Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d7f79bcdc6046d47aef493
- Date
- 9 avril 2026
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/00173 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYT2J N° PARQUET : 23-294 N° MINUTE : Assignation du : 28 décembre 2022 M.J.G [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 09 avril 2026 DEMANDEUR Monsieur [K] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] [Localité 3] (ALGERIE) élisant domicile chez Maître Sophie TOURNAN, [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Sophie TOURNAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0628 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 5] Madame Emilie Ledoux, vice-procureure Décision du 09/04/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/00173 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Présidente de la formation Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière DEBATS A l’audience du 19 février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 28 décembre 2022 par M. [K] [Z] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 février 2024, Vu les dernières conclusions de M. [K] [Z] notifiées par la voie électronique le 27 février 2024 et la dernière pièce communiquée par la voie électronique le 19 février 2026, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 février 2026, Vu la note d'audience,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/00173 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYT2J N° PARQUET : 23-294 N° MINUTE : Assignation du : 28 décembre 2022 M.J.G [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 09 avril 2026 DEMANDEUR Monsieur [K] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] [Localité 3] (ALGERIE) élisant domicile chez Maître Sophie TOURNAN, [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Sophie TOURNAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0628 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 5] Madame Emilie Ledoux, vice-procureure Décision du 09/04/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/00173 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Présidente de la formation Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière DEBATS A l’audience du 19 février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 28 décembre 2022 par M. [K] [Z] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 février 2024, Vu les dernières conclusions de M. [K] [Z] notifiées par la voie électronique le 27 février 2024 et la dernière pièce communiquée par la voie électronique le 19 février 2026, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 février 2026, Vu la note d'audience, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 octobre 2023. La condition de 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [K] [Z], se disant né le 21 août 1991 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [W] [Z], né le 1er novembre 1965 à [Localité 7] (Val de Marne), est français pour être né en France d'un mère française, [T] [X], qui est née en 1935 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine), de parents également français. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 6 février 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°3 du demandeur). Sur les demandes de M. [K] [Z] M. [K] [Z] demande au tribunal de juger qu'il est recevable en son action. Le ministère public ne contestant pas la recevabilité de l'action de M. [K] [Z], cette demande sera dite sans objet. M. [K] [Z] demande au tribunal de condamner le procureur de la république ou le Trésor public à supporter le cas échéant les frais de l'enquête qu'il souhaiterait faire diligenter. Le tribunal n'ayant pas été saisi d'une telle demande par le ministère public, cette demande sera également jugée sans objet. M. [K] [Z] demande au tribunal d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il est donc rappelé que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalité française, n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un tel certificat dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l'article 29-3 du code civil ; il est également rappelé que s'il était fait droit à la demande tendant à voir juger que M. [K] [Z] est de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait de droit. Cette demande sera par conséquent jugée irrecevable. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. S'agissant de la justification de la nationalité française de M. [W] [Z], au titre du double droit du sol, et compte tenu de la date de naissance revendiquée pour celui-ci, sa situation est régie les dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l'enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né. Il est précisé que ces dispositions sont applicables à l'enfant né en France d'un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à M. [K] [Z], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, en justifiant de la naissance en France de son père et de sa grand-mère paternelle et, d'autre part, d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de ceux-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original. En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [K] [Z] produit une copie, délivrée le 26 février 2023, de son acte de naissance mentionnant qu'il est né le 21 août 1991 à [Localité 6] (Algérie) (pièce n°1 du demandeur). Le tribunal relève d'emblée avec le ministère public, d'une part, que le demandeur n'a pas fourni aux débats une copie intégrale en original de l'acte de naissance d'[T] [X], sa grand-mère paternelle revendiquée, son acte de naissance étant fourni sous forme de simple photocopie, dénuée d'authenticité et d'intégrité et donc dépourvue de force probante au sens de l'article 47 du code civil, précité (pièce n°16 du demandeur). Partant, faute de justifier de l'état civil de sa grand-mère paternelle revendiquée, il ne démontre pas qu'[T] [X] soit née en France. Le ministère public relève à juste titre, d'autre part, qu'aucune pièce n'est produite pour justifier de la filiation de [W] [Z], son père revendiqué, à l'égard d'[T] [X], sa grand-mère paternelle. Le demandeur n'a pas répondu aux moyens soulevés par le ministère public. Dès lors, il ne démontre pas que son père soit né en France d'une mère qui y est également née, en application de l'article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité. Par conséquent, M. [K] [Z] ne justifie donc pas être né d'un père français, en application de l'article 18 du code civil précité. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [K] [Z] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [K] [Z] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Dit sans objet la demande de M. [K] [Z] tendant à le déclarer recevable en son action ; Dit sans objet la demande de M. [K] [Z] tendant à condamner le ministère public ou le trésor public a supporter les frais de l'enquête qu'il souhaiterait diligenter ; Dit irrecevable la demande de M. [K] [Z] tendant à ordonner qu'il lui soit délivré un certificat de nationalité française, Déboute M. [K] [Z] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; Déboute M. [K] [Z] du surplus de ses demandes ; Juge que M. [K] [Z], se disant né le 21 août 1991 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [K] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] [Z] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 avril 2026 La Greffière La Présidente V. Damiens M. Josselin-Gall
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d7f79bcdc6046d47aef493
Données disponibles
- Texte intégral