Tribunal Judiciaire · PCP JCP requêtes — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d7f953cdc6046d47af125c
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé du 7 juillet 2020, la SA ERILIA a donné à bail à Monsieur [J] [M] un appartement situé sis [Adresse 3] moyennant le versement d'un loyer mensuel d'un montant de 421,10 euros outre une provision sur charges d'un montant de 44,35 euros et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 421 euros. Par courrier daté du 27 juin 2023, Monsieur [J] [M] a donné congé à son bailleur. Par requête datée du 4 octobre 2024 reçue par le greffe le 17 mars 2025, Monsieur [J] [H] a sollicité la convocation de la SA ERILIA devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 291 euros en principal en restitution d'un dépôt de garantie et à celle de 200 euros à titre de dommages et intérêts. A la suite d'un renvoi, l'affaire est appelée et entendue à l'audience du 18 septembre 2025. A cette audience, les parties sont présentes ou représentées. Monsieur [J] [H] réitère les termes de sa requête en exposant que le bailleur ne lui a restitué que partiellement le dépôt de garantie et conteste les retenues opérées au titre d'un défaut de propreté de l'appartement. La SA ERILIA sollicite le débouté en faisant valoir que les retenues opérées correspondant au loyer impayé et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 prorogée au 2 décembre 2025. Par jugement avant-dire droit du 2 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats au 5 février 2026 ayant constaté en cours de délibéré, que le contrat de bail avait été signé par Monsieur Monsieur [J] [M] et que tous les documents annexes tels que les états des lieux et relevés de compte avaient également été dressés à ce nom de sorte qu'il en résultait que Monsieur [J] [H] n'avait pas qualité pour agir en restitution du dépôt de garantie. A l'audience de réouverture des débats, les parties sont présentes ou représentées. Monsieur [J] [H] justifie avoir déposé une demande de changement de nom le 18 décembre 2023 qui a été acceptée par Monsieur l'officier d'Etat civil le 24 janvier 2024 de sorte que la Tribunal constate sa qualité pour agir ce que la partie défenderesse ne conteste pas. Le jugement a été mis en délibéré au 7 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [J] [H] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Rebecca STENNE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP requêtes N° RG 25/02887 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7MUI N° MINUTE : 1/26 JUGEMENT rendu le mardi 07 avril 2026 DEMANDEUR Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDERESSE S.A. ERILIA AGENCE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Rebecca STENNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #PB226 COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 février 2026 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2026 par Florence BASSOT, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière Décision du 07 avril 2026 PCP JCP requêtes - N° RG 25/02887 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7MUI EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé du 7 juillet 2020, la SA ERILIA a donné à bail à Monsieur [J] [M] un appartement situé sis [Adresse 3] moyennant le versement d'un loyer mensuel d'un montant de 421,10 euros outre une provision sur charges d'un montant de 44,35 euros et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 421 euros. Par courrier daté du 27 juin 2023, Monsieur [J] [M] a donné congé à son bailleur. Par requête datée du 4 octobre 2024 reçue par le greffe le 17 mars 2025, Monsieur [J] [H] a sollicité la convocation de la SA ERILIA devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 291 euros en principal en restitution d'un dépôt de garantie et à celle de 200 euros à titre de dommages et intérêts. A la suite d'un renvoi, l'affaire est appelée et entendue à l'audience du 18 septembre 2025. A cette audience, les parties sont présentes ou représentées. Monsieur [J] [H] réitère les termes de sa requête en exposant que le bailleur ne lui a restitué que partiellement le dépôt de garantie et conteste les retenues opérées au titre d'un défaut de propreté de l'appartement. La SA ERILIA sollicite le débouté en faisant valoir que les retenues opérées correspondant au loyer impayé et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 prorogée au 2 décembre 2025. Par jugement avant-dire droit du 2 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats au 5 février 2026 ayant constaté en cours de délibéré, que le contrat de bail avait été signé par Monsieur Monsieur [J] [M] et que tous les documents annexes tels que les états des lieux et relevés de compte avaient également été dressés à ce nom de sorte qu'il en résultait que Monsieur [J] [H] n'avait pas qualité pour agir en restitution du dépôt de garantie. A l'audience de réouverture des débats, les parties sont présentes ou représentées. Monsieur [J] [H] justifie avoir déposé une demande de changement de nom le 18 décembre 2023 qui a été acceptée par Monsieur l'officier d'Etat civil le 24 janvier 2024 de sorte que la Tribunal constate sa qualité pour agir ce que la partie défenderesse ne conteste pas. Le jugement a été mis en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la restitution du dépôt de garantie Aux termes de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée avec retard. En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la SA ERILIA justifie par le relevé de compte versé aux débats de l'ensemble des somme déduites du dépôt de garantie et notamment au titre du loyer de juillet 2023. Dès lors, la demande de remboursement de la somme de 291 euros est infondée. Sur la demande de dommages et intérêts Monsieur [H] succombe en sa demande principale et ne démontre pas de faute imputable à la société défenderesse susceptible de commander l'octroi de dommages et intérêts. Sa demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Monsieur [H], qui succombe, devra supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ERILIA les frais engagés pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. Monsieur [H] sera donc condamné à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Deboute Monsieur [J] [H] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne Monsieur [J] [H] à payer à la SA ERILIA la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Condamne [J] [H] aux dépens de l'instance. Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 07 avril 2026 La Greffière La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP requêtes
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d7f953cdc6046d47af125c
Données disponibles
- Texte intégral