Tribunal Judiciaire · Service des référés — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d7f6d0cdc6046d47aedffa
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 56 583 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE : Madame [S] [F] a consenti à Madame [C] [Q] un prêt d’un montant total de 45.000 euros, versé en deux échéances : la première de 40.000 euros, le 21 février 2014 et la seconde de 5.000 euros, le 15 janvier 2018. Le 18 mars 2016, Madame [C] [Q] a rédigé une première reconnaissance de la dette, d’un montant de 40.000 euros, prévoyant un remboursement total « à la fin 2017 au plus tard ». Aucun remboursement, même partiel, n’a été effectué. Madame [S] [F] a accordé à Madame [C] [Q] un second prêt de 5.000 euros en janvier 2018. Le 10 août 2018, Madame [C] [Q] a signé une nouvelle reconnaissance de dette pour le montant total de 45.000 euros. Malgré les nombreuses relances effectuées par Madame [S] [F] entre 2018 et 2020, aucun remboursement n’a été effectué. C’est dans ces conditions qu’elle a mis en demeure, le 14 février 2020, Madame [C] [Q] à lui rembourser l’intégralité de la dette. Elle a relancé cette dernière le 24 septembre 2020 et a obtenu un remboursement partiel de 6.000 euros, par trois virements de 2.000 euros. Le 29 mai 2025, Madame [S] [F] a reçu un quatrième versement de 2.000 euros de la part de Madame [C] [Q] et l’engagement de cette dernière d’effectuer des mensualités d’un montant similaire jusqu’à remboursement de la dette, étant précisé que deux paiements plus conséquents, l’un de 10.000 euros et l’autre de 20.000 euros devraient intervenir avant la fin de l’année. L’échéance de juin 2025 fut encaissée le 1er juillet 2025 et aucun autre paiement n’est ensuite survenu. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, Madame [S] [F] a fait assigner devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de [I], Madame [C] [Q], sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, en paiement d’une provision de 35.000 € outre, la somme de 13.551,87 euros au titre des intérêts de retard au taux légal, et ce, sous astreinte. Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 28 octobre 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande des défendeurs à l’audience du 30 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été une nouvelle fois renvoyée à l’audience du 6 mars 2026. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026 et soutenues à l’audience, Madame [S] [F] demande au juge des référés : Vu les articles 489, 491, 699, 700, et 835, alinéa 2, du code de procédure civile, Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, Déclarer la demande de Madame [F] recevable et bien fondée, Constater que la créance dont se prévaut Madame [F] à l’encontre de Madame [C] [Q] au titre du remboursement de la dette contractée à hauteur de 45.000 euros n’est pas sérieusement contestable, En conséquence, Condamner Madame [Q] à verser à titre de provision à Madame [F], en exécution de son obligation, les sommes de : * 27.000 euros au principal, et * 14.565,83 euros au titre des intérêts de retard au taux légal, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, A titre subsidiaire, Condamner Madame [Q] à verser à titre de provision à Madame [F], en exécution de son obligation, les sommes de : * 27.000 euros au principal, et * 14.565,83 euros au titre des intérêts de retard au taux légal, selon l’échéancier qui sera établi par le tribunal judiciaire de [I], et à ce titre, Ordonner à Madame [Q] la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, pour l’entièreté du solde, exigible par Madame [F] au premier manquement de Madame [Q] à l’échéancier établi par le Tribunal Judiciaire de [I], En tout état de cause, Prononcer l'exécution de l'ordonnance de référé au seul vu de la minute, Condamner Madame [Q] au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame [Q] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jacob, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mars 2026 et soutenues à l’audience, Madame [C] [Q] demande au juge des référés de : Vu les articles 1244-1 et suivants du code civil, Accorder à Madame [C] [Q] les délais de paiement suivants : - 30 mars 2026 : 2.000 € - 30 avril, mai, juin, juillet, août 2026 : 3.000 € - 30 septembre 2026 : le solde - octobre 2026 : les intérêts par mensualités de 2.000 € Statuer ce que de droit sur le montant de l’article 700 du CPC ainsi que sur les dépens. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [I] ■ N° RG 25/55425 - N° Portalis 352J-W-B7J-DANCW N° : 3 Assignation du : 07 Août 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 avril 2026 par Julie KHALIL, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de [I], agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDERESSE Madame [S] [F] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Julie JACOB, avocate au barreau de [I] - #B1001 DEFENDERESSE Madame [C] [Q] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Sophie BENOIST DE WITT, avocate au barreau de [I] - #C0951 DÉBATS A l’audience du 06 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Julie KHALIL, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffière, FAITS ET PROCEDURE : Madame [S] [F] a consenti à Madame [C] [Q] un prêt d’un montant total de 45.000 euros, versé en deux échéances : la première de 40.000 euros, le 21 février 2014 et la seconde de 5.000 euros, le 15 janvier 2018. Le 18 mars 2016, Madame [C] [Q] a rédigé une première reconnaissance de la dette, d’un montant de 40.000 euros, prévoyant un remboursement total « à la fin 2017 au plus tard ». Aucun remboursement, même partiel, n’a été effectué. Madame [S] [F] a accordé à Madame [C] [Q] un second prêt de 5.000 euros en janvier 2018. Le 10 août 2018, Madame [C] [Q] a signé une nouvelle reconnaissance de dette pour le montant total de 45.000 euros. Malgré les nombreuses relances effectuées par Madame [S] [F] entre 2018 et 2020, aucun remboursement n’a été effectué. C’est dans ces conditions qu’elle a mis en demeure, le 14 février 2020, Madame [C] [Q] à lui rembourser l’intégralité de la dette. Elle a relancé cette dernière le 24 septembre 2020 et a obtenu un remboursement partiel de 6.000 euros, par trois virements de 2.000 euros. Le 29 mai 2025, Madame [S] [F] a reçu un quatrième versement de 2.000 euros de la part de Madame [C] [Q] et l’engagement de cette dernière d’effectuer des mensualités d’un montant similaire jusqu’à remboursement de la dette, étant précisé que deux paiements plus conséquents, l’un de 10.000 euros et l’autre de 20.000 euros devraient intervenir avant la fin de l’année. L’échéance de juin 2025 fut encaissée le 1er juillet 2025 et aucun autre paiement n’est ensuite survenu. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, Madame [S] [F] a fait assigner devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de [I], Madame [C] [Q], sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, en paiement d’une provision de 35.000 € outre, la somme de 13.551,87 euros au titre des intérêts de retard au taux légal, et ce, sous astreinte. Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 28 octobre 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande des défendeurs à l’audience du 30 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été une nouvelle fois renvoyée à l’audience du 6 mars 2026. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026 et soutenues à l’audience, Madame [S] [F] demande au juge des référés : Vu les articles 489, 491, 699, 700, et 835, alinéa 2, du code de procédure civile, Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, Déclarer la demande de Madame [F] recevable et bien fondée, Constater que la créance dont se prévaut Madame [F] à l’encontre de Madame [C] [Q] au titre du remboursement de la dette contractée à hauteur de 45.000 euros n’est pas sérieusement contestable, En conséquence, Condamner Madame [Q] à verser à titre de provision à Madame [F], en exécution de son obligation, les sommes de : * 27.000 euros au principal, et * 14.565,83 euros au titre des intérêts de retard au taux légal, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, A titre subsidiaire, Condamner Madame [Q] à verser à titre de provision à Madame [F], en exécution de son obligation, les sommes de : * 27.000 euros au principal, et * 14.565,83 euros au titre des intérêts de retard au taux légal, selon l’échéancier qui sera établi par le tribunal judiciaire de [I], et à ce titre, Ordonner à Madame [Q] la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, pour l’entièreté du solde, exigible par Madame [F] au premier manquement de Madame [Q] à l’échéancier établi par le Tribunal Judiciaire de [I], En tout état de cause, Prononcer l'exécution de l'ordonnance de référé au seul vu de la minute, Condamner Madame [Q] au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame [Q] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jacob, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mars 2026 et soutenues à l’audience, Madame [C] [Q] demande au juge des référés de : Vu les articles 1244-1 et suivants du code civil, Accorder à Madame [C] [Q] les délais de paiement suivants : - 30 mars 2026 : 2.000 € - 30 avril, mai, juin, juillet, août 2026 : 3.000 € - 30 septembre 2026 : le solde - octobre 2026 : les intérêts par mensualités de 2.000 € Statuer ce que de droit sur le montant de l’article 700 du CPC ainsi que sur les dépens. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION : I – Sur la demande de provision : Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. L’article 1376 du code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. En l’espèce, aux termes d’un courriel en date du 18 mars 2016 adressé à Madame [S] [F], et dont il n’est pas contesté en défense qu’il provienne de Madame [C] [Q], cette dernière reconnaît « avoir reçu une somme de 40.000 euros en prêt amical de [S] [F], le 21 février 2014. […] Au jourd’hui, ce prêt de 40.000 n’a pas été remboursé et je dépends pour ce faire de l’arbitrage que doit faire le défenseur des droits sur [la solidarité fiscale avec mon ex-mari]. Je m’engage à : Tenir au courant Mme [F] de l’évolution du dossier du défenseur. Si l’arbitrage est favorable, lui rembourser la somme par le prêt que ma banque est toujours décider à m’accorder, à la condition que la saisie sur mon salaire, consécutive à la solidarité fiscale, soit levée. Cette solution interviendrait en fin d’année 2016 au plus tard. S’il est défavorable, nous convenons que nous conviendrons d’un échéancier, appuyé sur la rémunération des travaux supplémentaires que j’effectue. Le remboursement s’effectuerait en plusieurs fois, et totalement à la fin de 2017 au plus tard. Si Mme [F] avait un besoin urgent de cette somme, je m’engage à trouver une solution alternative de remboursement dans les deux mois à partir de la date où elle m’avertira. Nous sommes convenus d’un intérêt de 3%. Cette reconnaissance de dette est déposée chez mon notaire, Maître [I] à [Localité 2] ». Par ailleurs, aux termes d’un document manuscrit daté du 10 août 2018 et signé par Madame [C] [Q], cette dernière reconnaît devoir à Madame [S] [F] la somme de 45.000 euros qui lui a été versé le 21 février 2014 pour un montant de 40.000 euros et le 15 janvier 2018 pour la somme de 5.000 euros. Il ressort de ces documents que Madame [C] [Q] est débitrice de la somme de 45.000 € à l’égard de Madame [S] [F]. La défenderesse ne conteste d’ailleurs par le montant de cette dette. Il résulte également des échanges intervenus entre les parties et produits aux débats que Madame [C] [Q] s’est engagée à plusieurs reprises à procéder à des remboursements partiels de sa dette. Toutefois, elle n’a versé, depuis 2014 puis 2018, que la somme de 10.000 euros à Madame [S] [F] de sorte qu’au jour de l’assignation, le 7 août 2025, la dette de Madame [C] [Q] s’élevait à la somme de 35.000 €, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par cette dernière. Lors de la première audience devant le juge des référés, le 28 octobre 2025, la défenderesse a proposé l’échéancier suivant : - 4.000 euros le 24 décembre 2025, - 2.000 euros les 25 janvier, février et mars 2026, - 3.000 euros les 25 avril, mai, juin, juillet, août 2026, - le solde le 25 septembre 2026, - et les intérêts en octobre 2026. A l’audience du 6 mars 2026, Madame [S] [F] a indiqué que Madame [C] [Q] n’avait pas respecté ce nouvel échéancier de sorte qu’à cette date, la dette s’élevait à la somme de 27.000 €, ce qui n’était pas contesté en défense. En conséquence, l’obligation non sérieusement contestable, s’agissant du remboursement de la dette contractée par Madame [C] [Q], porte sur la somme de 27.000 € et il convient de condamner cette dernière au paiement de cette somme. En outre, Madame [C] [Q] sollicite des délais de paiement et la mise en place d’un nouvel échéancier de paiement pour le remboursement de sa dette. Or, il ressort des échéances entre les parties, sans que cela ne soit contesté par Madame [C] [Q], que cette dernière a, à plusieurs reprise, sollicité voire proposé des échéanciers de paiement qu’elle n’a à aucun moment respecté totalement. Par ailleurs, la dette est ancienne puisqu’elle remonte pour partie à 2014. Madame [C] [Q] n’apporte aucune garantie que ce nouvel échéancier sera respecté et n’apporte en outre aucun élément récent sur sa situation personnelle et financière, les pièces versées aux débats datent pour les plus récentes de 2024. Sa demande de délais de paiement sera donc rejetée. S’agissant des intérêts de retard, il convient de rejeter la demande de la défenderesse de faire application d’un taux contractuel de 3%, visé dans sa reconnaissance de dette susmentionnée. En effet, la reconnaissance de dette est un acte unilatéral et Madame [C] [Q] ne rapporte pas la preuve d’un accord intervenu entre les parties sur ce taux. Concernant les intérêts de retard au taux légal, Madame [S] [F] sollicite à ce titre la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 14.565,83 euros, calculée comme suit : « - intérêts légaux sur 40.000 euros à partir du 1er janvier 2018 : reconnaissance de dette du 18 mars 2016 prévoyant un remboursement total « à la fin 2017 au plus tard » (Pièce n° 1) ; - intérêts légaux sur 45.000 euros à partir du 12 août 2018 : reconnaissance de dette du 10 août 2018 prévoyant la transmission, deux jours plus tard, d’une proposition de remboursement (Pièce n° 2). Ainsi, les intérêts légaux sont évalués, au 29 janvier 2026, à la somme de 14.565,83 euros, pouvant être réévalués à la hausse par le juge des référés pour refléter le temps écoulé à date du jugement ». Or, en application de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal sont dus à compter de la mise en demeure. Madame [S] [F] a adressé une mise en demeure à la défenderesse pour le paiement de sa dette le 14 février 2020. Dès lors, le montant provisionnel sollicité par la demanderesse au titre des intérêts au taux légal est sérieusement contestable. Toutefois, les intérêts au taux légal étant de droit, il convient donc de condamner Madame [C] [Q] au paiement de la somme de 27.000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 14 février 2020, date de la mise en demeure. En revanche, s’agissant d’une obligation de payer, il n’est pas justifié d’assortir cette condamnation d’une astreinte, le retard de paiement étant indemnisé par les intérêts au taux légal, de telle sorte que ce chef de demande sera rejeté. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [C] [Q] sera condamnée à payer à Madame [S] [F], à titre de provision à valoir sur le remboursement du prêt consenti par cette dernière, la somme de 27.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020, date de la mise en demeure. II - Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [C] [Q], qui succombe, doit supporter la charge des dépens de la présente instance. Le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Jacob, avocat. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la défenderesse ne permet d’écarter la demande de Madame [S] [F] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros. Madame [S] [F] sera déboutée du surplus de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Condamnons Madame [C] [Q] à payer à Madame [S] [F] la somme de 27.000 euros, à titre de provision à valoir sur le remboursement du prêt consenti à son égard par Madame [S] [F], avec intérêt au taux légal à compter du 14 février 2020, date de la mise en demeure, Rejetons la demande d’astreinte formée par Madame [S] [F], Déboutons Madame [C] [Q] de sa demande de délais de paiement, Condamnons Madame [C] [Q] au paiement des entiers dépens de la présente procédure, Accordons à Maître Jacob, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, Condamnons Madame [C] [Q] à payer à Madame [S] [F], la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboutons Madame [S] [F] du surplus de sa demande au titre des frais irrépétibles, Rejetons le surplus des demandes, Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Fait à [I] le 09 avril 2026 La Greffière, La Présidente, Carine DIDIER Julie KHALIL
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d7f6d0cdc6046d47aedffa
Données disponibles
- Texte intégral