Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d7f969cdc6046d47af1428
- Date
- 9 avril 2026
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version préliminaireFaits
* * * * * * EXPOSE DU LITIGE Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date du 25 février 2025, publiés le 31 mars 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 2,le Crédit foncier de France a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [F] [P] et Mme [H] [T], situés [Adresse 9] et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par actes en date du 2 juin 2025, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] République a assigné M. [P] et Mme [T] devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation aux fins qu’il : - ordonne la vente forcée des biens immobiliers saisis en un seul lot sur la mise à prix de 160 000 euros, - mentionne le montant de sa créance à la somme de 25 075,44 euros au 28 janvier 2025, - ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet, - à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce, - en tout état de cause, condamne la partie saisie au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par actes des 3 et 5 juin 2025, l’assignation a été dénoncée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] et à M. [L] [N], créanciers inscrits. La Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] République et Mme [T] étaient représentés et M. [P] présent en personne à l’audience du 12 mars 2026 à laquelle l’affaire a été renvoyée. Les débiteurs saisis ont sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi amiablement au prix minimum de 400 000 euros. Le créancier poursuivant a indiqué ne pas s’opposer à la vente amiable. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 25/00171 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABQ5 N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT rendu le 09 avril 2026 DEMANDERESSE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] REPUBLIQUE RCS DE [Localité 1] : n°487 865 214 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0087 DÉFENDEURS Monsieur [F] [W] [O] [P] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] comparant Madame [H] [T] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Anne BARRES DANIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2127 Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Localité 6], [Adresse 5], représenté par son syndic le CABINET C.P. RINALDI, [Adresse 6] domiciliée : chez Maître BOUCTOT JEAN CLAUDE [Adresse 7] [Localité 7] Copie exécutoire délivrée et copie hypothécaire délivrée à - Me Jérôme HOCQUARD copie certifiée conforme délivrées à - Me Anne BARBES DANIEL - Me Laure SAGET le non comparant, ni représenté Monsieur [L] [N] né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 8] (94) domicilié : chez Maître Laure SAGET [Adresse 8] [Localité 9] ayant pour conseil Me Laure SAGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0197 non comparant, ni représenté Décision du 09 Avril 2026 Saisies immobilières N° RG 25/00171 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABQ5 JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Louisa NIUOLA lors des débats Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 12 mars 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date du 25 février 2025, publiés le 31 mars 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 2,le Crédit foncier de France a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [F] [P] et Mme [H] [T], situés [Adresse 9] et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par actes en date du 2 juin 2025, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] République a assigné M. [P] et Mme [T] devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation aux fins qu’il : - ordonne la vente forcée des biens immobiliers saisis en un seul lot sur la mise à prix de 160 000 euros, - mentionne le montant de sa créance à la somme de 25 075,44 euros au 28 janvier 2025, - ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet, - à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce, - en tout état de cause, condamne la partie saisie au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par actes des 3 et 5 juin 2025, l’assignation a été dénoncée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] et à M. [L] [N], créanciers inscrits. La Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] République et Mme [T] étaient représentés et M. [P] présent en personne à l’audience du 12 mars 2026 à laquelle l’affaire a été renvoyée. Les débiteurs saisis ont sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi amiablement au prix minimum de 400 000 euros. Le créancier poursuivant a indiqué ne pas s’opposer à la vente amiable. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. MOTIFS DU JUGEMENT Aux termes de l’article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution, en application de l'article L. 321-1, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. Dans la présente espèce, les commandements de payer valant saisie immobilière ont été délivrés et publiés par le Crédit foncier de France et non par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] République, qui a assigné M. [P] et Mme [T] en vente forcée. Il convient d’ordonner la réouverture des débats, afin d’inviter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] République à faire valoir ses observations sur la régularité de la procédure de saisie immobilière engagée par des commandements de payer délivrés par le Crédit Foncier de France, non partie à la présente instance. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l'Exécution, statuant avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats, Invite la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] République, demandeur à la présente instance, à faire valoir ses observations sur la régularité de la procédure de saisie immobilière engagée par un commandement de payer délivré par le Crédit Foncier de France, Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 28 mai 2026 à 9h30, Réserve les dépens. Le greffier Le juge de l'exécution
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d7f969cdc6046d47af1428
Données disponibles
- Texte intégral