Tribunal Judiciaire · 18° chambre 1ère section — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d7f7aacdc6046d47aef59e
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 3 504 000 €
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 14 février 2012, la société SCI CALMA, aux droits de laquelle se trouve la société SCI Sibo, a donné à bail commercial à la société [Adresse 3], aux droits de laquelle se trouve la SAS MAD, des locaux dépendant d’un immeuble sis à Paris 8e arrondissement, [Adresse 4], pour une durée de neuf années du 7 mars 2012 au 6 mars 2021, pour l'exercice de l'activité de « sandwicherie, restauration rapide avec vente sur place », moyennant un loyer annuel de 35 040 euros hors taxes et hors charges. Par acte d'huissier de justice signifié le 19 février 2021, la société MAD a sollicité de la société SCI Sibo le renouvellement du bail à compter du 3 mars 2021, pour une durée de neuf années et un loyer annuel de 16 800 euros. En réponse, par acte d'huissier de justice signifié le 20 avril 2021, la société SCI Sibo a refusé le renouvellement du bail, et donné congé à la société MAD pour le 31 octobre 2021 à 23h59, et refusé le versement d'une indemnité d'éviction pour les motifs graves et légitimes tenant aux retards et défauts de paiement répétés du loyer par la société MAD. C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier de justice signifié le 2 juin 2021, la société MAD a assigné la société SCI Sibo à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris en contestant les motifs invoqués et demandant le versement d’une indemnité d’éviction. Par jugement mixte du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment : - déclaré que le refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes délivré le 20 avril 2021 par la société SCI Sibo à la société MAD a mis fin au bail liant les parties à compter du 31 octobre 2021 à minuit et ouvert droit, en l'absence de gravité des motifs invoqués, au paiement d'une indemnité d'éviction au profit de la société MAD et à un droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité, et, au profit de la société SCI Sibo au paiement d'une indemnité d'occupation statutaire ; - rejeté la demande de la société SCI SIBO d'expulsion de la société MAD ; - ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire confiée à M. [J] [K] pour évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation. La SCI Sibo a interjeté appel de ce jugement. M. [K] a déposé son rapport le 5 août 2025 et les parties ont été invitées à conclure en ouverture de rapport. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2025, la société Sibo a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de : - sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 1] sur l’appel interjeté contre le jugement du 4 juin 2024, - réserver les dépens. Elle fait valoir qu’elle demande à la cour d’appel de [Localité 1] d’infirmer le jugement et de valider le refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction pour motif grave et légitime ; que l’appel est pendant devant le Pôle 5 – Chambre 3 de la cour d’appel, enrôlé sous le numéro de RG 24/14034 ; que le tribunal ne peut fixer l’indemnité d’éviction et la condamner au paiement avant que la cour d’appel ne se soit prononcée sur le point de savoir si l’indemnité d’éviction est due. Par dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 27 octobre 2025, la société MAD demande au juge de la mise en état de : - rejeter la demande de sursis à statuer, - renvoyer l’affaire à la mise en état. Elle soutient qu’aucun motif légitime ne justifie le sursis à statuer ; que le refus de renouvellement date du 20 avril 2021, soit il y a plus de 4 ans et demi ; qu’elle a quitté les lieux sans pouvoir vendre son fonds de commerce, ce qui l’a placée dans une situation difficile ; que le jugement au fond est particulièrement motivé et qu’il est illusoire pour le bailleur d’imaginer que le motif grave et légitime sera retenu en cause d’appel ; qu’il s’est avéré que le prétendu retard de paiement consistait en une facture d’eau d’un montant de 7.726 euros, qu’elle a contesté car ne pouvant correspondre à sa consommation et que la bailleresse a elle-même contesté auprès du fournisseur ; que les parties ont trouvé un accord devant le conciliateur pour la prise en charge de la facture par moitié, la bailleresse poursuivant la contestation devant le fournisseur ; qu’il n’y a donc aucun motif grave et légitime de refuser le renouvellement ; qu’aucune date n’est fixée en appel et qu’elle est en droit de recevoir son indemnité d’éviction attendue depuis plus de 4 ans et demi. L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience d’incidents du 19 février 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026, rendue par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies CC délivrées le : ■ 18° chambre 1ère section N° RG 21/07725 N° Portalis 352J-W-B7F-CUSGY N° MINUTE : 2 Assignation du : 02 juin 2021 contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 avril 2026 DEMANDERESSE S.A.S. MAD [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Valérie BLOCH de la SELEURL VALERIE BLOCH - AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1923 DEFENDERESSE S.C.I. SIBO [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS - PLAINGUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0452 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge, assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier, DEBATS A l’audience du 19 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 14 février 2012, la société SCI CALMA, aux droits de laquelle se trouve la société SCI Sibo, a donné à bail commercial à la société [Adresse 3], aux droits de laquelle se trouve la SAS MAD, des locaux dépendant d’un immeuble sis à Paris 8e arrondissement, [Adresse 4], pour une durée de neuf années du 7 mars 2012 au 6 mars 2021, pour l'exercice de l'activité de « sandwicherie, restauration rapide avec vente sur place », moyennant un loyer annuel de 35 040 euros hors taxes et hors charges. Par acte d'huissier de justice signifié le 19 février 2021, la société MAD a sollicité de la société SCI Sibo le renouvellement du bail à compter du 3 mars 2021, pour une durée de neuf années et un loyer annuel de 16 800 euros. En réponse, par acte d'huissier de justice signifié le 20 avril 2021, la société SCI Sibo a refusé le renouvellement du bail, et donné congé à la société MAD pour le 31 octobre 2021 à 23h59, et refusé le versement d'une indemnité d'éviction pour les motifs graves et légitimes tenant aux retards et défauts de paiement répétés du loyer par la société MAD. C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier de justice signifié le 2 juin 2021, la société MAD a assigné la société SCI Sibo à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris en contestant les motifs invoqués et demandant le versement d’une indemnité d’éviction. Par jugement mixte du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment : - déclaré que le refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes délivré le 20 avril 2021 par la société SCI Sibo à la société MAD a mis fin au bail liant les parties à compter du 31 octobre 2021 à minuit et ouvert droit, en l'absence de gravité des motifs invoqués, au paiement d'une indemnité d'éviction au profit de la société MAD et à un droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité, et, au profit de la société SCI Sibo au paiement d'une indemnité d'occupation statutaire ; - rejeté la demande de la société SCI SIBO d'expulsion de la société MAD ; - ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire confiée à M. [J] [K] pour évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation. La SCI Sibo a interjeté appel de ce jugement. M. [K] a déposé son rapport le 5 août 2025 et les parties ont été invitées à conclure en ouverture de rapport. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2025, la société Sibo a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de : - sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 1] sur l’appel interjeté contre le jugement du 4 juin 2024, - réserver les dépens. Elle fait valoir qu’elle demande à la cour d’appel de [Localité 1] d’infirmer le jugement et de valider le refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction pour motif grave et légitime ; que l’appel est pendant devant le Pôle 5 – Chambre 3 de la cour d’appel, enrôlé sous le numéro de RG 24/14034 ; que le tribunal ne peut fixer l’indemnité d’éviction et la condamner au paiement avant que la cour d’appel ne se soit prononcée sur le point de savoir si l’indemnité d’éviction est due. Par dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 27 octobre 2025, la société MAD demande au juge de la mise en état de : - rejeter la demande de sursis à statuer, - renvoyer l’affaire à la mise en état. Elle soutient qu’aucun motif légitime ne justifie le sursis à statuer ; que le refus de renouvellement date du 20 avril 2021, soit il y a plus de 4 ans et demi ; qu’elle a quitté les lieux sans pouvoir vendre son fonds de commerce, ce qui l’a placée dans une situation difficile ; que le jugement au fond est particulièrement motivé et qu’il est illusoire pour le bailleur d’imaginer que le motif grave et légitime sera retenu en cause d’appel ; qu’il s’est avéré que le prétendu retard de paiement consistait en une facture d’eau d’un montant de 7.726 euros, qu’elle a contesté car ne pouvant correspondre à sa consommation et que la bailleresse a elle-même contesté auprès du fournisseur ; que les parties ont trouvé un accord devant le conciliateur pour la prise en charge de la facture par moitié, la bailleresse poursuivant la contestation devant le fournisseur ; qu’il n’y a donc aucun motif grave et légitime de refuser le renouvellement ; qu’aucune date n’est fixée en appel et qu’elle est en droit de recevoir son indemnité d’éviction attendue depuis plus de 4 ans et demi. L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience d’incidents du 19 février 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026, rendue par mise à disposition au greffe. * MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ». Le sursis à statuer est une exception de procédure et, en tant que telle, elle relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. En application de l'article 378 du code de procédure civile, hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer est prononcé en considération de l'intérêt qu'il présente pour la bonne administration de la justice, ce qui s'entend, notamment, de l'hypothèse dans laquelle la survenance de l'événement qui le cause est de nature à influer sur l'issue du litige et de l'instance qu'il est destiné à suspendre. En l’espèce, par acte du 20 avril 2021, la société Sibo a refusé le renouvellement du bail sollicité par la société MAD pour motifs graves et légitimes liés à des retards de paiement. Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal a estimé que la gravité des motifs n’était pas caractérisée et que le congé avait ouvert droit à une indemnité d’éviction au profit de la société MAD. La société Sibo a interjeté appel du jugement, pour autant, le jugement du 4 juin 2024 bénéficie de l’exécution provisoire de droit et la société Sibo ne justifie d’aucun calendrier de procédure établi par la cour d’appel de [Localité 1] à la suite de sa saisine. Elle ne produit pas d’écritures qui auraient été échangées dans le cadre de la procédure d’appel de sorte que l’issue de cette procédure apparait encore lointaine, alors que le congé a été délivré il y a plus de 4 ans et que la société MAD a déjà quitté les lieux. Compte tenu du caractère exécutoire du jugement du 4 juin 2024, de l’absence de tout justificatif de l’état d’avancement de la procédure d’appel et d’une perspective d’issue prochaine, il n’est pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue du recours de la société Sibo. En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée et l’affaire sera renvoyée à une prochaine audience de mise en état dans les termes du dispositif. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond. * PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Rejette la demande de la SCI Sibo de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris sur l’appel du jugement du 4 juin 2024 (appel enregistré sous le numéro RG 24/14034), Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 18 juin 2026 à 11h30 pour conclusions en ouverture de rapport de la SCI Sibo, Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00, Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond, Faite et rendue à [Localité 1] le 09 avril 2026. Le greffier La juge de la mise en état Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 1ère section
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69d7f7aacdc6046d47aef59e
Données disponibles
- Texte intégral