Tribunal Judiciaire · Service des référés — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d7f6d4cdc6046d47aee047
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 5 000 €
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/50052 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSXV N° : 2 Assignation du : 29 Décembre 2025 06 Janvier 2026 [1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 avril 2026 par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDEURS Monsieur [R] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [F] [D] [Adresse 1] [Localité 1] représentés par Maître Anne GEORGEON, avocate au barreau de PARIS - #L0177 DEFENDERESSES La S.A. [1], en qualité d’assureur de M. [L] [D] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Anne-Marie BOTTE, avocate au barreau de PARIS - #C1309 La société [2], en qualité d’assureur de M. [L] [D] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Alice SIMOUNET (plaidante), avocate au barreau de BORDEAUX et Maître Sandrine DRAGHI ALONSO, avocate au barreau de PARIS - #D1922, INTERVENANTE VOLONTAIRE La société [3], S.A. [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Anne-Marie BOTTE, avocate au barreau de PARIS - #C1309 DÉBATS A l’audience du 13 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière, [L] [D] est décédé le 25 septembre 2025. D’une première union étaient nés deux fils, Monsieur [F] [D] et Monsieur [R] [D]. Lors de son décès, [L] [D] était en instance de divorce avec son épouse Madame [J] [K]. Par testament du 1er janvier 2024, [L] [D] déshéritait son épouse et désignait comme héritiers à parts égales ses deux fils sur l’ensemble des biens composant sa succession. [L] [D] avait souscrit : - auprès de la société [4]: un contrat La retraite n°2211204830 le 8 juin 2012,un contrat d’assurance vie n°2020614347 le 11 août 2006,un contrat PER entreprise retraite à cotisation définie n°000012586 le 1er juillet 1991 ,- auprès de la société [5], un contrat Article 83 n°2004022650530. Par acte de commissaire de justice en date des 29 décembre 2025 et 6 janvier 2026, Monsieur [F] [D] et Monsieur [R] [D] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris la société [1] et la société [5] aux fins d’obtenir: - la copie auprès de la société [4] des contrats de souscription originaires, copie de bulletins d’adhésion, copie des clauses bénéficiaires et tous avenants dont changement de bénéficiaires, historique des primes versées, identification du compte débiteur, lettre des rachats partiels, montant des capitaux délivrés ou à délivrer, identité du ou des bénéficiaires, copie de chèque ou virement versé au titre de tout contrat souscrit notamment du contrat La retraite n°2211204830, du contrat d’assurance vie n°2020614347 et du contrat PER entreprise retraite à cotisation définie n°000012586 ou de tout autre contrat souscrit par [L] [D] ou ses sociétés la Sarl [6] ou la Sarl [7] - la copie auprès de la société [5] des contrats de souscription originaires, copie de bulletins d’adhésion, copie des clauses bénéficiaires et tous avenants dont changement de bénéficiaires, historique des primes versées, identificiation du compte débiteur, lettre des rachats partiels, montant des capitaux délivrés ou à délivrer, identité du ou des bénéficiaires, copie de chèque ou virement versé au titre de tout contrat Article 83 n°2004022650530 ou de tout autre contrat souscrit par [L] [D] ou ses sociétés la Sarl [6] ou la Sarl [7], sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Lors de l’audience du 13 mars 2026, Monsieur [F] [D] et Monsieur [R] [D] maintiennent oralement leurs demandes. A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir leur intérêt légitime à disposer de ces informations en vue d’un potentiel procès visant à la réintégration des primes manifestement excessives versées sur les contrats ou à un procès visant à une interprétation judiciaire d’un testament. En réponse, la société [2] sollicite le débouté des demandeurs relativement à: - la demande de communication de la copie des contrats de souscription originaires, du montant des capitaux délivrés ou à délivrer, de l’identité du ou des bénéficiaires et de la copie du chèque ou virement versé, - la demande d’identification du compte débiteur, - la demande de communication des lettres de rachats partiels, - la demande d’astreinte. Elle ne s’oppose pas sur l’injonction judiciaire à la production des bulletins d’adhésion, copie des clauses de bénéficiaires et de tous avenants de changement de bénéficiaires et historique des primes versées. Elle sollicite l’application de l’article L132-23-1 du Code des assurances. A l’appui de ses prétentions, la Compagnie [2] fait valoir qu’elle a d’ores et déjà versé le capital décès aux requérants, qu’aucun changement de clause bénéficiaire n’a eu lieu dans le contrat visé et qu’aucune possibilité de rachat n’était prévu par le contrat. Elle rappelle son devoir de confidentialité et précise qu’aucun autre contrat n’a été souscrit auprès d’elle. Elle estime la demande d’astreinte inadaptée et disproportionée. Par conclusions développées oralement lors de l’audience, la société [1] et la société [3], intervenante volontaire, ne s’opposent pas, sous réserve de l’autorisation judiciaire, à la prodution: - des conditions générales et particulières du contrat PHI n°2020614347 et des états de situation du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2025, - des conditions générales et particulières, avenants et états de situation du contrat La Retraite n°2211204830, - des conditions générales et particulières et états de situation du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2023 du contrat Article 83 PER Entreprise n°0012586. Elles sollicitent le débouté de la demande d’astreinte. A l’appui de leurs prétentions, la société [1] et la société [3] indiquent que les contrats Le Retraite et PER Entreprise La Retraite ont été transférés à la société [3] dans le cadre d’un transfert collectif le 4 novembre 2022. Elles rappellent leur devoir de confidentialité et la nécessité d’une autorisation expresse du juge pour communiquer les documents sollicités. Elles ne s’opposent pas aux documents demandés sous réserve que leur réédition soit possible. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/50052 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSXV N° : 2 Assignation du : 29 Décembre 2025 06 Janvier 2026 [1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 avril 2026 par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDEURS Monsieur [R] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [F] [D] [Adresse 1] [Localité 1] représentés par Maître Anne GEORGEON, avocate au barreau de PARIS - #L0177 DEFENDERESSES La S.A. [1], en qualité d’assureur de M. [L] [D] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Anne-Marie BOTTE, avocate au barreau de PARIS - #C1309 La société [2], en qualité d’assureur de M. [L] [D] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Alice SIMOUNET (plaidante), avocate au barreau de BORDEAUX et Maître Sandrine DRAGHI ALONSO, avocate au barreau de PARIS - #D1922, INTERVENANTE VOLONTAIRE La société [3], S.A. [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Anne-Marie BOTTE, avocate au barreau de PARIS - #C1309 DÉBATS A l’audience du 13 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière, [L] [D] est décédé le 25 septembre 2025. D’une première union étaient nés deux fils, Monsieur [F] [D] et Monsieur [R] [D]. Lors de son décès, [L] [D] était en instance de divorce avec son épouse Madame [J] [K]. Par testament du 1er janvier 2024, [L] [D] déshéritait son épouse et désignait comme héritiers à parts égales ses deux fils sur l’ensemble des biens composant sa succession. [L] [D] avait souscrit : - auprès de la société [4]: un contrat La retraite n°2211204830 le 8 juin 2012,un contrat d’assurance vie n°2020614347 le 11 août 2006,un contrat PER entreprise retraite à cotisation définie n°000012586 le 1er juillet 1991 ,- auprès de la société [5], un contrat Article 83 n°2004022650530. Par acte de commissaire de justice en date des 29 décembre 2025 et 6 janvier 2026, Monsieur [F] [D] et Monsieur [R] [D] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris la société [1] et la société [5] aux fins d’obtenir: - la copie auprès de la société [4] des contrats de souscription originaires, copie de bulletins d’adhésion, copie des clauses bénéficiaires et tous avenants dont changement de bénéficiaires, historique des primes versées, identification du compte débiteur, lettre des rachats partiels, montant des capitaux délivrés ou à délivrer, identité du ou des bénéficiaires, copie de chèque ou virement versé au titre de tout contrat souscrit notamment du contrat La retraite n°2211204830, du contrat d’assurance vie n°2020614347 et du contrat PER entreprise retraite à cotisation définie n°000012586 ou de tout autre contrat souscrit par [L] [D] ou ses sociétés la Sarl [6] ou la Sarl [7] - la copie auprès de la société [5] des contrats de souscription originaires, copie de bulletins d’adhésion, copie des clauses bénéficiaires et tous avenants dont changement de bénéficiaires, historique des primes versées, identificiation du compte débiteur, lettre des rachats partiels, montant des capitaux délivrés ou à délivrer, identité du ou des bénéficiaires, copie de chèque ou virement versé au titre de tout contrat Article 83 n°2004022650530 ou de tout autre contrat souscrit par [L] [D] ou ses sociétés la Sarl [6] ou la Sarl [7], sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Lors de l’audience du 13 mars 2026, Monsieur [F] [D] et Monsieur [R] [D] maintiennent oralement leurs demandes. A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir leur intérêt légitime à disposer de ces informations en vue d’un potentiel procès visant à la réintégration des primes manifestement excessives versées sur les contrats ou à un procès visant à une interprétation judiciaire d’un testament. En réponse, la société [2] sollicite le débouté des demandeurs relativement à: - la demande de communication de la copie des contrats de souscription originaires, du montant des capitaux délivrés ou à délivrer, de l’identité du ou des bénéficiaires et de la copie du chèque ou virement versé, - la demande d’identification du compte débiteur, - la demande de communication des lettres de rachats partiels, - la demande d’astreinte. Elle ne s’oppose pas sur l’injonction judiciaire à la production des bulletins d’adhésion, copie des clauses de bénéficiaires et de tous avenants de changement de bénéficiaires et historique des primes versées. Elle sollicite l’application de l’article L132-23-1 du Code des assurances. A l’appui de ses prétentions, la Compagnie [2] fait valoir qu’elle a d’ores et déjà versé le capital décès aux requérants, qu’aucun changement de clause bénéficiaire n’a eu lieu dans le contrat visé et qu’aucune possibilité de rachat n’était prévu par le contrat. Elle rappelle son devoir de confidentialité et précise qu’aucun autre contrat n’a été souscrit auprès d’elle. Elle estime la demande d’astreinte inadaptée et disproportionée. Par conclusions développées