Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d7fa61cdc6046d47af258d
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 800 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
*** Exposé du litige : La S.C.I. [I] est propriétaire d'un local commercial au sein d'un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, dont la gestion était initialement assurée par Monsieur [R] [D], es qualité de syndic, puis par la S.A.R.L. Immobilière Ile de France. Lors de l’assemblée générale du 19 juin 2017, les copropriétaires ont notamment désigné comme nouveau syndic de l’immeuble la S.A.R.L. Immobilière Ile de France. Lors de l’assemblée générale du 18 juin 2018, convoquée par la SARL Immobilière Ile de France, les copropriétaires ont notamment désigné cette dernière en qualité de syndic. Par jugement rendu le 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a annulé l'assemblée générale du 19 juin 2017 et celle du 18 juin 2018 (RG n° 17/14732). Une nouvelle assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 12 juin 2019 et par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a annulé celle-ci au motif que « les assemblées des 19 juin 2017 et 18 juin 2018 désignant pour l'une, la société Immobilière Ile de France comme syndic, et convoquée pour l'autre par ce syndic, ont été annulées par jugement du 20 octobre 2020, de sorte que l'effet rétroactif de l'annulation de l'assemblée générale de ces assemblées avait pour conséquence de priver cette dernière de sa qualité de syndic lors de la convocation de l'assemblée générale du 12 juin 2019 » (RG n° 19/09588). Lors de l'assemblée générale ordinaire du 11 juin 2021, les copropriétaires ont notamment approuvé le contrat de syndic de la société AX [K] à compter du 11 juin 2021 et jusqu'au 30 juin 2022, selon résolution n° 17. Par acte d’huissier en date du 22 juillet 2021, la S.C.I. [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] afin de solliciter l’annulation de cette dernière assemblée générale au motif que celle-ci avait été convoquée par un syndic (la S.A.R.L. Immobilière Ile de France devenue Foncia [Localité 1] Rive Gauche-Immobilière IDF) dont le contrat de mandat n'était pas valable en raison de l'annulation de l'assemblée générale du 12 juin 2019 (procédure enregistrée sous le numéro RG 21/10352). Par ordonnance en date du 20 avril 2023, le juge de la mise en état a constaté l’acquiescement du syndicat des copropriétaires aux demandes d’annulation formées par la S.C.I. [I], dit que cet acquiescement emporte annulation de l'assemblée générale du 11 juin 2021 et constaté l’extinction de l’instance. Le 19 novembre 2021, Monsieur [T] [V], en qualité de copropriétaire, a convoqué l'assemblée générale qui s’est tenue le 17 décembre 2021, laquelle a de nouveau désigné le cabinet SAS AX [K] en qualité de syndic. Par acte d’huissier du 17 février 2022, la S.C.I. [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires afin de solliciter l’annulation de cette assemblée (procédure enregistrée sous le numéro RG 22/02475). Par jugement en date du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a annulé l’assemblée générale du 17 décembre 2021 au motif qu’au jour de la convocation, le 19 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires n’était pas dépourvu de syndic en ce que le mandat du syndic de la S.A.S. AX [K], désigné lors de l’assemblée du 11 juin 2021, était en cours, puisque cette assemblée n’avait pas encore été annulée à cette date. Une nouvelle assemblée générale des copropriétaires a été convoquée à l’initiative du cabinet AX [K] puis s’est tenue le 16 novembre 2022. Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 16 novembre 2022 a été notifié le 30 novembre 2022 à la S.C.I. [I], qui n’était ni présente ni représentée à ladite assemblée. Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2023, la S.C.I. [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 6ème devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, l’annulation en son entier de l’assemblée générale du 16 novembre ou, à défaut, l’annulation de l’intégralité des résolutions approuvées lors de cette assemblée générale, estimant que celle-ci avait été convoquée par un syndic rétroactivement privé de tout mandat, la S.A.S. AX [K] (présente procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/00605). Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la S.C.I. [I] demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 17 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Juger qu’en considération de l’annulation des assemblées générales des 11 juin 2021 (RG n°21/10352) et 17 décembre 2021 (RG n° 22/02475), le mandat de syndic de la S.A.S. AX [K] a été rétroactivement annulé ; Juger par suite que l’assemblée générale du 16 novembre 2022 convoquée par la S.A.S. AX [K] l’a été par un syndic rétroactivement privé de tout mandat ; Prononcer par suite l’annulation en son entier de l’assemblée générale du 16 novembre 2022 ou, à défaut, l’annulation de l’intégralité des résolutions approuvées lors de cette assemblée ; Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] à régler à la S.C.I. [I] une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par celle-ci d’avoir été contrainte d’initier de multiples procédures ces dernières années pour faire valoir ses droits ; Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] à régler à la S.C.I. [I] une somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre à prendre à sa charge exclusive les entiers dépens d’instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 6ème demande au tribunal de : Vu les dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’annulation de l’assemblée générale du 11 juin 2021 et rétroactivement, du mandant du Cabinet AX [K]. Débouter la S.C.I. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel, Condamner la S.C.I. [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], représenté par son syndic, le Cabinet SAS AX [K], la somme de 8 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025. L’affaire, plaidée à l’audience du 5 février 2026, a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 23/00605 N° Portalis 352J-W-B7H-CYXYH N° MINUTE : Assignation du : 10 Janvier 2023 JUGEMENT rendu le 09 Avril 2026 DEMANDERESSE La SCI [I], agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1281, Maître Julien BERBIGIER, de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATSavocat au barreau de TOURS, avocat plaidant DÉFENDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS A.X [K] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0154 Décision du 09 Avril 2026 8ème chambre 2ème section N° RG 23/00605 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYXYH COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Julie KHALIL, Vice-Présidente Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, DÉBATS A l’audience du 05 Février 2026 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort *** Exposé du litige : La S.C.I. [I] est propriétaire d'un local commercial au sein d'un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, dont la gestion était initialement assurée par Monsieur [R] [D], es qualité de syndic, puis par la S.A.R.L. Immobilière Ile de France. Lors de l’assemblée générale du 19 juin 2017, les copropriétaires ont notamment désigné comme nouveau syndic de l’immeuble la S.A.R.L. Immobilière Ile de France. Lors de l’assemblée générale du 18 juin 2018, convoquée par la SARL Immobilière Ile de France, les copropriétaires ont notamment désigné cette dernière en qualité de syndic. Par jugement rendu le 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a annulé l'assemblée générale du 19 juin 2017 et celle du 18 juin 2018 (RG n° 17/14732). Une nouvelle assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 12 juin 2019 et par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a annulé celle-ci au motif que « les assemblées des 19 juin 2017 et 18 juin 2018 désignant pour l'une, la société Immobilière Ile de France comme syndic, et convoquée pour l'autre par ce syndic, ont été annulées par jugement du 20 octobre 2020, de sorte que l'effet rétroactif de l'annulation de l'assemblée générale de ces assemblées avait pour conséquence de priver cette dernière de sa qualité de syndic lors de la convocation de l'assemblée générale du 12 juin 2019 » (RG n° 19/09588). Lors de l'assemblée générale ordinaire du 11 juin 2021, les copropriétaires ont notamment approuvé le contrat de syndic de la société AX [K] à compter du 11 juin 2021 et jusqu'au 30 juin 2022, selon résolution n° 17. Par acte d’huissier en date du 22 juillet 2021, la S.C.I. [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] afin de solliciter l’annulation de cette dernière assemblée générale au motif que celle-ci avait été convoquée par un syndic (la S.A.R.L. Immobilière Ile de France devenue Foncia [Localité 1] Rive Gauche-Immobilière IDF) dont le contrat de mandat n'était pas valable en raison de l'annulation de l'assemblée générale du 12 juin 2019 (procédure enregistrée sous le numéro RG 21/10352). Par ordonnance en date du 20 avril 2023, le juge de la mise en état a constaté l’acquiescement du syndicat des copropriétaires aux demandes d’annulation formées par la S.C.I. [I], dit que cet acquiescement emporte annulation de l'assemblée générale du 11 juin 2021 et constaté l’extinction de l’instance. Le 19 novembre 2021, Monsieur [T] [V], en qualité de copropriétaire, a convoqué l'assemblée générale qui s’est tenue le 17 décembre 2021, laquelle a de nouveau désigné le cabinet SAS AX [K] en qualité de syndic. Par acte d’huissier du 17 février 2022, la S.C.I. [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires afin de solliciter l’annulation de cette assemblée (procédure enregistrée sous le numéro RG 22/02475). Par jugement en date du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a annulé l’assemblée générale du 17 décembre 2021 au motif qu’au jour de la convocation, le 19 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires n’était pas dépourvu de syndic en ce que le mandat du syndic de la S.A.S. AX [K], désigné lors de l’assemblée du 11 juin 2021, était en cours, puisque cette assemblée n’avait pas encore été annulée à cette date. Une nouvelle assemblée générale des copropriétaires a été convoquée à l’initiative du cabinet AX [K] puis s’est tenue le 16 novembre 2022. Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 16 novembre 2022 a été notifié le 30 novembre 2022 à la S.C.I. [I], qui n’était ni présente ni représentée à ladite assemblée. Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2023, la S.C.I. [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 6ème devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, l’annulation en son entier de l’assemblée générale du 16 novembre ou, à défaut, l’annulation de l’intégralité des résolutions approuvées lors de cette assemblée générale, estimant que celle-ci avait été convoquée par un syndic rétroactivement privé de tout mandat, la S.A.S. AX [K] (présente procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/00605). Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la S.C.I. [I] demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 17 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Juger qu’en considération de l’annulation des assemblées générales des 11 juin 2021 (RG n°21/10352) et 17 décembre 2021 (RG n° 22/02475), le mandat de syndic de la S.A.S. AX [K] a été rétroactivement annulé ; Juger par suite que l’assemblée générale du 16 novembre 2022 convoquée par la S.A.S. AX [K] l’a été par un syndic rétroactivement privé de tout mandat ; Prononcer par suite l’annulation en son entier de l’assemblée générale du 16 novembre 2022 ou, à défaut, l’annulation de l’intégralité des résolutions approuvées lors de cette assemblée ; Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] à régler à la S.C.I. [I] une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par celle-ci d’avoir été contrainte d’initier de multiples procédures ces dernières années pour faire valoir ses droits ; Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] à régler à la S.C.I. [I] une somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre à prendre à sa charge exclusive les entiers dépens d’instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 6ème demande au tribunal de : Vu les dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’annulation de l’assemblée générale du 11 juin 2021 et rétroactivement, du mandant du Cabinet AX [K]. Débouter la S.C.I. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel, Condamner la S.C.I. [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], représenté par son syndic, le Cabinet SAS AX [K], la somme de 8 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025. L’affaire, plaidée à l’audience du 5 février 2026, a été mise en délibéré au 9 avril 2026. Motifs de la décision : A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « juger » figurant au dispositif des dernières conclusions de la demanderesse, qui ne constituent pas, en l’espèce, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, puisqu’elles ne valent consécration d'aucun droit et sont dépourvues de toute portée juridique (ex. : Civ. 3ème, 9 avril 2008, n° 07-11.709). I - Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] en date du 16 novembre 2022 formée par la S.C.I. [I] et sur sa demande de dommage de dommages et intérêts corrélative : La S.C.I. [I] fait valoir en substance, au visa des articles 17 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, que les assemblées générales des 12 juin 2019, 11 juin 2021, 17 décembre 2021 ont été annulées, ce qui justifie à nouveau que l’assemblée générale du 16 novembre 2022 soit également annulée en ce qu’elle a été convoquée par la S.A.S. AX [K], laquelle se voit privée rétroactivement de tout mandat. Elle ajoute qu’elle a été contrainte d’initier la présente procédure pour faire valoir ses droits sans que le syndicat des copropriétaires fasse la moindre démarche pour la rétablir dans ses droits et éviter des annulations en cascade, ce qui justifie de lui octroyer une indemnité de 3.000 € à titre de dommages et intérêts. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] répond en substance que : - l’assemblée générale du 17 décembre 2021 est parfaitement valable et valide de façon définitive, le mandat de la S.A.S. AX [K], syndic, mettant un terme aux annulations en cascade provoquées par la S.C.I. [I], - par ordonnance du 20 avril 2023, le juge de la mise en état a constaté son acquiescement aux demandes formées par la S.C.I. [I] dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° RG 21/10352 (contestation de l’assemblée générale du 11 juin 2021) emportant annulation de l’assemblée générale du 11 juin 2021 en toutes ses résolutions, - l’annulation de l’assemblée générale du 11 juin 2021 légitime sans contestation possible, la convocation à l’assemblée générale du 17 décembre 2021 par Monsieur [T] [V], en qualité de copropriétaire ; en effet, l’assemblée générale du 11 juin 2021 avait renouvelé le mandat du cabinet AX [K] en qualité de syndic, - en conséquence de cette annulation de l’assemblée générale du 11 juin 2021, la copropriété était rétroactivement dépourvue de syndic le 17 décembre 2021 (en application de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965), de sorte que Monsieur [V], en sa qualité de copropriétaire, avait le pouvoir de convoquer l’assemblée générale du 17 décembre 2021, laquelle a désigné le cabinet AX [K] en qualité de syndic de l’immeuble, - l’assemblée générale du 17 décembre 2021 étant parfaitement valable, le mandat du syndic désigné à cette occasion est lui-même valable, de sorte que le cabinet AX [K] avait pouvoir pour convoquer l’assemblée générale du 16 novembre 2022 présentement contestée, - la S.C.I. [I] n’excipant d’autre motif que l’annulation en cascade, elle sera déboutée de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 16 novembre 2022, - la S.C.I. [I] procède à une véritable prise en otage de la copropriété, sans servir aucun de ses intérêts à l’exclusion de son intention de nuire aux autres copropriétaires, ce qu’elle parvient parfaitement à faire avec ces multiples procédures. *** En application des dispositions de l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire. Aux termes du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l'assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic ». Ces dispositions du dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ne permettent la convocation de l'assemblée générale par un copropriétaire que lorsque le syndicat est « dépourvu de syndic » et ne peuvent être utilisées lorsqu'il existe un syndic en place, même si sa situation est précaire au regard du risque de « nullité en cascade » de l'assemblée qui l'a nommé (Civ. 3ème, 8 avril 2021, n° 20-15.306). Il est par ailleurs constant que tant qu'une procédure en annulation du mandat du syndic est en cours, celui-ci peut valablement convoquer une assemblée générale (ex. : Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre, section B, 6 juin 2012, n° RG 11/02097) mais que si la nullité est prononcée, le syndic n'a plus qualité pour convoquer et les assemblées successivement convoquées par le syndic deviennent annulables, en raison de l'effet rétroactif de cette nullité (ex. : Civ. 3ème, 30 janvier 2007, n° 05-19.475, 24 avril 2007, n° 06-13.813, 8 juin 2011, n° 10-20.231). Par l'effet rétroactif de l'annulation d'une assemblée générale antérieure prononcée judiciairement et qui le désignait, le syndic n'a plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée générale ultérieure dont l'annulation est poursuivie (ex. : Civ. 3ème, 8 juin 2011, n° 10-20.231), qui devient dès lors annulable (Civ. 3ème, 24 avril 2007, n° 06-13.813 ; 8 juin 2011, n° 10-20.231). Pour être annulée, cette deuxième assemblée doit elle-même avoir fait l'objet d'une action en contestation intentée dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de cette deuxième assemblée, l'annulation d'une assemblée générale n'entraînant pas de plein droit l'annulation des assemblées tenues ultérieurement (ex. : Civ. 3ème, 14 février 2006, n° 05-11.474 ;10 octobre 2006, n° 05-18.226, 4 novembre 2013, n° 12-12.084). Toutefois, à partir du moment où la nullité est prononcée, le syndic n'a plus qualité pour convoquer et, dans la mesure où cette nullité a un effet rétroactif, les assemblées successivement convoquées par le syndic deviennent toutes annulables (ex. : Civ. 3ème, 30 janvier 2007, n° 05-19.475). En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que, selon jugement rendu le 23 mai 2024, assorti de l’exécution provisoire de droit (et dont le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Paris 6ème n’indique pas avoir interjeté appel aux termes de ses dernières écritures), le tribunal judiciaire de Paris (8ème chambre – 2ème section) a annulé l’assemblée générale du 17 décembre 2021, convoquée à l’initiative de Monsieur [V] (pièce n° 15 produite en demande), aux motifs que : - si l’annulation résultant de l’acquiescement du syndicat aux demandes formées par la S.C.I. [I] de l’assemblée générale du 11 juin 2021 en toutes ses résolutions, par ordonnance du 20 avril 2021 du juge la mise en état (procédure enregistrée sous le n° de RG 21/10352) a un caractère rétroactif, « il n’en demeure pas moins que pour apprécier la qualité du syndic pour procéder à la convocation et donc la régularité de la convocation à l’assemblée générale du 17 décembre 2021, le juge doit se placer au jour de la convocation, soit le 19 novembre 2021 », - or, à cette date, l’assemblée générale du 11 juin 2021 n’avait pas encore été annulée rétroactivement. En application des dispositions susvisées, et par l’effet rétroactif de l’annulation judiciaire de l’assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2021 ayant désigné, selon résolution n° 4, le cabinet AX [K] en qualité de syndic de l’immeuble à compter du 17 décembre 2021 et pour une durée de 15 mois, jusqu’au 15 mars 2023 (pièce n° 3 produite en demande procès-verbal, pages 3 et 4/4), la S.A.S. AX [K] n’avait plus qualité pour convoquer l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 16 novembre 2022 à 10 heures 30. Par ce motif, l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] en date du 16 novembre 2022 doit être annulée en son entier. En revanche, la S.C.I. [I] ne fait état ni ne rapporte la preuve d’aucun préjudice spécifique, distinct de celui susceptible d’être indemnisé au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure, qui lui aurait été causé par la convocation de l’assemblée générale critiquée du 16 novembre 2022 et par la nécessité d’engager des procédures pour faire valoir ses droits, se contentant de solliciter l’octroi d’une indemnité de 3.000 €, non justifiée dans son principe comme dans son quantum, à titre de dommages et intérêts, sans même préciser la nature du préjudice dont elle se plaint. Elle sera donc intégralement déboutée de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] à lui régler une somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par celle-ci d’avoir été contrainte d’initier « de multiples procédures ces dernières années pour faire valoir ses droits ». II - Sur les demandes accessoires : S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme acceptable de 1.000,00 € à la S.C.I. [I] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La S.C.I. [I] sera déboutée du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des dispositions des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] sera débouté de l’intégralité de sa demande de condamnation de la S.C.I. [I] formée, à titre reconventionnel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Prononce l’annulation en son entier de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] en date du 16 novembre 2022, Déboute la S.C.I. [I] de l’intégralité de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] à lui régler une somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par celle-ci d’avoir été contrainte d’initier « de multiples procédures ces dernières années pour faire valoir ses droits », Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] aux entiers dépens, Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] à payer à la S.C.I. [I] la somme de 1.000,00 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute la S.C.I. [I] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] de l’intégralité de sa demande de condamnation de la S.C.I. [I] formée, à titre reconventionnel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, Déboute les parties de leurs autres demandes. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026 La Greffière Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d7fa61cdc6046d47af258d
Données disponibles
- Texte intégral