Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d7f6fccdc6046d47aee33b
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 2 478 274 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE La SCI Prestige House est propriétaire des lots n°7, 8, 10 et 12 au sein de l'immeuble sis [Adresse 3] à Paris 2ème arrondissement, soumis au statut de la copropriété. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, a fait mettre en demeure la SCI Prestige House de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété. Par exploit de commissaire de justice signifié le 18 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Paris 2ème arrondissement a fait assigner la SCI Prestige House devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, sa condamnation au paiement d'un arriéré de charges de copropriété. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2026. A cette audience, le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur la régularité de la mise en demeure prévue par les dispositions de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires a estimé que la mise en demeure était régulière et a formé oralement ses demandes en indiquant s'en rapporter aux moyens formulés dans son acte introductif d'instance et demandé au président du tribunal judiciaire de : Décision du 09 Avril 2026 Charges de copropriété N° RG 25/15632 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBR4G « - Condamner la SCI Prestige House à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Paris 2ème, les sommes de : - 23 058,76 euros au titre des appels de fonds impayés, arrêtés au 12 décembre 2025 avec intérêts de droit à compter de l'assignation ; - 3 500 euros à titre de dommages et intérêts ; - 300 euros de frais de recouvrement ; - 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, - Condamner la SCI Prestige House aux entiers dépens. » La SCI Prestige House a formé oralement ses demandes en reprenant les prétentions et moyens formulés dans les conclusions notifiées par le 24 février 2026 et demandé au président du tribunal judiciaire de : «-DECLARER IRRECEVABLE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] A [Localité 4] en ses demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] A PARIS (75002) à payer à la SCI PRESTIGE HOUSE la somme de 3.000 € à titre d'indemnité par application de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] PARIS ([Adresse 5]) aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine DAUMAS de la SCP BOUYEURE, BAUDOUIN, DAUMAS, CHAMARD, BENSAHEL, GOMEZ-REY, BESNARD, Avocats, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. » La SCI Prestige House a fait valoir que la mise en demeure était non conforme aux prescriptions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu'elle ne permettait pas de distinguer les charges exigibles au titre des charges courantes des cotisations du fonds travaux, outre qu'elle a procédé à un paiement partiel faisant obstacle à l'application de l'article 19-2 de la même loi. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires à: -Maître Jean-Julien BAUMGARTNER -Maître Catherine DAUMAS Copies certifiées conformes à: -Maître Jean-Julien BAUMGARTNER -Maître Catherine DAUMAS délivrées le: ■ Charges de copropriété N° RG 25/15632 N° Portalis 352J-W-B7J-DBR4G N° MINUTE : Assignation du : 18 Décembre 2025 JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND rendu le 09 Avril 2026 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] Syndic CGIR, représenté par son syndic, le Cabinet de gestion Immobilière Renauld (C.G.I.R) [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Jean-Julien BAUMGARTNER de la SELARL JBR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0429 DÉFENDERESSE S.C.I. PRESTIGE HOUSE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Catherine DAUMAS de la SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0056 Décision du 09 Avril 2026 Charges de copropriété N° RG 25/15632 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBR4G COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire, Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère Vice-Présidente Adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 05 Janvier 2026, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire. assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. DÉBATS A l’audience publique du 24 Février 2026 JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile EXPOSE DU LITIGE La SCI Prestige House est propriétaire des lots n°7, 8, 10 et 12 au sein de l'immeuble sis [Adresse 3] à Paris 2ème arrondissement, soumis au statut de la copropriété. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, a fait mettre en demeure la SCI Prestige House de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété. Par exploit de commissaire de justice signifié le 18 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Paris 2ème arrondissement a fait assigner la SCI Prestige House devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, sa condamnation au paiement d'un arriéré de charges de copropriété. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2026. A cette audience, le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur la régularité de la mise en demeure prévue par les dispositions de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires a estimé que la mise en demeure était régulière et a formé oralement ses demandes en indiquant s'en rapporter aux moyens formulés dans son acte introductif d'instance et demandé au président du tribunal judiciaire de : Décision du 09 Avril 2026 Charges de copropriété N° RG 25/15632 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBR4G « - Condamner la SCI Prestige House à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Paris 2ème, les sommes de : - 23 058,76 euros au titre des appels de fonds impayés, arrêtés au 12 décembre 2025 avec intérêts de droit à compter de l'assignation ; - 3 500 euros à titre de dommages et intérêts ; - 300 euros de frais de recouvrement ; - 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, - Condamner la SCI Prestige House aux entiers dépens. » La SCI Prestige House a formé oralement ses demandes en reprenant les prétentions et moyens formulés dans les conclusions notifiées par le 24 février 2026 et demandé au président du tribunal judiciaire de : «-DECLARER IRRECEVABLE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] A [Localité 4] en ses demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] A PARIS (75002) à payer à la SCI PRESTIGE HOUSE la somme de 3.000 € à titre d'indemnité par application de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] PARIS ([Adresse 5]) aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine DAUMAS de la SCP BOUYEURE, BAUDOUIN, DAUMAS, CHAMARD, BENSAHEL, GOMEZ-REY, BESNARD, Avocats, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. » La SCI Prestige House a fait valoir que la mise en demeure était non conforme aux prescriptions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu'elle ne permettait pas de distinguer les charges exigibles au titre des charges courantes des cotisations du fonds travaux, outre qu'elle a procédé à un paiement partiel faisant obstacle à l'application de l'article 19-2 de la même loi. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Ces dispositions d'ordre public instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu'elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au président du tribunal judiciaire. Sur ce, En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, produit au soutien de sa demande mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2025 qui ne met pas en demeure la SCI Prestige House de régler sous trente jours une provision échue et impayée, mais la somme de 24 782,74 euros. Outre qu'aucun décompte permettant de connaître la nature des sommes réclamées n'est annexé à la mise en demeure, il apparait que celle-ci porte notamment sur deux appels de fonds pour travaux du 1er juillet (11 529,38 euros) et du 1er octobre 2025 (11 529,38 euros). Dès lors que la mise en demeure porte sur l'intégralité des sommes, provisions et arriéré, elle ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre que c'est en cas de défaut de paiement d'une seule et unique provision, qu'il pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l'intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l'exercice en cours. Ce n'est en effet qu'en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l'article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l'absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n'aurait en effet plus lieu d'être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d'assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d'une procédure orale et simplifiée, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance. Décision du 09 Avril 2026 Charges de copropriété N° RG 25/15632 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBR4G En conséquence, la mise en demeure du 3 novembre 2025 ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu, compte tenu du caractère d'ordre public de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur ces dispositions irrecevables. Sur les demandes accessoires Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance avec autorisation donnée à Mme [L] [F] de recouvrer ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS, Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevables les demandes le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] aux dépens et AUTORISE Maître Catherine Daumas à recouvrer ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026 La Greffière La Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d7f6fccdc6046d47aee33b
Données disponibles
- Texte intégral