Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d7fc20cdc6046d47af42e5
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/01025 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDDR N° PARQUET : 23-175 N° MINUTE : Assignation du : 23 janvier 2023 AJ du TJ DE PARIS du 31 Janvier 2022 N° 2021/019843 C.B [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 09 avril 2026 DEMANDEUR Monsieur [X] [H] [Adresse 1] [Localité 1] élisant domicile chez Maître Julie MADRE, [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019843 du 31/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 2] Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur Décision du 09/04/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 23/01025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 19 février 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 23 janvier 2023 par M. [X] [H] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2023, Vu les dernières conclusions de M. [X] [H] notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 février 2025,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/01025 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDDR N° PARQUET : 23-175 N° MINUTE : Assignation du : 23 janvier 2023 AJ du TJ DE PARIS du 31 Janvier 2022 N° 2021/019843 C.B [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 09 avril 2026 DEMANDEUR Monsieur [X] [H] [Adresse 1] [Localité 1] élisant domicile chez Maître Julie MADRE, [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019843 du 31/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 2] Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur Décision du 09/04/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 23/01025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 19 février 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 23 janvier 2023 par M. [X] [H] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2023, Vu les dernières conclusions de M. [X] [H] notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 février 2025, MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé que dans ses écritures, le demandeur dit se nommer « [X] [H] ». Toutefois, son acte de naissance mentionne qu'il se nomme « [X] [H] » (pièce n°3 du demandeur). Partant, dans le présent jugement, il sera désigné sous l’identité « [X] [H] », tel que cela apparaît sur son acte de naissance. Sur la procédure Le ministère public sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif. Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er février 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [X] [H], se disant né le 10 juin 1998 à [Localité 3] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [E] [H], né en 1944 à [Localité 4] (Sénégal), est français par déclaration de réintégration souscrite le 10 juin 1985 et enregistrée le 23 juillet 1985. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 4 novembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°2 du demandeur). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi à M. [X] [H], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, M. [X] [H] produit une copie, délivrée le 9 janvier 2019, de son acte de naissance qui mentionne qu'il est né le 19 juin 1998 à [Localité 3] (Sénégal), de [E] [H], né en 1944 à [Localité 4], et de [Q] [H], née le 4 janvier 1968 à [Localité 4], de sorte qu'il justifie d'un état civil fiable et certain, ce qui n'est pas contesté par le ministère public (pièce n°3 du demandeur). Il est également justifié d'un état civil fiable et certain pour [E] [H] par la production de l'acte de naissance de celui-ci, qui mentionne qu'il est né en 1944 à [Localité 4] (Sénégal), d'[T] [H] et de [C] [K] (pièce n°4 du demandeur). L'acte porte également mention que [E] [H] est de nationalité française par déclaration de réintégration souscrite le 10 juin 1985, de sorte que la preuve de la nationalité française de ce dernier est rapportée, ce qui n'est au demeurant pas contesté par le ministère public. M. [X] [H] verse également aux débats une copie, délivrée le 15 avril 2016, de l'acte de mariage célébré le 12 septembre 1985 à [Localité 5] entre [E] [H], né en 1944 à [Localité 4] d'[T] [H] et de [C] [K], et [Q] [H], née le 4 janvier 1968 à [Localité 4] (pièce n°11 du demandeur). Le ministère soutient que cet acte de mariage ne peut établir un lien de filiation de M. [X] [H] à l'égard de [E] [H], faute de production aux débats de l'acte de naissance de l'épouse et mère revendiquée du demandeur. En réponse, le demandeur verse aux débats le jugement supplétif et l'acte de naissance de cette dernière, qui ne sont pas critiqués par le ministère public (pièces n°12 et 13 du demandeur). D'autre part, le ministère public relève que ce mariage a été contracté alors que [E] [H] était déjà marié. Il fait valoir qu'un mariage contracté en violation de la prohibition de la polygamie se heurte à l'exception d'ordre public international et se trouve privé, au regard du droit français, de tout effet en France, de sorte qu'il ne peut être invoqué pour l'établissement d'une filiation, et, ultimement, la reconnaissance de la nationalité française. Il soutient ainsi que M. [X] [H] ne peut se prévaloir du mariage polygamique de son père pour justifier de sa filiation paternelle et se voir reconnaître la nationalité française. En réponse, le demandeur fait valoir que ce mariage, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l'égard des époux et des enfants. Aux termes de l'article 202 du code civil, le mariage qui a été déclaré nul produit ses effets à l'égard des enfants, quand bien même aucun des époux n'aurait été de bonne foi. De même, l'article 21-6 du même code dispose que l'annulation du mariage n'a point d'effet sur la nationalite des enfants qui en sont issus. Ainsi, nonobstant la contrariété à l'ordre public français du mariage de [E] [H] et de [Q] [H], leur union produit ses effets en matière de filiation à l'égard de M. [X] [H] ainsi qu'en matière de nationalité. Dès lors, M. [X] [H] est français pour être né d'un père français, en application de l'article 18 du code civil, précité. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, le Trésor public sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 2° du code de procédure civile Le Trésor public sera condamné à payer 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, directement au profit de Maître Julie Madre, avocate désignée au titre de l'aide juridictionnelle, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Juge que M. [X] [H], né le 10 juin 1998 à [Localité 3] (Sénégal), est de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne le Trésor public aux dépens ; Condamne le Trésor public à payer 2 000 € (deux mille euros) au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, directement au profit de Maître Julie Madre, avocate désignée au titre de l'aide juridictionnelle, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Fait et jugé à Paris le 09 avril 2026 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d7fc20cdc6046d47af42e5
Données disponibles
- Texte intégral