Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d7fa5ccdc6046d47af253f
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 25/56335 N° Portalis 352J-W-B7J-DAXIU N° : 1MF/CA Assignations des : 12 et 17 septembre 2025 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 9 avril 2026 par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Cloé André, Greffier. DEMANDERESSES Madame [Z] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [A] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] représentées par Maître Bertrand le Corre, avocat au barreau de PARIS - #A0022 - avocat postulant assisté de Maître Amandine Douniès, avocat au barreau de Limoges - avocat plaidant DEFENDEURS Monsieur [K] [O] [Adresse 3] [Localité 3] Madame [T] [N] [Adresse 4] [Localité 4] représentés par Maître Raphaël Farache, avocat au barreau de PARIS - #A0009 DÉBATS A l’audience du 12 mars 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier, [E] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2024 par euthanasie à [Localité 5] en Belgique. Selon testament olographe du 10 octobre 2023, Monsieur [K] [O] a été désigné légataire universel. *** Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 17 septembre 2025, Madame [Z] [Y] et Madame [A] [Y] ont assigné Monsieur [K] [O] et Madame [T] [N] devant la président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins d'obtenir : - la suspension des effets du testament olographe du 10 octobre 2023 désignant Monsieur [O] légataire universel jusque décision au fond sur sa validité - le séquestre et la mise sous scellés des biens mobiliers et avoirs bancaires dépendant de la succession - qu'il soit fait interdiction à Monsieur [O] de procéder à toute aliénation, cession, vente, transfert ou déplacement des biens tant immobiliers que mobiliers dépendant de la succession - la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de la conservation et de l'administration provisoire du patrimoine successoral A titre subsidiaire, les demanderesses sollicitent une expertise graphologique. Elles sollicitent enfin la condamnation de Monsieur [O] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. Par conclusions soutenues oralement lors de l'audience, Madame [Z] [Y] et Madame [A] [Y] maintiennent leurs demandes, précisant solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc en qualité de séquestre et chargé de la conservation et de l'administration provisoire du patrimoine successoral. A l'appui de leurs prétentions, Madame [Z] [Y] et Madame [A] [Y] exposent que leur soeur [E] souffrait d'une maladie neurodégénérative évolutive de nature à altérer son discernement ce qui interroge sur la validité du testament contre lequel une action au fond est sur le point d'être engagée. Elles allèguent l'existence de sérieux soupçons d'abus de faiblesse, de captation d'héritage et de disparition de biens dépendant de la succession. Madame [Z] [Y] et Madame [A] [Y] soulignent leur qualité à à agir, étant en leur qualité d'ayants-droits potentiels directement affectées par les conséquences patrimoniales irréversibles qu'emporterait une disparition des biens litigieux. Elles rappellent que la validité du testament doit s'apprécier au regard du droit français et estiment que la production de certificats médicaux établis dans le contexte distinct du protocole d'euthanasie ne peut suffire à exclure l'existence d'une altération de discernement au moment de la rédaction du testament litigieux. Madame [Z] [Y] et Madame [A] [Y] expliquent qu'alors qu'elles entretenaient des relations régulières avec leur soeur [E], celle-ci a été progressivement isolée alors que Monsieur [O] occupait une place centrale. Elles indiquent qu'en l'espace de quelques mois, des sommes importantes ont été prélevées et des biens mobiliers ont disparu. Elles contestent les certificats médicaux produits, relevant une inexactitude sur la nature même du décès et la date de naissance de la défunte. Elles précisent que l'aggravation de la vulnérabilité de [E] [Y] en lien avec sa pathologie s'est accompagnée d'une concentration croissante des décisions personnelles et patrimoniales de celle-ci entre les mains de Monsieur [O] et d'une perte de visibilité pour la famille sur la gestion de ses biens et des avoirs. Elles s'interrogent enfin sur la conservation par Monsieur [O] de l'urne funéraire contenant les cendres de la défunte alors que celle-ci avait clairement exprimé sa volonté de reposer auprès de son compagnon. *** En réponse, Monsieur [K] [O] et Madame [T] [N] sollicitent le débouté des demanderesses et leur condamnation in solidum au paiement des sommes de 3.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leurs prétentions, Monsieur [K] [O] et Madame [T] [N] exposent que [E] [Y] a vécu pendant 40 ans avec son compagnon [B] [I], puis a noué des liens de profonde amitié avec Monsieur [K] [O] alors qu'il était son conseil tout d'abord, puis en qualité d'ami très proche. Ils soutiennent que [E] [Y] entretenait des liens ponctuels et distendus avec ses soeurs. Monsieur [K] [O] et Madame [T] [N] prétendent que [E] [Y] était saine d'esprit en rédigeant son testament, ainsi qu'en attestent les multiples certificats médicaux produits, et que le testament olographe est conforme aux exigences de l'article 970 du code civil. Monsieur [K] [O] indique avoir toujours tenté d'apaiser les relations unissant [E] [Y] à ses soeurs et conteste l'avoir isolée de son entourage, rappelant que les demanderesses ne se sont jamais réellement souciées de la défunte. Les défendeurs estiment les conditions de l'article 834 et 835 du Code de procédure civile non remplies. Ils précisent que l'urne funéraire n'a pas été déposée dans le caveau de Monsieur [I] en raison des dégradations multiples intervenues du fait des filles de Monsieur issues d'une précédente union. Ils déplorent le caractère diffamatoire et calomnieux des propos tenus dans l'assignation. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026. En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus. MOTIFS 1/ Sur la demande principale Sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En l'espèce, le décès remonte au [Date décès 1] 2024, soit il y a plus d'un an. L'acte de notoriété a été établi le 6 décembre 2024 et un avis d'envoi en possession a été diffusé les 6 et 9 décembre 2024 dans le journal d'annonces légales et le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Les assignations ont été délivrées les 12 et 17 septembre 2025. L'urgence requise par l'article 834 du code de procédure civile n'est donc pas caractérisée. Sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon jurisprudence constante, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Selon jurisprudence constante, le dommage imminent se caractérise par celui qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer, un préjudice susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. L'article 1955 du code civil dispose que le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire. L'article 1961 du même code précise que : « La justice peut ordonner le séquestre : 1° Des meubles saisis sur un débiteur ; 2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; 3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération ». En l'espèce, si les demanderesses se prévalent de l'absence de validité du testament en raison de l'état de santé de [E] [Y] et de l'abus par Monsieur [K] [O] de la vulnérabilité de celle-ci, force est de constater que Monsieur [O] verse aux débats de très nombreuses pièces (attestations, photos, certificats) témoignant des liens de profonde affection et de grande proximité l'unissant à [E] [Y]. Aucune violation de la règle de droit relative à un éventuel dol, erreur, abus de faiblesse n'est donc établie avec l'évidence requise en référé et aucun trouble manifestement illicite n'est par conséquent caractérisé. Par ailleurs, Madame [Z] [Y] et Madame [A] [Y] ne démontrent pas quel préjudice serait susceptible de se produire dans un délai très proche et de manière brutale, étant précisé qu'elles ne produisent aucune liste précise et circonstanciée des biens dont elles demandent la mise sous séquestre et selon quelles modalités lesdits biens seraient susceptibles de subir prochainement ledit dommage, pas plus qu'elles n'établissent la disparition d'une partie des biens mobiliers ni prélèvement de liquidités. En considération de l'ensemble de ces éléments, les conditions de l'article 835 du code de procédure civile ne sont pas davantage remplies et il convient de dire n'y avoir lieu à référés. 2/ Sur la demande subsidiaire Madame [Z] [Y] et Madame [A] [Y] maintiennent leur demande d'expertise graphologique en se fondant sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile ci-dessus rappelés. Si cette demande apparait peu opportune puisque les demanderesses ne contestent pas que le testament a été écrit de la main même de la défunte, il convient en tout état de cause de dire n'y avoir lieu à référés en l'absence d'urgence, de trouble manifestement illicite ni de dommages imminent démontrés. 3/ Sur les autres demandes Madame [Z] [Y] et Madame [A] [Y] qui succombent supporteront in solidum le poids des dépens. Il est équitable de condamner in solidum Madame [Z] [Y] et Madame [A] [Y] au paiement à chacun des défendeurs de la somme de 2.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Disons n'y avoir lieu à référés ; Condamnons in solidum Madame [Z] [Y] et Madame [A] [Y] au paiement des dépens ; Condamnons in solidum Madame [Z] [Y] et Madame [A] [Y] au paiement à Monsieur [K] [O] et Madame [T] [N] de la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 9 avril 2026 Le Greffier, Le Président, Cloé André Maïté Faury
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 834 du code de procédure civile narticle 835 du code de procédure civile ne sont particle 834 du code de procédure civilearticle 1955 du code civil dispose que le séquestrarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d7fa5ccdc6046d47af253f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel