Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A3 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d7fd0bcdc6046d47af543a
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
*** EXPOSE DE L'INCIDENT : La société PMBS a acquis de la société BRICORAMA un local commercial dans l'immeuble situé au [Adresse 1]. Elle a commencé à exploiter ce local à compter du 31 octobre 2019. En août 2019, des infiltrations d'eau ont été observées dans le local commercial alors que la société BRICORAMA l'exploitait encore. Elle a déclaré le sinistre à son assureur le 7 septembre 2019. Un procès-verbal de constat d'huissier a été établi le 9 septembre 2019. Le 10 septembre 2019, le cabinet THINOT syndic de la copropriété a été informé du sinistre. Un nouveau constat d'huissier a été réalisé le 8 novembre 2019 en raison de la persistance des infiltrations. Les infiltrations étaient localisées au centre et au fond du local. Par assignation en référé la société PMBS a sollicité la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 14 février 2020, Monsieur [D] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Les infiltrations ont duré d'août 2019 à septembre 2021. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 4 juin 2023 et impute l'origine des sinistres aux parties communes, et aux lots privatifs studio 10, studio 11 et studio13. Le studio 10 a été vendu à Monsieur [F] le 20 octobre 2020. Le studio 11 a été vendu à la SCI JAROD le 6 juillet 2021. Le studio 13 a été vendu à la SCI CAMERON le 17 septembre 2021. Par actes séparés en date du 26 juillet 2024 la société PMBS a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE le syndicat des copropriétaires du groupe de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, Madame [I] [C] épouse [F], la SCI CAMERON, et la SCI JAROD aux fins de les voir condamner in solidum à indemniser ses préjudices matériels, de jouissance, et d'exploitation, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, et 544, 1240, 1242 et 1253 du code civil. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/8942. La demande de réparation est formulée sur les fondements du trouble anormal de voisinage, de la responsabilité du fait des choses et de la responsabilité du fait personnel. Il est précisé que les désordres d'infiltration d'eau sont apparus entre août 2019 et septembre 2021. Par conclusions d'incident signifiées au RPVA le 23 janvier 2025, Madame [I] [C] épouse [F] a soulevé l'irrecevabilité de l'action de la société PMBS à son encontre. Par conclusions d'incident signifiées au RPVA le 27 février 2025, la SCI CAMERON demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile, DIRE ET JUGER que l'action intentée par la société PMBS à l'encontre de la société SCI CAMERON est irrecevable et par conséquent débouter la société PMBS de toutes les demandes à son encontre. CONDAMNER la société PMBS au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par assignation en date du 10 septembre 2025 avec dénonce de l'assignation du 25 juillet 2024 délivrée par la société PMBS et appel en garantie, le syndicat des copropriétaires du groupe de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice a attrait la société ALBINGIA aux fins de : La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/9160. Par conclusions d'incident signifiées au RPVA le 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires du groupe de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice demande au juge de la mise en état de : Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile Vu les dispositions de l'article 783 du code de procédure civile ORDONNER la jonction de l'instance engagée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Adresse 4] portant le n° RG 25/09160 et celle engagée par la société PMBS portant le n° RG 24/08942. RESERVER les dépens Par conclusions d'incident en réplique signifiées au RPVA le 20 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société PMBS demande au juge de la mise en état de : Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Débouter Madame [I] [C] de ses demandes, Juger recevable l'action intentée par PMBS à l'encontre de Madame [I] [C], Condamner Madame [I] [C] aux entiers dépens et à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC. Débouter la SCI CAMERON de ses demandes, Juger recevable l'action intentée par PMBS à l'encontre de la SCI CAMERON, Condamner la SCI CAMERON aux entiers dépens et à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC. Par conclusions d'incident en réponse signifiées au RPVA le 21 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [I] [C] épouse [F] demande, dans la procédure RG24/8942, au juge de la mise en état de : Par message RPVA en date du 21 janvier 2026, Maître [T] a sollicité la jonction de la procédure RG25/9160 à la procédure RG 24/8942. La SCI JAROD n'a pas constitué avocat et est défaillante. ****** L'audience sur incident s'est tenue le 22 janvier 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ------- 3ème Chbre Cab A3 -------- ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 22 JANVIER 2026 DÉLIBÉRÉ DU 09 AVRIL 2026 Enrôlement : N° RG 24/08942 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FIN AFFAIRE : S.A.S. PMBS C/ S.D.C. [Adresse 1], Mme [I] [C] ép. [F], S.C.I. CAMERON, S.C.I. JAROD, S.A. ALBINGIA Nous, Madame GIRAUD, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre : DEMANDERESSE S.A.S. PMBS immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 853 999 076 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son président représentée par Maître Hedy SAOUDI de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MARSEILLE DÉFENDEURS Syndicat des Copropriétaires du groupe d’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. Cabinet DALLAPORTA immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 066 805 102 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son gérant en exercice représenté par Maître Béatrice TIXIER-FAVRE, avocate au barreau de MARSEILLE Madame [I], [O] [C] épouse [F] née le 19 octobre 1988 à [Localité 1] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE S.C.I. CAMERON immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 900 015 165 dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son gérant représentée par Maître Hervé SEROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE S.C.I. JAROD immatriculée au RCS sous le numéro 817 904 477 dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de sa gérante défaillante ET ENCORE EN LA CAUSE DE : N° RG 25/09160 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZSW DEMANDEUR Syndicat des Copropriétaires du groupe d’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. Cabinet DALLAPORTA immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 066 805 102 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son gérant en exercice représenté par Maître Béatrice TIXIER-FAVRE, avocate au barreau de MARSEILLE DÉFENDERESSE S.A. ALBINGIA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 429 369 309 dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026. Ordonnance signée par GIRAUD Stéphanie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DE L'INCIDENT : La société PMBS a acquis de la société BRICORAMA un local commercial dans l'immeuble situé au [Adresse 1]. Elle a commencé à exploiter ce local à compter du 31 octobre 2019. En août 2019, des infiltrations d'eau ont été observées dans le local commercial alors que la société BRICORAMA l'exploitait encore. Elle a déclaré le sinistre à son assureur le 7 septembre 2019. Un procès-verbal de constat d'huissier a été établi le 9 septembre 2019. Le 10 septembre 2019, le cabinet THINOT syndic de la copropriété a été informé du sinistre. Un nouveau constat d'huissier a été réalisé le 8 novembre 2019 en raison de la persistance des infiltrations. Les infiltrations étaient localisées au centre et au fond du local. Par assignation en référé la société PMBS a sollicité la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 14 février 2020, Monsieur [D] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Les infiltrations ont duré d'août 2019 à septembre 2021. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 4 juin 2023 et impute l'origine des sinistres aux parties communes, et aux lots privatifs studio 10, studio 11 et studio13. Le studio 10 a été vendu à Monsieur [F] le 20 octobre 2020. Le studio 11 a été vendu à la SCI JAROD le 6 juillet 2021. Le studio 13 a été vendu à la SCI CAMERON le 17 septembre 2021. Par actes séparés en date du 26 juillet 2024 la société PMBS a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE le syndicat des copropriétaires du groupe de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, Madame [I] [C] épouse [F], la SCI CAMERON, et la SCI JAROD aux fins de les voir condamner in solidum à indemniser ses préjudices matériels, de jouissance, et d'exploitation, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, et 544, 1240, 1242 et 1253 du code civil. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/8942. La demande de réparation est formulée sur les fondements du trouble anormal de voisinage, de la responsabilité du fait des choses et de la responsabilité du fait personnel. Il est précisé que les désordres d'infiltration d'eau sont apparus entre août 2019 et septembre 2021. Par conclusions d'incident signifiées au RPVA le 23 janvier 2025, Madame [I] [C] épouse [F] a soulevé l'irrecevabilité de l'action de la société PMBS à son encontre. Par conclusions d'incident signifiées au RPVA le 27 février 2025, la SCI CAMERON demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile, DIRE ET JUGER que l'action intentée par la société PMBS à l'encontre de la société SCI CAMERON est irrecevable et par conséquent débouter la société PMBS de toutes les demandes à son encontre. CONDAMNER la société PMBS au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par assignation en date du 10 septembre 2025 avec dénonce de l'assignation du 25 juillet 2024 délivrée par la société PMBS et appel en garantie, le syndicat des copropriétaires du groupe de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice a attrait la société ALBINGIA aux fins de : La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/9160. Par conclusions d'incident signifiées au RPVA le 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires du groupe de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice demande au juge de la mise en état de : Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile Vu les dispositions de l'article 783 du code de procédure civile ORDONNER la jonction de l'instance engagée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Adresse 4] portant le n° RG 25/09160 et celle engagée par la société PMBS portant le n° RG 24/08942. RESERVER les dépens Par conclusions d'incident en réplique signifiées au RPVA le 20 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société PMBS demande au juge de la mise en état de : Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Débouter Madame [I] [C] de ses demandes, Juger recevable l'action intentée par PMBS à l'encontre de Madame [I] [C], Condamner Madame [I] [C] aux entiers dépens et à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC. Débouter la SCI CAMERON de ses demandes, Juger recevable l'action intentée par PMBS à l'encontre de la SCI CAMERON, Condamner la SCI CAMERON aux entiers dépens et à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC. Par conclusions d'incident en réponse signifiées au RPVA le 21 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [I] [C] épouse [F] demande, dans la procédure RG24/8942, au juge de la mise en état de : Par message RPVA en date du 21 janvier 2026, Maître [T] a sollicité la jonction de la procédure RG25/9160 à la procédure RG 24/8942. La SCI JAROD n'a pas constitué avocat et est défaillante. ****** L'audience sur incident s'est tenue le 22 janvier 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026. MOTIFS : Sur les irrecevabilités soulevées : L'article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, modifié par le décret du 3 juillet 2024, énonce que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. » En vertu de l'article 32 du Code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » Aux termes de l'article 122 du même code dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription le délai préfix, la chose jugée. » Plusieurs moyens d'irrecevabilité sont soulevés par les parties défenderesses au fond, et un moyen est soulevé d'office. Tout d'abord, Madame [C] soulève l'irrecevabilité de l'action à son endroit exposant qu'elle n'a jamais été propriétaire du studio numéro 10 (lot 296), qu'elle n'a jamais participé aux opérations d'expertise judiciaire, et que le bien appartient actuellement à son époux [H] [F] avec lequel elle est mariée sous le régime de la séparation de biens. En réponse la société PMBS expose dans ses conclusions que les relevés de propriété de la direction des finances publiques démontrent le contraire. En l'espèce il ressort des pièces produites par Madame [C], communiquées par cette dernière avant l'audience d'incident, que le bien appartient à son époux. L'acte de vente, ainsi que les avis de taxe foncière, et le courriel du notaire établissent clairement que Monsieur [H] [F] est bien le propriétaire du bien et non Madame [C]. Par voie de conséquence, est irrecevable toute demande dirigée contre une personne dépourvue de qualité pour en répondre, dès lors que les prétentions ne peuvent être utilement formées qu'à l'encontre de la partie effectivement concernée. L'action contre Madame [I] [C] épouse [F] est irrecevable. Ensuite, la SCI CAMERON soulève à son tour un moyen d'irrecevabilité tiré du fait qu'elle n'est propriétaire du studio 13 que depuis le 17 septembre 2021, soit selon ses déclarations postérieurement à la période des désordres mentionnés dans l'assignation, et qu'elle n'a pas participé aux opérations d'expertise judiciaire. En réponse, la société PMBS se contente d'affirmer que la société SCI CAMERON viendrait aux droits de la société KIDAM et que son action est bien recevable. Pour autant, et en l'état des pièces produites par les parties, il n'est pas contestable qu'au jour de l'assignation la SCI CAMERON est bien propriétaire du studio 13. La question de la recevabilité suppose classiquement une qualité, un intérêt à agir, un droit à agir, une absence de prescription. Or la problématique soulevée par la SCI CAMERON ne porte pas sur la recevabilité de l'action à son encontre, cette dernière étant bien propriétaire du studio, mais relève de l'appréciation du bien-fondé de l'action de la société PMBS, la société CAMERON affirmant ne pas être responsable des désordres. La question de la responsabilité et de l'imputabilité est une question de fond. Par voie de conséquence, ce moyen sera rejeté. Enfin, le juge de la mise en état a mis dans les débats dès le 23 octobre 2025 le respect des dispositions d'ordre public de l'article 750-1 du code de procédure civile en demandant à la SCI PMBS de justifier de l'existence d'une tentative de médiation ou de conciliation préalable, l'action ayant été introduite postérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte. Force est de constater que la demanderesse n'a aucunement justifié d'une telle démarche et n'y répond pas plus dans ses conclusions. Ce moyen d'irrecevabilité ayant été mis dans les débats, il y sera répondu dans la présente décision. Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er octobre 2023, « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; (…) » En l'espèce et par application de ce texte, la demanderesse ne justifie pas être dans une situation visée au 3° et une urgence manifeste, pas plus qu'elle ne justifie être dans les autres cas de dispense. La société PMBS n'a jamais justifié, en dépit d'une demande du juge de la mise en état d'une tentative de médiation ou de conciliation amiable préalable à l'action par elle introduite le 26 juillet 2024. Or il ressort de l'assignation que la société PMBS agit au visa de l'article 544 et 1253 du code civil sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile sont d'ordre public, de sorte qu'en ne justifiant pas avoir tenté préalablement à son action une médiation ou une conciliation amiable, la société PMBS est irrecevable à agir contre la SCI CAMERON et la SCI JAROD sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Sur la demande de jonction : L'article 367 du Code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ». L'article 368 du Code de procédure civile précise quant à lui que « Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ». En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la jonction de son appel en garantie de son assureur la société ALBINGIA enrôlée sous le numéro RG 25/9160 au RG 24/8942. La société ALBINGIA ne s'y oppose pas. Il ressort des éléments de la procédure et de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires que les deux procédures au fond introduites devant le Tribunal de céans concernent les mêmes faits. En conséquence, les deux procédures seront jointes sous le numéro le plus ancien RG 24/8942. Sur les demandes accessoires : Madame [I] [C], qui a été attraite à la cause alors même qu'elle justifie ne pas être propriétaire du bien pour lequel sa responsabilité était recherchée, a dû exposer des frais de procédure, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Bien qu'ayant connaissance des pièces produites, la société PMBS a fait le choix de maintenir son action à son encontre, par voie de conséquence, elle sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens par elle exposée au titre de l'incident. Pour les autres parties, les frais irrépétibles et les dépens de l'incident suivront le sort du fond. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile, ORDONNONS la jonction de la procédure RG25/9160 à la procédure RG 24/8942, DISONS que la procédure sera désormais numérotée sous le numéro le plus ancien RG 24/8942, DECLARONS IRRECEVABLE l'action de la société PMBS à l'encontre de Madame [I] [C] épouse [F], DECLARONS IRRECEVABLE l'action de la société PMBS sur le fondement du trouble anormal de voisinage contre la SCI JAROD et la SCI CAMERON, REJETONS les autres moyens d'irrecevabilité soulevés par la société CAMERON, RENVOYONS l'affaire à la mise en état électronique du jeudi 24 septembre 2026 à 14h00 aux fins de : - Conclusions au fond de la société PMBS qui doit actualiser ses demandes en l'état des irrecevabilités constatées, avant le 10 mai 2026, - Conclusions en réplique du syndicat des copropriétaires et de la société CAMERON avant le 10 juin 2026, - Conclusions en réplique de la société ALBINGIA avant le 10 juillet 2026, AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A3
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d7fd0bcdc6046d47af543a
Données disponibles
- Texte intégral