Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d7f76dcdc6046d47aef130
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 7 667 688 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/50783 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBVMZ AS M N° : 7 Assignation du : 31 Décembre 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 avril 2026 par Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [C] [P] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] (ROYAUME-UNI) représenté par Me Louis VARAUT, avocat au barreau de PARIS - #L0117 DEFENDERESSE Société [Y] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Maxime BERTRAND, avocat au barreau de PARIS - #D0156 DÉBATS A l’audience du 05 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier, M. [P] est propriétaire non-occupant d’un local commercial dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], depuis le 17 mars 2023. Par décision du 1er janvier 2023, ce local avait fait l’objet d’un changement de destination, de local commercial en meublé de tourisme. M. [P] loue par conséquent ce local comme un meublé de tourisme, local assuré auprès de la société [Y]. L’immeuble est assuré par la société SWISS LIFE. Le 30 avril 2024, un incendie est survenu dans cet immeuble. Par acte du 31 décembre 2025, M. [P] a fait assigner en référé la société [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins, principalement, de voir la défenderesse condamnée à lui verser, sous astreinte, une provision au titre de l’indemnisation de ses pertes de loyer et de son préjudice matériel. Par conclusions soutenues à l'audience, il sollicite : - à titre principal, la condamnation de la société [Y] à lui payer, sous astreinte, à titre provisionnel, la somme de 41 703 euros pour les pertes de loyers et celle de 76 676,88 euros en réparation de son préjudice matériel, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - à titre subsidiaire, que l'affaire soit renvoyée à une audience au fond. Par conclusions soutenues à l'audience, la société [Y] s'oppose à ces demandes et entend que le requérant soit condamné à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. SUR CE Sur les demandes de provision : Les parties s'opposent quant à l'activité couverte par le contrat d'assurance souscrit par M. [P] auprès de la société [Y]. En particulier, le requérant soutient que l'activité de location saisonnière de son bien était couverte, alors que l'assureur considère que M. [P] a assuré son local comme un commerce ou un bureau. C'est dans ces conditions que le 1er juillet 2024, la société [Y] a proposé une indemnité d'un montant de 20 880 euros au titre de la perte de loyers, calculée par l’expert au vu de la durée des travaux dans les parties communes, lieu d’origine du dommage. Comme le rappelle justement l'assureur, l’analyse des contrats d’assurance et leur interprétation relèvent de la seule attribution du juge du fond. Pour autant, s'agissant de la perte de loyers, postérieurement à la proposition d'indemnisation du 1er juillet 2024 et à l'expertise de l'assureur du 30 juin 2024, la société [Y] a adressé à M. [P], le 19 septembre 2024, le courriel suivant (pièce n°11 en demande) : "concernant le règlement des pertes de loyers et d'exploitation, ces dernières ne se règlent que sur facture ou avec l'accord de l'expert ; Avez-vous eu des annulations à la suite de l’incendie ? Si oui, envoyez-nous lesdites annulations et nous vous règlerons sur le montant perdu à cause de ces dernières et nous nous rapprocherons de nouveau de l’expert pour le delta non justifié qu’il pourrait y avoir ». Par conséquent, l'assureur s'est engagé à indemniser son client des pertes de loyers et des pertes d'exploitation. Il a précisé que ces pertes se règlent que sur facture ou avec l'accord de l'expert. Il a ensuite demandé que lui soient adressées les annulations dont il s'est engagé à payer le montant, ce qui correspond à une indemnisation sur facture, sans conditionner dès lors cette indemnisation au titre des pertes de loyers par un accord de l'expert. Contrairement à ce que soutient la société [Y], elle n'a nullement conditionné, dans le courriel susvisé, cette indemnisation par l'envoi de cette demande à son expert. M. [P] produit en pièce n°6 le justificatif des réservations fermes qu'il avait enregistrées concernant son local, de mai à octobre 2024. L'assureur ne discute pas utilement ce quantum, étant souligné que le montant sollicité ne correspond pas à des revenus potentiels. Il est ajouté que cette indemnisation est sollicité pour une durée de 6 mois, ce qui est conforme avec la durée retenue par l'expert de l'assureur, qui a fixé cette durée à 8 mois. Il convient par conséquent, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner l'assureur au paiement de la provision sollicitée. Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une mesure d'astreinte. En revanche, s'agissant de l'indemnisation du préjudice matériel, alors qu'il importe également d'interpréter le contrat d'assurance souscrit entre les parties, il ne saurait avoir lieu à provision. Sur le renvoi de l’affaire au fond à date fixe : M. [P] fait état de la charge de l'emprunt souscrit par acquérir le bien objet du litige, pour solliciter le renvoi au fond du surplus de ses demandes, rappelant qu'il ne pourra pas relouer son local avant l’été 2026 et qu'à défaut d'indemnisation par son assureur il ne peut pas engager les travaux à la mise en location Cependant, il ne produit aucune pièce sur sa situation financière. Il n'établit donc pas qu'il y aurait urgence à ce qu'il soit statuer sur sa contestation par le juge du fond. Ce renvoi ne sera dès lors pas accordé. Sur les autres demandes : Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS Le président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Condamnons la SAS ACCHEE à payer à M. [C] [P] une provision d'un montant de 41 703 euros, au titre des pertes de loyers de son bien sis [Adresse 4] à [Localité 4], pour la périodre de mai à octobre 2024 ; Rejetons la demande d'astreinte assortissant le paiement de cette provision ; Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ; Rejetons la demande de renvoi pour qu'il soit statué au fond ; Condamnons la SAS ACCHEE aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [C] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1] le 09 avril 2026 Le Greffier, Le Président, Anne-Sophie MOREL Gilles MALFRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69d7f76dcdc6046d47aef130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel