Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d7f7dbcdc6046d47aef949
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 34 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51183 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDQB AS M N° : 10 Requête du : 9 Février 2026 N° initial : 25/58226 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 avril 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE S.A.S. GROUPE WS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Olivier JACQUIN, avocat au barreau de PARIS - #E1932 DEFENDERESSE S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE PERMIS DE CONSTRUIRE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Catherine BERLANDE, avocat au barreau de PARIS - #B0678 DÉBATS A l’audience du 12 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, En date du 9 février 2026, le conseil de la société Groupe WS a formé une requête en rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance du 5 février 2026 (RG n°25/58226) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. La société Groupe WS demande de rectifier l'ordonnance de référé en actualisant la dette locative avec les notes en délibéré adressées, conformément à l'autorisation du juge des référés, les 2 et 3 février 2026, en la condamnant, en conséquence, à payer à la Société immobilière permis de construire la somme de 4.095, 14 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 5 février 2026 et en l'autorisant à se libérer de sa dette en onze mensualité de 340 euros et une douzième mensualité correspondant au solde de la somme due. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 novembre 2024 pour être entendues en leurs observations. MOTIVATION Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce, il ressort des notes de l'audience du 8 janvier 2026 que les parties ont été autorisées à produire en cours de délibéré une confirmation des virements qui avaient été effectués par la société Groupe WS et dont la Société immobilière permis de construire n'avait pu constater le crédit. Ainsi, le 13 janvier 2026, le conseil de la Société immobilière permis de construire a adressé un relevé actualisé faisant apparaître les virements effectués par la société Groupe WS et une dette s'élevant au 12 janvier 2026 à la somme de 12.507, 41 euros. Le juge des référés a, en conséquence, tenu compte, dans l'ordonnance en date du 5 février 2026, de cette actualisation faite par le bailleur en condamnant la société Groupe WS à régler la somme de 12.597, 41 euros. En revanche, dès lors que les virements justifiés par le conseil de la société Groupe WS les 2 et 3 février 2026 ont été réalisés postérieurement à l'audience du 8 janvier 2026, que cette actualisation n'avait, en conséquence, pas été autorisée par le juge des référés et que la Société immobilière permis de construire s'est opposée à cette actualisation par note en délibéré du 4 février 2026, le juge des référés n'a pas tenu compte de cette actualisation dans son ordonnance du 5 février 2026 et il n'y a pas lieu de faire droit à cette actualisation en rectifiant cette ordonnance en l'absence d'erreur matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile. La requête de la société Groupe WS en rectification d'erreur matérielle sera, en conséquence, rejetée. Les dépens de la présente instance resteront, dès lors, à la charge de la société Groupe WS. PAR CES MOTIFS Statuant dans les mêmes formes que l'ordonnance rectifiée, Rejetons la requête en rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance du 5 février 2026 déposée par la société Groupe WS ; Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société Groupe WS. Fait à [Localité 1] le 09 avril 2026 Le Greffier, Le Président, Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69d7f7dbcdc6046d47aef949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel