Tribunal Judiciaire · Service des référés — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d7f7edcdc6046d47aefac3
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 93 600 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/50168 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBQDO AS M N° : 3 Assignation du : 02 Janvier 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 avril 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE S.A. ELOGIE-SIEMP [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS - #P0483 DEFENDERESSE S.A.R.L. [J] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Abdelkarim BOUYAHIAOUI, avocat au barreau de PARIS - #D1134 DÉBATS A l’audience du 12 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Par acte sous seing privé en date du 24 septembre 2024, la société Elogie-Siemp a donné à bail commercial à la société [J] des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2024, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 11 671, 92 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d'avance. Des loyers étant demeurés impayés, la société Elogie-Siemp a, par acte du commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, fait délivrer à la société [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 7 982, 68 euros en principal selon décompte arrêté au 2 octobre 2025. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la société Elogie-Siemp a, par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2026, fait assigner la société [J] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé aux fins d'obtenir, au visa des articles 1728 et 1741 du code civil, L. 145-41 et L. 145-47 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile : " CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail commercial liant la société ELOGIE-SIEMP à la société [J] à compter du 9 novembre 2025, CONDAMNER par provision la société [J] à verser à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 5.703,35 € en principal, représentant l'arriéré des loyers et des charges, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, ORDONNER la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 (anc. 1154) du Code civil, ORDONNER l'expulsion de la société [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux litigieux, avec l'assistance d'un serrurier, et d'un représentant des forces de l'ordre si besoin est, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, ORDONNER la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles du choix de la société ELOGIE-SIEMP aux frais, risques et périls de la société [J] et ce en conformité avec les dispositions combinées des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNER par provision la société [J] à verser à la société ELOGIE-SIEMP une indemnité trimestrielle d'occupation égale au montant des loyers, charges et taxes qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la date de résiliation, et ce jusqu'à la libération complète et effective des lieux litigieux, par remise des clefs, RAPPELER, en tant que de besoin, l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance de référé à intervenir, CONDAMNER la société [J] à verser à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 1.250,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société [J] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de procédure. " L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce. Cette affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2026. Lors de cette audience, la société Elogie-Siemp, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance précisant que la dette locative s'élève au 6 mars 2026 à la somme de 5 619, 44 euros et être d'accord pour l'octroi des délais de paiement de six mois sollicités par la défenderesse. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [J] a demandé au juge des référés de lui accorder un délai de six mois pour s'acquitter du solde de la dette locative, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, de dire qu'en cas de complet règlement dans le délai accordé, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué, de dire qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance fixée, le bailleur pourra se prévaloir de la clause résolutoire, le commandement de payer retrouvant immédiatement son plein effet sans qu'il soit besoin d'un nouveau commandement, de débouter le bailleur de toutes demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la société [J] et/ou obtenir la fixation d'une indemnité d'occupation tant que les délais judiciaires accordés sont respectés et de réserver les dépens de la procédure de fond éventuellement engagée ou, subsidiairement, dire qu'ils seront supportés comme en matière de référé. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'assignation, aux conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement ainsi qu'aux notes d'audience. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/50168 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBQDO AS M N° : 3 Assignation du : 02 Janvier 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 avril 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE S.A. ELOGIE-SIEMP [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS - #P0483 DEFENDERESSE S.A.R.L. [J] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Abdelkarim BOUYAHIAOUI, avocat au barreau de PARIS - #D1134 DÉBATS A l’audience du 12 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Par acte sous seing privé en date du 24 septembre 2024, la société Elogie-Siemp a donné à bail commercial à la société [J] des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2024, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 11 671, 92 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d'avance. Des loyers étant demeurés impayés, la société Elogie-Siemp a, par acte du commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, fait délivrer à la société [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 7 982, 68 euros en principal selon décompte arrêté au 2 octobre 2025. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la société Elogie-Siemp a, par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2026, fait assigner la société [J] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé aux fins d'obtenir, au visa des articles 1728 et 1741 du code civil, L. 145-41 et L. 145-47 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile : " CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail commercial liant la société ELOGIE-SIEMP à la société [J] à compter du 9 novembre 2025, CONDAMNER par provision la société [J] à verser à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 5.703,35 € en principal, représentant l'arriéré des loyers et des charges, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, ORDONNER la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 (anc. 1154) du Code civil, ORDONNER l'expulsion de la société [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux litigieux, avec l'assistance d'un serrurier, et d'un représentant des forces de l'ordre si besoin est, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, ORDONNER la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles du choix de la société ELOGIE-SIEMP aux frais, risques et périls de la société [J] et ce en conformité avec les dispositions combinées des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNER par provision la société [J] à verser à la société ELOGIE-SIEMP une indemnité trimestrielle d'occupation égale au montant des loyers, charges et taxes qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la date de résiliation, et ce jusqu'à la libération complète et effective des lieux litigieux, par remise des clefs, RAPPELER, en tant que de besoin, l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance de référé à intervenir, CONDAMNER la société [J] à verser à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 1.250,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société [J] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de procédure. " L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce. Cette affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2026. Lors de cette audience, la société Elogie-Siemp, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance précisant que la dette locative s'élève au 6 mars 2026 à la somme de 5 619, 44 euros et être d'accord pour l'octroi des délais de paiement de six mois sollicités par la défenderesse. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [J] a demandé au juge des référés de lui accorder un délai de six mois pour s'acquitter du solde de la dette locative, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, de dire qu'en cas de complet règlement dans le délai accordé, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué, de dire qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance fixée, le bailleur pourra se prévaloir de la clause résolutoire, le commandement de payer retrouvant immédiatement son plein effet sans qu'il soit besoin d'un nouveau commandement, de débouter le bailleur de toutes demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la société [J] et/ou obtenir la fixation d'une indemnité d'occupation tant que les délais judiciaires accordés sont respectés et de réserver les dépens de la procédure de fond éventuellement engagée ou, subsidiairement, dire qu'ils seront supportés comme en matière de référé. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'assignation, aux conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement ainsi qu'aux notes d'audience. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026. MOTIFS Sur les demandes principales L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judicaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 9 octobre 2025 par la société Elogie-Siemp à la société [J] afin d'obtenir paiement de la somme en principal de 7 982, 68 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 octobre 2025. S'il est établi que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai d'un mois, il y a lieu, compte tenu de l'accord des parties sur ce point, d'accorder à la société [J] des délais pour s'acquitter de sa dette de 5 619, 44 euros arrêtée au 6 mars 2026 (échéance du mois de mars 2026 incluse) dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire. A défaut de respecter les délais de paiement et après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans réponse pendant huit jours, afin d'éviter toute difficulté d'exécution, la clause résolutoire sera acquise, l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef pourra être poursuivie sans qu'il n'y ait lieu, en revanche, d'assortir cette expulsion d'une astreinte et la défenderesse sera redevable d'une indemnité d'occupation dont le montant sera fixé à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. Conformément à la demande de la société Elogie-Siem, il sera, en outre, prévu que la somme de 5 619, 44 euros portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et la capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires : Bien que les parties soient parvenues à un accord, la société [J] doit être considérée comme partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, dès lors qu'elle est condamnée à payer l'arriéré locatif restant dû. Elle sera, en conséquence, condamnée à supporter la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer. En revanche, en équité et en considération de la situation des parties, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 9 novembre 2025 ; Condamnons la société [J] à payer à la société Elogie-Siemp la somme provisionnelle de 5 619, 44 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 6 mars 2026 (échéance du mois de mars 2026 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2026 ; Ordonnons la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ; Autorisons la société [J] à se libérer de sa dette en cinq versements mensuels d'un montant égal de 936 euros et un dernier versement correspondant au solde de la somme due, en sus des loyers et charges courants, le premier versement intervenant le 15 du mois suivant le mois de la signification de la présente décision et les suivants le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ; Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ; Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ; Disons que la clause résolutoire ne jouera pas si la société [J] se libère dans les conditions fixées par la présente décision ; Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus des loyers et charges courants, d'une seule des mensualités et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, - le tout redeviendra immédiatement exigible, - la clause résolutoire produira son plein et entier effet, - il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à l'expulsion de la société [J] et de tout occupant de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 4], - le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - la société [J] sera condamnée, jusqu'à la libération effective des lieux, à payer mensuellement à la société Elogie-Siemp une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant mensuel du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi ; Disons n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; Condamnons la société [J] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; Rejetons la demande de la société Elogie-Siemp au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes des parties ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 1] le 09 avril 2026 Le Greffier, Le Président, Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69d7f7edcdc6046d47aefac3
Données disponibles
- Texte intégral