Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d7fc69cdc6046d47af4841
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE Madame [O] [A], qui exerçait une activité dans le conseil en marketing, en développement et en management, a été placée en arrêt de travail à compter du 14 juin 2015. A la suite d'une opération intervenue le 15 juin 2015 portant sur le gros orteil (hallux valgus avec ostéotomie...), Mme [A] n'a plus été en mesure de poursuivre son activité professionnelle. Le 7 juin 2018, la [1] a notifié à Mme [O] [A] l'attribution d'une pension invalidité de 1ère catégorie à effet du 3 janvier 2017. Son état s'étant aggravé, Mme [A] a formé le 5 mars 2019 une demande de révision médicale afin d'obtenir le bénéfice d'une pensin invalidité de catégorie 2. Le 5 juin 2019, la [1] lui a notifié une décision de maintien dans la 1ère catégorie des invalides au 18 avril 2019. Mme [A] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable d'Ile de France qui a confirme ce classement dans la 1ère catégorie, lors de sa séance du 11 février 2020. Mme [A] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement en date du 28 mai 2025, le tribunal a ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise qu'il a confiée au docteur [Z]. Au terme de son rapport daté du 26 décembre 2025, le médecin-expert conclut que “A du 01/06/2017, madame [O] [A] était absolulement incapacblle d'exercer une activité professionnelle quelconque. Néanmpoins elle pouvait réaliser lesd actes élémentaires de la vie qutidienne. Sa capacité de gain était devenue nulle au vu de son âge, de ses doléances, de son examen clinique, de son aptitude physique et psychique. Elle relevait d'une invalidité catégorie deux”. Les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 3 février 2026. Mme [A], qui n'a pas comparu, était représentée par son conseil, Maître ADLER substituant Maître OLIVIER. Au terme de ses conclusions, développées oralement, il est demandé l'entérinement des conclusions du rapport d'expertise et donc l'attribution d'une pension invalidité catégorie 2 à compter du 5 mars 2019, date de sa demande de révision, la condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que l'exécution provisoire. Dispensée de comparution, la [1] a maintenu ses précédentes conclusions du 31 octobre 2022, savoir sur l'irrecevabilité du recours de Mme [A] et le rejet de conclusions de l'expert et donc le maintien de la pension invalidité de 1ère catégorie pour Mme [A], et le débouter de ses demandes. L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le : ■ PS ctx technique N° RG 20/01599 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSCFK N° MINUTE : Requête du : 30 Avril 2020 JUGEMENT rendu le 08 Avril 2026 DEMANDERESSE Madame [O] [A], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0476 substitué par Me ADLER, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame LAVAUX, Assesseuse Madame IBRAHIM, Assesseuse assisté de Victor GEORGET, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré DEBATS A l’audience du 03 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Madame [O] [A], qui exerçait une activité dans le conseil en marketing, en développement et en management, a été placée en arrêt de travail à compter du 14 juin 2015. A la suite d'une opération intervenue le 15 juin 2015 portant sur le gros orteil (hallux valgus avec ostéotomie...), Mme [A] n'a plus été en mesure de poursuivre son activité professionnelle. Le 7 juin 2018, la [1] a notifié à Mme [O] [A] l'attribution d'une pension invalidité de 1ère catégorie à effet du 3 janvier 2017. Son état s'étant aggravé, Mme [A] a formé le 5 mars 2019 une demande de révision médicale afin d'obtenir le bénéfice d'une pensin invalidité de catégorie 2. Le 5 juin 2019, la [1] lui a notifié une décision de maintien dans la 1ère catégorie des invalides au 18 avril 2019. Mme [A] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable d'Ile de France qui a confirme ce classement dans la 1ère catégorie, lors de sa séance du 11 février 2020. Mme [A] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement en date du 28 mai 2025, le tribunal a ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise qu'il a confiée au docteur [Z]. Au terme de son rapport daté du 26 décembre 2025, le médecin-expert conclut que “A du 01/06/2017, madame [O] [A] était absolulement incapacblle d'exercer une activité professionnelle quelconque. Néanmpoins elle pouvait réaliser lesd actes élémentaires de la vie qutidienne. Sa capacité de gain était devenue nulle au vu de son âge, de ses doléances, de son examen clinique, de son aptitude physique et psychique. Elle relevait d'une invalidité catégorie deux”. Les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 3 février 2026. Mme [A], qui n'a pas comparu, était représentée par son conseil, Maître ADLER substituant Maître OLIVIER. Au terme de ses conclusions, développées oralement, il est demandé l'entérinement des conclusions du rapport d'expertise et donc l'attribution d'une pension invalidité catégorie 2 à compter du 5 mars 2019, date de sa demande de révision, la condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que l'exécution provisoire. Dispensée de comparution, la [1] a maintenu ses précédentes conclusions du 31 octobre 2022, savoir sur l'irrecevabilité du recours de Mme [A] et le rejet de conclusions de l'expert et donc le maintien de la pension invalidité de 1ère catégorie pour Mme [A], et le débouter de ses demandes. L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 MOTIFS 1.- Sur la fin de non-recevoir tirée du non respect du délai de recours par la requérante L'article R142-10 du code de la sécurité sociale dispose que « le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception ». L'article R142-1 A du même code dispose que « s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ». En l'espèce, la [1] indique que la décision de la [2] a été réceptionnée par Mme [A] le 29 février 2020, comme en atteste l'accusé de réception, et qu'elle n'a formé son recours devant le tribunal que le 30 avril 2020. En réponse, le conseil de Mme [A] met en avant les dispositions légales mises en place pendant la période d'urgence sanitaire consécutive à la pandémie de la COVID 19. Selon les dispositions de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 prises en application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée par l'ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 prévoit, son article 1, que ces dispositions sont applicables aux délais qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. L'article 2 dispose, notamment, que tout recours qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. En l'espèce, Mme [A] avait jusqu'au 29 avril 2020 pour saisir la juridiction. Elle a formé son recours le 30 avril 2020. Or, au vu des textes ci-dessus rappelés, les délais pour agir en justice et former des recours ont été suspendus du 12 mars 2020 au 23 juin 2020. Dès lors, le recours exercé par Mme [A] le 30 avril 2020 sera déclaré recevable. 2. Sur la révision de la pension d'invalidité allouée à Mme [O] [A] En application de l’article L.341-1, L.341-4 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, l'invalidité présentée par l'assuré doit réduire d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain. Les invalides sont classés en 3 catégories. Les invalides de catégorie 1 sont capables d’exercer une activité rémunérée. Les invalides de catégorie 2 sont absolument incapable d’exercer une activité rémunérée et les invalides de 3ème catégorie sont absolument incapables d'exercer une profession, et ils sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (Art. L. 341-4 du code de la sécurité sociale). Au terme de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les invalides sont classés en 3 catégories : - les invalides de catégorie 1 sont capables d’exercer une activité rémunérée ; - les invalides de catégorie 2 sont absolument incapables d’exercer une activité rémunérée ; - les invalides de catégorie 3 sont absolument incapables d'exercer une profession, et ils sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. En l'espèce, Mme [O] [A] souffre de différentes pathologies aux pieds et aux chevilles (algoneurodystrophie, névromes de [Localité 2], bursites, arthropathie, anévrisme...). L'existence de ces pathologies, qui sont attestées par différents éléments d'ordre médical (docteurs [Q], [H] et professeur [T], rapport d'expertise du docteur [K]) sont génératrices de douleurs et grandes difficultés de déplacement. La requérant soutient que le médecin-conseil de la [1], pour rejeter sa demande de révision, n'a pas pris la mesure de son handicap, de ses douleurs, de ses lésions psychologiques ainsi que de sa capacité de travail qu'elle qualifie d' »inexistante ». Le médecin-expert désigné par le tribunal, le docteur [Z], a repris l'examen de l'ensemble des éléments du dossier médical transmis tant par le service médical de l'Assurance-maladie que par le conseil de Mme [A], mais également les observations de celui-ci. Le docteur [Z] rappelle dans son rapport avoir précédemment examiné l'assurée le 9 octobre 2018 dans le cadre d'une précédente mission ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale. A l'époque, l'expert avait « conclu à l'impossibilité d'une reprise d'activité professionnelle non seulement à la date du 7/02/2017, la patiente étant encore en soin actif et le jour de l'expertise le 9/10/2018, il persistait un état de santé qui ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque même à temps partiel ». En effet, contrairement au médecin-conseil de la [1], le docteur [Z] avait relevé à cette date « une palpation douloureuse des deux orteils...une mobilisation douloureuse au simple,effleurement, des troubles vasomoteurs au niveau des orteils, une mobilisation de la cheville gauche et droite limitée et douloureuse en flexion dorsale et en flexion palmaire une impossible prono-supination en raison de la douleur ainsi que l'abduction et l'adduction. S'agissant de la demande de révision de la catégorie d'invalidité, le médecin-expert précise que compte des pièces produites d'ordre médical, de son âge, de ses capacités physiques et psychiques, Mme [A] souffre, du fait de ses graves pathologies aux membres inférieurs, « d'une impotence fonctionnelle majeur, de la nécessité d'un déplacement avec deux cannes béquilles, d'un état dépressif réactionnel à la douleur », de sorte que sa capacité de gain est nulle. Force est de constater que le docteur [Z] ne formule ni réserve ni ambiguïté dans les termes de sa conclusion. Pour s'opposer aux termes du rapport, la [1] se borne à rappeler les circonstances dans lesquelles Mme [A] a été examinée à la fois par le médecin-conseil et par la [2] ainsi que leurs conclusions contestées. A la suite d'une erreur matérielle glissée dans le dispositif du jugement du 28 mai 2025 ordonnant l'expertise, le médecin-expert conclut à l'attribution d'une invalidité catégorie 2 au profit de Mme [O] [A] à compter du 01/06/2017, alors que c'est bien à la date de la demande que cette révision doit prendre effet, soit au 5 MARS 2019. Dans tous les cas, l'expert prend soin d'ajouter « La lecture attentive du rapport d'expertise réalisé par mes soins le 09/10/2018 aurait permis à l'assurance maladie et à la [1] de conclure à l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque depuis 2017 et au-delà. Dès lors, au vu des conclusions motivées et argumentées, et faiblement discutée par la [1] dans ses écritures, le tribunal décide de les entériner ; en conséquence, déclare le recours de Mme [O] [A] recevable et fondé. 3. Sur les demandes accessoires Il apparaît justifié et opportun de condamner la [1] à verser à Mme [O] [A] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédures civile ainsi qu'aux entiers dépens, à l'exception des frais d'expertise qui resteront à la charge de la [3]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision, DECLARE recevable et fondé le recours formé par Madame [O] [A] ; DIT que Madame [O] [A] doit être classée en catégorie 2 des invalides à la date du 5 mars 2019 ; ORDONNE à la [1] de liquider les droits de Madame [O] [A] en tenant compte de son classement en catégorie 2 des invalides, avec comme point de départ du rappel de la pension invalidité, le 5 mars 2019 ; ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ; CONDAMNE la [1] à payer à Madame [O] [A] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que la [1] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [3] de [Localité 1] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Avril 2026 Le Greffier Le Président N° RG 20/01599 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSCFK EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [O] [A] Défendeur : [1] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d7fc69cdc6046d47af4841
Données disponibles
- Texte intégral