Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d7fa7fcdc6046d47af27ce
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 85 743 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAIT DROIT PARTIELLEMENT Assignation du : 23 Novembre 2023 JUGEMENT rendu le 09 Avril 2026 DEMANDEUR Monsieur [J] [D], né le 26 Février 1981 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par Maître David BOUSSEAU, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0231. DÉFENDERESSE La société [Y], société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 412 367 724, dont le siège social est situé au [Adresse 2] à Paris (75009), représentée par Maître Vianney FERAUD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1456. COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, Juge rapporteur, Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. Décision du 09 Avril 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 23/15044 N° Portalis 352J-W-B7H-C3HPK DÉBATS A l’audience du 17 Février 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort _____________________ M. [J] [D] a adhéré à un contrat d'assurance collectif souscrit par le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank n°16824/01098/000 auprès de la société [Y]. Il perçoit une invalidité permanente de 2ème catégorie depuis le 17 mai 2014, servie par l'assurance maladie d’Ile-de-France. Cette mise en invalidité emporte la mobilisation des garanties dudit contrat d'assurance. M. [D] a souscrit à l'option 4 dans son contrat d'assurance qui prévoit le versement d'une rente complémentaire " sous déduction tranche par tranche de celle servie par la sécurité sociale égale à 100 % des tranches A, B et C du salaire de base, complété par le versement, en cas d'invalidité permanente totale de 2ème catégorie ou d'invalidité dont le taux est égal ou supérieur à 66 % sans assistance d'une tierce personne d'un capital égal à 150 % des tranches A, B et C du salaire de base ". M. [D] a perçu une pension, notamment pour l'année 2022, d'un montant de 17.113,84 euros, en revanche il n'a pas perçu le capital qui devait lui être versé année après année. Par courrier du 15 mars 2023, M. [D] en informe la société [Y] qui lui indique par courrier du 16 avril 2023 s'agissant de ce capital que " Conformément à votre option 4 souscrite, le contrat prévoit un versement d'un capital égal à 150 % du salaire brut. Celui-ci est versé sous forme d'annuités certaines, calculé par différence de millésimes entre votre âge à la date de mise en invalidité et vos 60 ans, soit : Salaire brut de référence : 39.238,29 € x 150 % = 58.857,43 € Soit par année : 58.857,43 € / 27 = 2.179,90 € ". La société [Y] a alors versé la somme de 18.806,86 euros à M. [D] en règlement de la période du 17 mai 2014 au 31 décembre 2022, avec une précision accompagnant ce versement " Nous avons calculé la prestation sur une base brute et non nette ". M. [D] estimant que ce montant était insuffisant car la base de calcul était erronée, a interrogé la société [Y] qui n'a pas donné suite aux demandes de régularisation du dossier indemnitaire malgré une mise en demeure délivrée le 12 octobre 2023 à la société [Y]. Dans ce contexte, M. [D] a fait assigner la société [Y] devant le Tribunal de céans de Paris le 23 novembre 2023. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 mai 2025, M. [D] demande au tribunal de : " - JUGER RECEVABLES les demandes de Monsieur [J] [D], comme n'étant pas prescrites ; - CONDAMNER la société [Y] à verser à Monsieur [J] [D] la somme de : - 102.320,75 euros au titre de la rente brute trimestrielle, majorée des intérêts taux légal à compter du 16 octobre 2023 ; (avec une rente due au 1er janvier 2025 de 46.569,06 euros) ; - 747,53 euros en paiement du capital pour la période courant du 17 mai 2014 au 31 décembre 2024 ; - 2.250,22 euros au titre du capital à compter du 1er janvier 2023 ; - 13.401,63 euros correspondant à l'inflation ; - 100.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de chance ; - 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER le défendeur succombant aux dépens d'instance ; - DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. ” Au soutien de ces demandes M. [D] fait valoir que la base de calcul de ses indemnités utilisée par la société [Y] est erronée. En effet, cette dernière calcule les indemnités sur une base brute tandis que M. [D] allègue que la base doit être son salaire net comme cela est indiqué dans les conditions générales du contrat. De plus, M. [D] soutient que l'argument de la société [Y] qui consiste à déclarer la plupart des demandes de M. [D] irrecevables car prescrites est inopérant. Selon M. [D], il bénéficie d'une prescription de 10 ans car la clause 7.1 de la notice d'information applicable au contrat est insuffisante en ce qu'elle ne prévoit pas les causes d'interruption de la prescription biennale. M. [D] soutient également que le montant de sa rente perçue depuis 2014 est erroné car la base de calcul de ces dernières n'est pas la bonne, ainsi il aurait subi une perte financière de 102.320,75 euros. Sur la base de ce même argument, M. [D] soutient également que le montant du capital perçu est lui aussi erroné et il aurait subi une perte financière de 747,53 euros. M. [D] invoque également des préjudices dus à l'inflation et à la perte de chance d'avoir pu investir. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 septembre 2025, la société [Y] demande au tribunal de : “ - Juger que les demandes de Monsieur [J] [D] visant à un rappel de rentes complémentaires d'invalidé au titre de la période antérieure au 16 octobre 2021 sont irrecevables puisque prescrites ; - Débouter, en toute hypothèse, Monsieur [J] [D] de sa demande de rappel de rentes complémentaires d'invalidité, non justifiée et mal fondée ; - Débouter Monsieur [J] [D] de sa demande de rappel de capital versé en annuités certaines, non justifiée et mal fondée ; - Débouter Monsieur [J] [D] de ses demandes de condamnation de la société [Y] à lui verser des dommages-intérêts et des sommes qui, selon lui, correspondraient à l'inflation ; - Condamner Monsieur [J] [D] à verser à la société [Y] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [J] [D] aux entiers dépens. ” Au soutien de ces demandes la société [Y] fait valoir qu'une partie des demandes de M. [D] est prescrite notamment toutes celles portant sur la période antérieure au 16 octobre 2021, date de la mise en demeure par M. [D], en raison de la prescription biennale qui s'applique conformément à l'article L.114-1 du code des assurances. La société [Y] conteste le délai de 10 ans invoqué par le demandeur car il s'agit selon elle d'une garantie invalidité et non d'une assurance sur la vie. De plus, la société [Y] soutient que M. [D] est mal fondé dans sa demande de rappel de rente de 102.320,75 euros. La société explique que le demandeur revalorise à tort le montant brut de la rente annuelle alors que selon le contrat, seul le salaire de base doit l'être ce qui change le calcul. La société soutient également que le contrat a été résilié le 31 décembre 2018, ce qui met fin à la clause de revalorisation des prestations . La société invoque également que le plafonnement des prestations dont il est question au paragraphe 19 de la notice d'information est applicable contrairement à ce que prétend le demandeur. La société [Y] souligne également le mal fondé des demandes d'arriérés sur le capital, de dommages et intérêts au titre de la perte de chance ainsi que des dommages et intérêts au titre de l'inflation. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par message par RVA du 1er avril 2026, le tribunal a indiqué aux conseils des parties sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [Y] dans ses conclusions au fond, que le tribunal envisageait de soulever d'office son irrecevabilité en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, les parties étant invitées à adresser au tribunal une note en délibéré sur ce point avant le 8 avril 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 17 février 2026. Elle a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires - Me BOUSSEAU - Me FERAUD délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 23/15044 N° Portalis 352J-W-B7H-C3HPK N° MINUTE : FAIT DROIT PARTIELLEMENT Assignation du : 23 Novembre 2023 JUGEMENT rendu le 09 Avril 2026 DEMANDEUR Monsieur [J] [D], né le 26 Février 1981 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par Maître David BOUSSEAU, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0231. DÉFENDERESSE La société [Y], société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 412 367 724, dont le siège social est situé au [Adresse 2] à Paris (75009), représentée par Maître Vianney FERAUD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1456. COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, Juge rapporteur, Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. Décision du 09 Avril 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 23/15044 N° Portalis 352J-W-B7H-C3HPK DÉBATS A l’audience du 17 Février 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort _____________________ M. [J] [D] a adhéré à un contrat d'assurance collectif souscrit par le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank n°16824/01098/000 auprès de la société [Y]. Il perçoit une invalidité permanente de 2ème catégorie depuis le 17 mai 2014, servie par l'assurance maladie d’Ile-de-France. Cette mise en invalidité emporte la mobilisation des garanties dudit contrat d'assurance. M. [D] a souscrit à l'option 4 dans son contrat d'assurance qui prévoit le versement d'une rente complémentaire " sous déduction tranche par tranche de celle servie par la sécurité sociale égale à 100 % des tranches A, B et C du salaire de base, complété par le versement, en cas d'invalidité permanente totale de 2ème catégorie ou d'invalidité dont le taux est égal ou supérieur à 66 % sans assistance d'une tierce personne d'un capital égal à 150 % des tranches A, B et C du salaire de base ". M. [D] a perçu une pension, notamment pour l'année 2022, d'un montant de 17.113,84 euros, en revanche il n'a pas perçu le capital qui devait lui être versé année après année. Par courrier du 15 mars 2023, M. [D] en informe la société [Y] qui lui indique par courrier du 16 avril 2023 s'agissant de ce capital que " Conformément à votre option 4 souscrite, le contrat prévoit un versement d'un capital égal à 150 % du salaire brut. Celui-ci est versé sous forme d'annuités certaines, calculé par différence de millésimes entre votre âge à la date de mise en invalidité et vos 60 ans, soit : Salaire brut de référence : 39.238,29 € x 150 % = 58.857,43 € Soit par année : 58.857,43 € / 27 = 2.179,90 € ". La société [Y] a alors versé la somme de 18.806,86 euros à M. [D] en règlement de la période du 17 mai 2014 au 31 décembre 2022, avec une précision accompagnant ce versement " Nous avons calculé la prestation sur une base brute et non nette ". M. [D] estimant que ce montant était insuffisant car la base de calcul était erronée, a interrogé la société [Y] qui n'a pas donné suite aux demandes de régularisation du dossier indemnitaire malgré une mise en demeure délivrée le 12 octobre 2023 à la société [Y]. Dans ce contexte, M. [D] a fait assigner la société [Y] devant le Tribunal de céans de Paris le 23 novembre 2023. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 mai 2025, M. [D] demande au tribunal de : " - JUGER RECEVABLES les demandes de Monsieur [J] [D], comme n'étant pas prescrites ; - CONDAMNER la société [Y] à verser à Monsieur [J] [D] la somme de : - 102.320,75 euros au titre de la rente brute trimestrielle, majorée des intérêts taux légal à compter du 16 octobre 2023 ; (avec une rente due au 1er janvier 2025 de 46.569,06 euros) ; - 747,53 euros en paiement du capital pour la période courant du 17 mai 2014 au 31 décembre 2024 ; - 2.250,22 euros au titre du capital à compter du 1er janvier 2023 ; - 13.401,63 euros correspondant à l'inflation ; - 100.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de chance ; - 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER le défendeur succombant aux dépens d'instance ; - DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. ” Au soutien de ces demandes M. [D] fait valoir que la base de calcul de ses indemnités utilisée par la société [Y] est erronée. En effet, cette dernière calcule les indemnités sur une base brute tandis que M. [D] allègue que la base doit être son salaire net comme cela est indiqué dans les conditions générales du contrat. De plus, M. [D] soutient que l'argument de la société [Y] qui consiste à déclarer la plupart des demandes de M. [D] irrecevables car prescrites est inopérant. Selon M. [D], il bénéficie d'une prescription de 10 ans car la clause 7.1 de la notice d'information applicable au contrat est insuffisante en ce qu'elle ne prévoit pas les causes d'interruption de la prescription biennale. M. [D] soutient également que le montant de sa rente perçue depuis 2014 est erroné car la base de calcul de ces dernières n'est pas la bonne, ainsi il aurait subi une perte financière de 102.320,75 euros. Sur la base de ce même argument, M. [D] soutient également que le montant du capital perçu est lui aussi erroné et il aurait subi une perte financière de 747,53 euros. M. [D] invoque également des préjudices dus à l'inflation et à la perte de chance d'avoir pu investir. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 septembre 2025, la société [Y] demande au tribunal de : “ - Juger que les demandes de Monsieur [J] [D] visant à un rappel de rentes complémentaires d'invalidé au titre de la période antérieure au 16 octobre 2021 sont irrecevables puisque prescrites ; - Débouter, en toute hypothèse, Monsieur [J] [D] de sa demande de rappel de rentes complémentaires d'invalidité, non justifiée et mal fondée ; - Débouter Monsieur [J] [D] de sa demande de rappel de capital versé en annuités certaines, non justifiée et mal fondée ; - Débouter Monsieur [J] [D] de ses demandes de condamnation de la société [Y] à lui verser des dommages-intérêts et des sommes qui, selon lui, correspondraient à l'inflation ; - Condamner Monsieur [J] [D] à verser à la société [Y] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [J] [D] aux entiers dépens. ” Au soutien de ces demandes la société [Y] fait valoir qu'une partie des demandes de M. [D] est prescrite notamment toutes celles portant sur la période antérieure au 16 octobre 2021, date de la mise en demeure par M. [D], en raison de la prescription biennale qui s'applique conformément à l'article L.114-1 du code des assurances. La société [Y] conteste le délai de 10 ans invoqué par le demandeur car il s'agit selon elle d'une garantie invalidité et non d'une assurance sur la vie. De plus, la société [Y] soutient que M. [D] est mal fondé dans sa demande de rappel de rente de 102.320,75 euros. La société explique que le demandeur revalorise à tort le montant brut de la rente annuelle alors que selon le contrat, seul le salaire de base doit l'être ce qui change le calcul. La société soutient également que le contrat a été résilié le 31 décembre 2018, ce qui met fin à la clause de revalorisation des prestations . La société invoque également que le plafonnement des prestations dont il est question au paragraphe 19 de la notice d'information est applicable contrairement à ce que prétend le demandeur. La société [Y] souligne également le mal fondé des demandes d'arriérés sur le capital, de dommages et intérêts au titre de la perte de chance ainsi que des dommages et intérêts au titre de l'inflation. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par message par RVA du 1er avril 2026, le tribunal a indiqué aux conseils des parties sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [Y] dans ses conclusions au fond, que le tribunal envisageait de soulever d'office son irrecevabilité en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, les parties étant invitées à adresser au tribunal une note en délibéré sur ce point avant le 8 avril 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 17 février 2026. Elle a été mise en délibéré au 9 avril 2026. MOTIFS, À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de " donner acte ", visant à " constater ", à " prononcer ", " dire et juger " ou à " dire n'y avoir lieu " notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date " Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ". Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [Y] Il ressort des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige que " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. " Cette fin de non recevoir ne s'étant pas révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, elle sera déclarée irrecevable en application des dispositions susvisées. Sur la demande formée par le demandeur tendant à voir condamner la société [Y] à verser à M. [J] [D] la somme de 102.320,75 euros au titre de la rente brute trimestrielle, majorée des intérêts taux légal à compter du 16 octobre 2023 (avec une rente due au 1er janvier 2025 de 46.569,06 euros) Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil,appicable à l'espèce, " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. " L'article 1135 ancien du code civil dispose que " Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ". Aux termes de l'article 1353 du code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". Il ressort des pièces versées aux débats que M. [D] a adhéré à un contrat d'assurance collectif souscrit par le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank n°16824/01098/000 auprès de la société [Y],qu'il perçoit une invalidité permanente de 2ème catégorie depuis le 17 mai 2014, servie par l'assurance maladie d’Ile-de-France, mise en invalidité emportant la mobilisation des garanties dudit contrat d'assurance. Que M. [D] a souscrit l'option 4 dans son contrat d'assurance qui prévoit le versement d'une rente complémentaire " sous déduction tranche par tranche de celle servie par la sécurité sociale égale à 100 % des tranches A, B et C du salaire de base, complété par le versement, en cas d'invalidité permanente totale de 2ème catégorie ou d'invalidité dont le taux est égal ou supérieur à 66 % sans assistance d'une tierce personne d'un capital égal à 150 % des tranches A, B et C du salaire de base ". M. [D] soutient que la société [Y] a commis une erreur dans le calcul de sa rente pour invalidité depuis le début du versement en 2014 puisque selon lui la base de calcul n'est pas celle prévue contractuellement En effet, il invoque que la base du calcul de la rente doit être le salaire brut et non le salaire net. Il sera relevé, en premier lieu que le paragraphe 2 intitulé " Salaire de base " en page 4 de la notice d'information du contrat stipule que le salaire de base pour calculer les prestations est le salaire brut versé au cours des 12 derniers mois d'activité précédant l'arrêt maladie ; En second lieu, qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société [Y] effectuait le calcul de la rente en prenant en compte le salaire net de M. [D] alors que si la société [Y] avait pris en compte le salaire brut, M. [D] aurait perçu entre juin 2014 et septembre 2023 un montant supplémentaire de 65.130,24 euros qui correspond à la différence entre la rente basée sur le salaire net et la rente basée sur le salaire brut de M. [D] ; En troisième lieu, que la société [Y] a appliqué un plafonnement du montant de la rente en excipant du paragraphe 19 de la notice d'information du contrat qui stipule que le cumul des rentes d'invalidité permanentes servies tant par l'assureur que par la sécurité sociale ne saurait excéder la rémunération nette de l'assuré correspondant aux tranches de salaire retenues, que la société [Y] a ainsi plafonné la rente servie au demandeur sur cette base comme cela ressort notamment des termes du courrier de la prévoyance du 26 avril 2016 adressé à M. [D], qu'or en application du dernier paragraphe de l'article 19 de la notice d'information du contrat la disposition concernant le plafonnement de la rente au salaire net ne s'applique pas aux rentes d'invalidité permanente prévues à l'option 4, souscrite par M. [D] de sorte que le montant de la rente annuelle à retenir est de 25.349,88 euros ; En quatrième lieu, que la société [Y] pour limiter le montant de la rente excipe de la clause de plafonnement de la rente prévue par le paragraphe 2 de l'article 19 de la notice d'information qui limite le cumul des prestations de l'assureur, de la sécurité sociale et de tout autre organisme de prévoyance au salaire de base de l'assuré c'est-à-dire à son salaire brut, qu'or, si l'on additionne le montant de la rente invoqué par M. [D] de 25.349,88 euros et le montant de la rente allouée par la CPAM de 15.146,22 euros, soit un total de 40.496,1 euros, celui-ci n'excède pas le salaire de base brute de M. [D] fixé à 40.504,04 euros, de sorte que le montant de la rente qu' aurait dû percevoir M. [D] est de 25.349,88 euros et non pas 17.113,84 euros comme versé par la société [Y] ; En cinquième lieu, que M. [D] soutient que les prestations versées par la société [Y] auraient dû être revalorisées conformément au paragraphe 5 de la notice d'information du contrat, que cependant la dernière clause de du paragraphe 5 de la notice d'information stipule : " En cas de résiliation du contrat, la clause de revalorisation cesse de produire ses effets et les prestations sont maintenues pour le montant acquis et la date d'effet de la résiliation "et que le contrat de prévoyance litigieux a été resilié le 31 décembre 2018 de sorte que la clause de revalorisation n'a pas à s'appliquer ; Il s'infère de l'ensemble de ces éléments qu'il y a lieu de condamner la société [Y] à payer à M. [D] au titre de la rente brute trimestrielle, arrêtée au mois de mars 2024 la somme de 81.066 euros majorée des intérêts taux légal à compter du 16 octobre 2023, date de la msie en demeure valant sommation de payer. Sur les demandes formées par M. [J] [D] tendant à voir condamner la société [Y] au paiement des sommes de 747,53 euros du chef du capital pour la période courant du 17 mai 2014 au 31 décembre 2024 et de 2.250,22 euros au titre du capital à compter du 1er janvier 2023 Il ressort des pièces versées aux débats qu'à compter de 2017, la société [Y] aurait dû verser 70,34 euros de plus par an à M. [D] correspondant à la revalorisation de son salaire de référence, soit 70,34 x 8 = 562,72 euros sur la période de 2017 à 2023. Il convient donc de condamner la société [Y] à payer à M. [D] la somme de 562,72 euros, le surplus des demandes du chef du versement du capital étant rejeté car le capital a été versé depuis le 1er janvier 2023. Sur les demandse formées par M. [J] [D] tenadnt à voir condamner la société [Y] au paiement des sommes de 13.401,63 euros correspondant à l'inflation et de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de chance Il y a lieu de rejeter la demande de M. [D] tendant à voir condamner la société [Y] au versement de dommages et intérêts au titre de l'inflation, ce péjudice étant réparé pat l'octroi des dommages et intérêts moratoires accordés ci-dessus et M. [D] n'expliquant pas le mode de calcul ni même le taux sur lequel il s'est basé pour réclamer la somme de 13.401,63 euros correspondant à l'inflation. M. [D] demande également 100.000 euros de dommages et intérêts du fait de la perte de chance. Il soutient qu'il aurait perdu une chance d'investir par exemple dans l'immobilier. Il explique qu'il aurait pu en 2014-2015 avec un apport de 100.000 euros acheter un appartement et en cas de revente réalisé un bénéfice de 100.000 euros. Or, selon l'article 1231-6 du code civil " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. " Ainsi, sauf à démontrer une mauvaise foi de la société [Y] (laquelle ne se présume pas et que M. [D] n'établit pas) ce dernier ne peut donc prétendre qu'à des intérêts moratoires à compter du 16 octobre 2023, étant observé qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement. Il sera par conséquent débouté de ce chef de demande. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : Déclare irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [Y] ; Condamne la société [Y] à verser à M. [J] [D] la somme de 81.066 euros au titre de la rente arrêtée au mois de mars 2024, majorée des intérêts à taux légal courant à compter du 16 octobre 2023 ; Condamne la société [Y] à verser à M. [J] [D] la somme de 562,72 euros au titre du paiement du capital pour la période de 2017 à 2024 ; Rejette la demande de M. [D] en condamnation de la société [Y] à lui verser la somme de 2.250,22 euros au titre du capital à compter du 1er janvier 2023 ; Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [J] [D] au titre de l'inflation ; Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [J] [D] au titre de la perte de chance ; Condamne la société [Y] au paiement des dépens et à payer à M. [J] [D] au versement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ; Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026. La Greffière, Le Président, Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d7fa7fcdc6046d47af27ce
Données disponibles
- Texte intégral