habitation à Mme [R] [I] sur des locaux situés [Adresse 2] [Localité 2] ([Adresse 3]) et une cave n°634, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 3087,63 francs, outre une provision sur charges. Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme en principal de 3458,90 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [R] [I] le 18 juin 2025. Par assignation du 28 octobre 2025, l'établissement public [Localité 1] HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et grief de Mme [R] [I], ordonner l’expulsion de Mme [R] [I] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - les loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation et à compter du 18 août 2025 jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisation, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles, - 4058,32 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes visées à cet acte, et à compter de l’assignation pour le surplus, - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 22 janvier 2026, l'établissement public [Localité 1] HABITAT OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance au 5 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus, à la somme de 3752,68 euros. Il a déclaré accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse, avec suspension des effets de la clause résolutoire. Il a enfin considéré qu'il y avait bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Mme [R] [I], représentée par son conseil, a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 100 euros, en plus du loyer courant. Elle a reconnu le montant de la dette et a indiqué avoir repris le paiement du loyer. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande L’établissement public [Localité 1] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 17 juin 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 3458,90 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 18 août 2025. Cependant, eu égard à la volonté de la locataire de s’acquitter de sa dette, à la reprise du paiement du loyer et à l’accord du bailleur, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après. Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d’occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. En l’espèce, l'établissement public [Localité 1] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 12 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus, Mme [R] [I] lui devait la somme de 3752,68 euros, soustraction faite des frais de procédure. Mme [R] [I] a reconnu la dette et n’a apporté aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 sur la somme de 3458,90 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Mme [R] [I] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, au regard du décompte, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience est satisfaite. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier et notamment de l’audience que les revenus du foyer de Mme [R] [I] lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 100 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette. Enfin, le bailleur est favorable au plan d’apurement proposé. Dans ces conditions, il convient d’accorder à Mme [R] [I] 36 mois de délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues et de faire droit à la demande de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais. En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. L’attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire. Dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef. En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due jusqu’à libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH ou à son mandataire, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [R] [I], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs condamnée à payer la somme de 300 euros à l'établissement public [Localité 1] HABITAT OPH concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 17 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 29 mars 1988 entre l’Office public d’habitations à loyer modéré de la ville de [Localité 1], désormais établissement public [Localité 1] HABITAT OPH, et Mme [R] [I] concernant les locaux situés [Adresse 2] [Localité 2] ([Adresse 3]) et une cave n°634 est résilié depuis le 18 août 2025, CONDAMNE Mme [R] [I] à payer à l'établissement public [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 3752,68 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 12 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 sur la somme de 3458,90 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, AUTORISE Mme [R] [I] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 35 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros, la 36ème dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [R] [I], DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 18 août 2025, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [R] [I] et à celle de tous occupants de son chef, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [R] [I] sera condamnée à verser à l'établissement public [Localité 1] HABITAT OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, CONDAMNE Mme [R] [I] à payer à l'établissement public [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [R] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 juin 2025 et celui de l'assignation du 28 octobre 2025, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d7f401cdc6046d47aeb0b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel