Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d7f7d3cdc6046d47aef8c6
- Date
- 9 avril 2026
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/01087 N° Portalis 352J-W-B7H-CYUBR N° PARQUET : 23-382 N° MINUTE : Assignation du : 03 janvier 2023 M.J.G. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 09 avril 2026 DEMANDEUR Monsieur [S] [I] [Adresse 1] [Localité 2] - ALGÉRIE représenté par Me Fayçal MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1815 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE [Adresse 2] 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3] Madame Emilie LEDOUX, vice-procureure Décision du 9 avril 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section B RG n° 23/01087 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Présidente de la formation Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière DEBATS A l’audience du 19 Février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure , qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Signé par Madame Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 3 janvier 2023 par M. [S] [I] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [S] [I] notifiées par la voie électronique le 25 mars 2024, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 août 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 février 2025, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 avril 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur les pièces Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En l'espèce, dans le dossier de plaidoirie que le demandeur a déposé devant le tribunal, le jour de l’audience, figure en pièce n°8 une copie de l’acte de naissance de [O] [I], le père du demandeur, alors qu’elle n’a pas été communiquée au ministère public et que le bordereau de communication de pièces du demandeur indique en pièce n°8 l’acte de naissance de [X] [C]. Dès lors, en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile, cette pièce, communiquée postérieurement à la clôture des débats, sera jugée irrecevable. Le tribunal tiendra ainsi uniquement compte des pièces ayant fait l'objet d'une communication par la voie électronique, et se référera aux pièces telles que numérotées dans le dernier bordereau de pièces communiqué. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [S] [I], se disant né le 18 avril 1940 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945. Il fait valoir que son père, [O] [I], présumé né en 1912 à [Localité 5] en Algérie, est français de statut civil de droit commun, comme en atteste le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 17 janvier 1958 par le juge de paix du canton d'Oran, ayant conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, conformément aux dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962, actuel article 32-1 du code civil. Son action fait suite aux décisions de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui ont été opposées le 13 juin 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal de Paris et le 15 mars 2011 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France (pièce n°1 et 2 du demandeur). Décision du 9 avril 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section B RG n° 23/01087 Sur les demandes de M. [S] [I] M. [S] [I] demande au tribunal de déclarer recevable sa requête en demande d'annulation de la décision refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française en date du 13 juin 2019. Le tribunal rappelle qu'il n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, étant souligné que s'il était fait droit à l'action déclaratoire de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait alors de droit. La demande sera en conséquence jugée irrecevable. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions des articles 17 et 18 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945. Selon l'article 17 de ce code, « Est Français : 1° L'enfant légitime né d'un père français ; 2° L'enfant naturel lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, est français. » L'article 18 du même code dispose : « Est Français : 1° L'enfant légitime né d'une mère française et d'un père qui n'a pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue ; 2° L'enfant naturel lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu est français si l'autre parent n'a pas de nationalité ou si sa nationalité est inconnue. » Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française : - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870. Il appartient donc à M. [S] [I], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française et du statut civil de droit commun du parent dont il revendique les tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. En l'espèce, le tribunal relève avec le ministère public que M. [S] [I] ne produit pas l'acte de naissance de son père revendiqué, [O] [I]. En l'absence de production de l'acte de naissance de [O] [I], il n'est pas justifié de l'état civil de celui-ci. Le demandeur ne saurait donc se prévaloir du statut civil de droit commun de l'intéressé, ni d'une quelconque chaîne de filiation à son égard. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [S] [I] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 32-1 du code civil. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Juge irrecevable la copie de l’acte de naissance de [O] [I] contenue dans le dossier de plaidoirie; Dit irrecevable la demande de M. [S] [I] tendant à annuler la décision en date du 13 juin 2019 du directeur des services de greffe judiciaire lui refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française ; Déboute M. [S] [I] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [S] [I], se disant né le 18 avril 1940 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [S] [I] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 avril 2026 La greffière La présidente V. Damiens M. Josselin-Gall
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d7f7d3cdc6046d47aef8c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel