Tribunal Judiciaire · Service des référés — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d7fa75cdc6046d47af26e7
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 31 545 €
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version préliminaireFaits
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 9 avril 2026 par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Cloé André, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [B] [P] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Fernando Randazzo de la SELEURL EuropAvocat, avocats au barreau de PARIS - #B1054 DEFENDERESSES S.C.I. VIBEL [Adresse 2] [Localité 2] non représentée Madame [G] [C] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Véronique Marre, avocat au barreau de PARIS - #E1253 DÉBATS A l’audience du 12 mars 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier, La société Vibel a été constituée le 17 novembre 2006 avec pour objet social l'acquisition, l'administration et l'exploitation de biens immobiliers. Son capital social se décompose comme suit : - Monsieur [B] [P] : 500 parts - Madame [G] [P]-[C] : 500 parts Par actes de commissaire de justice en date des 16 septembre et 7 octobre 2025, Monsieur [B] [P] a assigné la SCI Vibel et Madame [G] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d'obtenir : - la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés sur les résolutions suivantes : • 1ère résolution : la collectivité des associés décide de désigner le cabinet Fidexia à l'effet d'établir les documents comptables obligatoires et déposer les liasses fiscales afférentes • 2ème résolution : convoquer une nouvelle assemblée à l'effet d'approuver les comptes annuels et statuer sur la distribution des dividendes éventuels • 3ème résolution : tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou extraits certifiés conformes au présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité requise par la loi et afférente aux décisions ci-dessus adoptées - charger ledit mandataire de définir le lieu de l'assemblée, la présider, contrôler l'identité des participants, soumettre les résolutions au vote des associés et comptabiliser les votes - à supposer que le mandataire ainsi désigné ne soit pas commissaire de justice, désigner tel commissaire de justice afin d'établir le procès verbal de l'assemblée - dire que le jugement à intervenir sera opposable aux associés - condamner la SCI Vibel à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions développées oralement lors de l'audience du 12 mars 2026, Monsieur [B] [P] soulève l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle et maintient oralement ses demandes, ajoutant en outre une résolution à soumettre à la délibération des associés consistant à autoriser la SCI à distribuer à chacun des associés de manière égalitaire le produit exceptionnel déposé dans les comptes de l'étude notarial. A l'appui de ses prétentions, Monsieur [B] [P] se prévaut des dispositions de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978 et 145 du code de procédure civile. Il fait valoir la situation de blocage de la société liée au non-respect de ses obligations fiscales et comptables et la nécessité d'établir une comptabilité. Il rappelle les statuts de la société. Monsieur [P] précise que le notaire désigné par le juge aux affaires familiales pour déterminer le périmètre des avoirs et du patrimoine de chacun des époux a lui-même désigné un expert-comptable lequel a sollicité des pièces comptables de la SCI. Il conteste la prétendue comptabilité dont se prévaut Madame [C]. Il souligne que l'étude notariale n'étant pas dans la cause, aucune demande ne peut être formée à son encontre. En réponse, par conclusions développées lors de l'audience, Madame [G] [C] soulève l'existence de contestations sérieuses et sollicite le débouté de Monsieur [P]. Elle sollicite en outre voir autoriser le notaire de l'étude [E], séquestre des fonds issus de la vente (4.251.315,46 euros), à les placer sur un compte à terme à 3 ou à 6 mois renouvelable et la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, Madame [C] fait valoir que la SCI Vibel étant une société familiale, n'est pas soumise aux obligations fiscales et comptables des sociétés commerciales. Elle prétend qu'au vu des articles 20 et 21 des statuts, Monsieur [P] avait toute possibilité de convoquer une assemblée générale ayant pour objectif l'approbation des comptes. Elle conteste s'opposer à la tenue d'une comptabilité et souligne avoir elle-même pris l'initiative de solliciter un expert en ce sens. Elle estime qu'il appartiendra au notaire désigné par le juge aux affaires familiales de prendre toutes mesures pour déterminer le patrimoine des époux. Elle ajoute qu'il n'existe aucun risque puisque les fonds sont séquestrés chez le notaire. Elle estime inutile et coûteux d'attraire l'étude notariale dans la cause. Elle rappelle le protocole transactionnel signé par les époux alors qu'ils envisageaient une procédure de divorce par consentement mutuel. La SCI Vibel, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 25/56753 N° Portalis 352J-W-B7J-DAPEL N° : 2MF/CA Assignations des : 16 septembre 2025 & 7 octobre 2025 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le : JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 9 avril 2026 par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Cloé André, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [B] [P] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Fernando Randazzo de la SELEURL EuropAvocat, avocats au barreau de PARIS - #B1054 DEFENDERESSES S.C.I. VIBEL [Adresse 2] [Localité 2] non représentée Madame [G] [C] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Véronique Marre, avocat au barreau de PARIS - #E1253 DÉBATS A l’audience du 12 mars 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier, La société Vibel a été constituée le 17 novembre 2006 avec pour objet social l'acquisition, l'administration et l'exploitation de biens immobiliers. Son capital social se décompose comme suit : - Monsieur [B] [P] : 500 parts - Madame [G] [P]-[C] : 500 parts Par actes de commissaire de justice en date des 16 septembre et 7 octobre 2025, Monsieur [B] [P] a assigné la SCI Vibel et Madame [G] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d'obtenir : - la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés sur les résolutions suivantes : • 1ère résolution : la collectivité des associés décide de désigner le cabinet Fidexia à l'effet d'établir les documents comptables obligatoires et déposer les liasses fiscales afférentes • 2ème résolution : convoquer une nouvelle assemblée à l'effet d'approuver les comptes annuels et statuer sur la distribution des dividendes éventuels • 3ème résolution : tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou extraits certifiés conformes au présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité requise par la loi et afférente aux décisions ci-dessus adoptées - charger ledit mandataire de définir le lieu de l'assemblée, la présider, contrôler l'identité des participants, soumettre les résolutions au vote des associés et comptabiliser les votes - à supposer que le mandataire ainsi désigné ne soit pas commissaire de justice, désigner tel commissaire de justice afin d'établir le procès verbal de l'assemblée - dire que le jugement à intervenir sera opposable aux associés - condamner la SCI Vibel à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions développées oralement lors de l'audience du 12 mars 2026, Monsieur [B] [P] soulève l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle et maintient oralement ses demandes, ajoutant en outre une résolution à soumettre à la délibération des associés consistant à autoriser la SCI à distribuer à chacun des associés de manière égalitaire le produit exceptionnel déposé dans les comptes de l'étude notarial. A l'appui de ses prétentions, Monsieur [B] [P] se prévaut des dispositions de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978 et 145 du code de procédure civile. Il fait valoir la situation de blocage de la société liée au non-respect de ses obligations fiscales et comptables et la nécessité d'établir une comptabilité. Il rappelle les statuts de la société. Monsieur [P] précise que le notaire désigné par le juge aux affaires familiales pour déterminer le périmètre des avoirs et du patrimoine de chacun des époux a lui-même désigné un expert-comptable lequel a sollicité des pièces comptables de la SCI. Il conteste la prétendue comptabilité dont se prévaut Madame [C]. Il souligne que l'étude notariale n'étant pas dans la cause, aucune demande ne peut être formée à son encontre. En réponse, par conclusions développées lors de l'audience, Madame [G] [C] soulève l'existence de contestations sérieuses et sollicite le débouté de Monsieur [P]. Elle sollicite en outre voir autoriser le notaire de l'étude [E], séquestre des fonds issus de la vente (4.251.315,46 euros), à les placer sur un compte à terme à 3 ou à 6 mois renouvelable et la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, Madame [C] fait valoir que la SCI Vibel étant une société familiale, n'est pas soumise aux obligations fiscales et comptables des sociétés commerciales. Elle prétend qu'au vu des articles 20 et 21 des statuts, Monsieur [P] avait toute possibilité de convoquer une assemblée générale ayant pour objectif l'approbation des comptes. Elle conteste s'opposer à la tenue d'une comptabilité et souligne avoir elle-même pris l'initiative de solliciter un expert en ce sens. Elle estime qu'il appartiendra au notaire désigné par le juge aux affaires familiales de prendre toutes mesures pour déterminer le patrimoine des époux. Elle ajoute qu'il n'existe aucun risque puisque les fonds sont séquestrés chez le notaire. Elle estime inutile et coûteux d'attraire l'étude notariale dans la cause. Elle rappelle le protocole transactionnel signé par les époux alors qu'ils envisageaient une procédure de divorce par consentement mutuel. La SCI Vibel, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026. MOTIFS 1/ Sur la recevabilité Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, la demande tendant à voir autoriser l'étude [E], séquestre des fonds issus de la vente du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3], à les placer sur un compte à terme à 3 mois ou à 6 mois renouvelable doit être déclarée irrecevable, l'étude notariale n'ayant pas été attraite dans la cause. 2/ Sur la demande de désignation d'un mandataire Sur le fondement de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978 Aux termes de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978, un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l'assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit. Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. En l'espèce, si Monsieur [B] [P] se prévaut des dispositions de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978 à l'appui de sa demande de désignation, il n'a pas comme le requiert l'article ci-dessus rappelé la qualité "d'associé non gérant" puisque en vertu de l'article 20 des statuts de la SCI Vibel il est cogérant de la société. Les conditions de l'article 39 ne sont pas davantage réunies en l'absence de toute lettre recommandée sollicitant la délibération des associés sur une question déterminée. Monsieur [B] [P] sera par conséquent débouté de sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc sur le fondement de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978. Sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La présente instance ayant été introduite selon la procédure accélérée au fond, l'article 145 du code de procédure civile ne peut recevoir application et la demande de désignation d'un mandataire ad hoc et/ou commissaire de justice ne peut davantage être accueillie sur ce fondement. 3/ Sur les autres demandes Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [P] sera condamné au paiement des dépens. Il est équitable de condamner Monsieur [B] [P] au paiement à Madame [G] [C] de la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de Madame [G] [C] tendant à voir autoriser l'étude notariale [E] à procéder au placement des fonds issus de la vente du bien sis [Adresse 3] à [Localité 3] sur un compte à terme à 3 mois ou à 6 mois renouvelable ; Déboute Monsieur [B] [P] de sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de provoquer la délibération des associés ; Condamne Monsieur [B] [P] au paiement des dépens ; Condamne Monsieur [B] [P] au paiement à Madame [G] [C] de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 9 avril 2026 Le Greffier, Le Président, Cloé André Maïté Faury
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69d7fa75cdc6046d47af26e7
Données disponibles
- Texte intégral