oralement lors de l’audience, la société [1] et la société [3], intervenante volontaire, ne s’opposent pas, sous réserve de l’autorisation judiciaire, à la prodution: - des conditions générales et particulières du contrat PHI n°2020614347 et des états de situation du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2025, - des conditions générales et particulières, avenants et états de situation du contrat La Retraite n°2211204830, - des conditions générales et particulières et états de situation du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2023 du contrat Article 83 PER Entreprise n°0012586. Elles sollicitent le débouté de la demande d’astreinte. A l’appui de leurs prétentions, la société [1] et la société [3] indiquent que les contrats Le Retraite et PER Entreprise La Retraite ont été transférés à la société [3] dans le cadre d’un transfert collectif le 4 novembre 2022. Elles rappellent leur devoir de confidentialité et la nécessité d’une autorisation expresse du juge pour communiquer les documents sollicités. Elles ne s’opposent pas aux documents demandés sous réserve que leur réédition soit possible. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026. MOTIFS Il est constant que les contrats Le Retraite et PER Entreprise La Retraite ont été transférés à la société [3] dans le cadre d’un transfert collectif le 4 novembre 2022 et il convient par conséquent de recevoir l’intervention volontaire de la société [3] comme suit au présent dispositif. Selon jurisprudence constante, l’assureur est tenu à un devoir de confidentialité que seule une décision judiciaire peut lever. Elle ne doit en aucun cas informer une autre personne que ce dernier de l’existence d’une stipulation à son profit. Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il résulte de la combinaison de l’article 10 du Code civil, 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers détenteur. En l’espèce, en leur qualité d’héritiers réservataires, Monsieur [F] [D] et Monsieur [R] [D] justifient d’un intérêt légitime à la production des documents sollicités sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner sous astreinte, à l’exception: - de la copie des contrats de souscription originaires, montant des capitaux délivrés ou à délivrer, identité du ou des bénéfiaires et copie du chèque ou virement versé d’ores et déjà communiqués par la société [2], - de la copie des lettres de rachats partiels impossible compte tenu de la nature des contrats souscrits auprès de la société [2]. La société [2] sera déboutée de sa demande tendant à voir écarter l’application de l’article L132-32-1 du Code des assurances en l’absence de tout motif allégué. Les défenderesses n’étant pas parties perdantes au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [D] et Monsieur [R] [D] conserveront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Recevons l’intervention volontaire de la société [3]; Ordonnons à la société [1] de communiquer à Monsieur [F] [D] et Monsieur [R] [D] les documents relatifs au contrat d’assurance vie n°2020614347 à savoir contrat de souscription originaire avec conditions générales et particulières, copie de bulletin d’adhésion, copie des clauses bénéficiaires et tous avenants dont changement de bénéficiaires, historique des primes versées, identification du compte débiteur, lettre des rachats partiels, montant des capitaux délivrés ou à délivrer, identité du ou des bénéficiaires, copie de chèque ou virement versé au titre de tout contrat; Ordonnons à la société [3] de communiquer à Monsieur [F] [D] et Monsieur [R] [D] les documents relatifs au contrat La retraite n°2211204830, du contrat d’assurance vie n°2020614347 et du contrat PER entreprise retraite à cotisation définie n°000012586 à savoir la copie auprès de la société [4] des contrats de souscription originaires, copie de bulletins d’adhésion, copie des clauses bénéficiaires et tous avenants dont changement de bénéficiaires, historique des primes versées, identificiation du compte débiteur, lettre des rachats partiels, montant des capitaux délivrés ou à délivrer, identité du ou des bénéficiaires, copie de chèque ou virement versé; Ordonnons à la société [2] de communiquer à Monsieur [F] [D] et Monsieur [R] [D] les documents suivants relatifs au contrat Article 83 souscrit par la société [6]: - bulletins d’adhésion, - copie des clauses bénéficiaires et tous avenants dont changement de bénéficiaires, - historique des primes versées, - identification du compte débiteur; Déboutons Monsieur [F] [D] et Monsieur [R] [D] de leur demande de communication par la société [2] de la copie des contrats de souscription originaires; Déboutons Monsieur [F] [D] et Monsieur [R] [D] de leur demande de communication par la société [2] des lettres de rachat partiels; Déboutons Monsieur [F] [D] et Monsieur [R] [D] de leur demande de communication par la société [2] de la communication de l’identité des bénéficiaires; Déboutons Monsieur [F] [D] et Monsieur [R] [D] de leur demande de communication par la société [2] de la copie du chèque ou virement adressé; Déboutons Monsieur [F] [D] et Monsieur [R] [D] de leur demande d’astreinte; Déboutons la société [2] de sa demande tendant à voir écarter l’application de l’article L132-323-1 du Code des assurances; Laissons la charge des dépens à Monsieur [F] [D] et Monsieur [R] [D]; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 09 avril 2026 La Greffière, La Présidente, Carine DIDIER Maïté FAURY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d7f6d4cdc6046d47aee047
Données disponibles
- Texte intégral