Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d7f797cdc6046d47aef477
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 1 707 889 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [O] [I] est propriétaire des lots de copropriété n°31 et 112 d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3]. Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 août 2022 et présentée au destinataire le 31 août 2022, le syndicat des copropriétaires a fait mettre en demeure M. [O] [I] de payer la somme de 6 405,69 euros au titre des charges de copropriété. Par exploit d'huissier signifié le 6 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [O] [I] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant ce tribunal. Selon ses dernières conclusions, signifiées au défendeur par acte du 6 octobre 2025 remis à l’étude, le syndicat des copropriétaires sollicite de : - condamner M. [O] [I] au paiement de la somme de 15 905,24 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 3 octobre 2025, et avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2022 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1344-1 du code civil ; - condamner M. [O] [I] au paiement de la somme de 93,65 euros, au titre des frais de recouvrement ; - condamner M. [O] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner M. [O] [I] au paiement des entiers dépens ; - condamner M. [O] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - ordonner l’exécution provisoire. Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit. Cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), M. [O] [I] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire. La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 octobre 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 12 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expédition exécutoire à: -Me Alexandre ROSENCZVEIG Copie certifiée conforme à: -Me Alexandre ROSENCZVEIG délivrées le: ■ Charges de copropriété N° RG 25/00481 N° Portalis 352J-W-B7I-C55NW N° MINUTE : Assignation du : 6 janvier 2025 JUGEMENT rendu le 09 Avril 2026 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représentée par son syndic, la société IMMOBILIERE EUROPE SEVRES, S.A.S [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G263 DÉFENDEUR Monsieur [O] [I] [Adresse 3] [Localité 2] non-représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Alexandra GOUIN, Juge, statuant en juge unique. assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition. Décision du 09 Avril 2026 Charges de copropriété N° RG 25/00481 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55NW DÉBATS A l’audience publique du 12 Février 2026 JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [O] [I] est propriétaire des lots de copropriété n°31 et 112 d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3]. Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 août 2022 et présentée au destinataire le 31 août 2022, le syndicat des copropriétaires a fait mettre en demeure M. [O] [I] de payer la somme de 6 405,69 euros au titre des charges de copropriété. Par exploit d'huissier signifié le 6 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [O] [I] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant ce tribunal. Selon ses dernières conclusions, signifiées au défendeur par acte du 6 octobre 2025 remis à l’étude, le syndicat des copropriétaires sollicite de : - condamner M. [O] [I] au paiement de la somme de 15 905,24 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 3 octobre 2025, et avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2022 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1344-1 du code civil ; - condamner M. [O] [I] au paiement de la somme de 93,65 euros, au titre des frais de recouvrement ; - condamner M. [O] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner M. [O] [I] au paiement des entiers dépens ; - condamner M. [O] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - ordonner l’exécution provisoire. Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit. Cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), M. [O] [I] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire. La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 octobre 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 12 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1 - Sur les demandes principales en paiement A – Au titre des charges de copropriété Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire. En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels. * En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d'abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que M. [O] [I] est propriétaire des lots n°31 et 112 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 1]. Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats : - les procès-verbaux des assemblées générales des 7 décembre 2020, 9 juillet 2021, 30 juin 2022, 15 juin 2023, 30 mai 2024, 10 juin 2025, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2019 à 2024, fixé les budgets prévisionnels des années 2021 à 2026 et voté la réalisation de divers travaux ; - les attestations de non-recours correspondantes ; - les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du défendeur ; - les décomptes généraux de l’immeuble pour les années 2020, 2021,2022,2023 et 2025 ; - un extrait du grand livre arrêté au 31 décembre 2025 ; - un décompte de créance actualisé au 3 octobre 2025 faisant état d’un solde débiteur de 17 078,89 euros. Il résulte de l'examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de M. [O] [I], déduction faite des frais de recouvrement et des honoraires d’avocat (1 080 + 57,65 + 215,19 +36 euros), est débiteur de 15 690,05 euros. M. [O] [I] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, il sera en conséquence condamné au paiement de cette somme au titre des charges de copropriété échues et impayées au 3 octobre 2025. B – Au titre des frais de recouvrement Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n'est pas exhaustive, la juridiction disposant d'un pouvoir d'appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais. En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées : - les frais de relance antérieurs à l'envoi d'une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l'assignation ; - les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement de diligences exceptionnelles ; - les frais d'huissier engagés pour l'introduction de l'instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile (6°) ; - les frais d'avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l'article 700 du code de procédure civile. * En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 93,65 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance. Les frais exposés pour une mise en demeure adressée le 30 août 2022 de 36 euros, ainsi que les frais de la sommation de payer adressée le 10 juillet 2024 – soit postérieurement à la mise en demeure et antérieurement à la signification de l'assignation – de 215,19 euros, constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges du syndicat des copropriétaires. En conséquence, M. [O] [I] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 93,65 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance, conformément au montant de la demande du syndicat des copropriétaires. 2 - Sur la demande indemnitaire L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d'un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu'il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587). * En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l'indemnisation du préjudice qu'il dit avoir subi en raison de l'inexécution par M. [O] [I] de ses obligations. Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu'il est établi qu'elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble. Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu'elle aurait nécessité le vote d'appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d'être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l'exécution de l'obligation. En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n'est pas démontré que M. [O] [I] a agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières. Faute de justifier de l'existence d'un préjudice distinct de celui susceptible d'être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que le copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts. 3 - Sur les demandes accessoires - Sur les intérêts L'article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que « toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ». Le syndicat des copropriétaires produit l'accusé de réception du courrier présenté au copropriétaire le 31 août 2022. En application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, l'intérêt au taux légal sera donc dû à compter du lendemain de cette date sur la somme de 6 405,69 euros et à compter de l’assignation pour le surplus. Par application de l'article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu'il s'agit d'intérêts dus pour au moins une année entière. Elle sera par conséquent ordonnée. - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [O] [I], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenu aux dépens, M. [O] [I] sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros à ce titre. - Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [O] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] les sommes de : - 15 690,05 euros au titre des charges de copropriété impayées (arrêtées au 3 octobre 2025), avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022 sur la somme de 6 405,69 euros et à compter du 6 janvier 2025 pour le surplus ; - 93,65 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025 ; - 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ; CONDAMNE M. [O] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026 La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d7f797cdc6046d47aef477
Données disponibles
- Texte intégral