Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab B4 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d7fd37cdc6046d47af57bc
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 160 500 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE : Par acte du 1er mars 2000, [D] [U] a consenti à la SNC SELIM, aujourd’hui renommée société en nom collectif HAYWEN, un bail commercial portant sur un local situé au [Adresse 1]. Le bail a été conclu pour une durée de neuf ans. Le bail a été renouvelé pour une durée de neuf ans, à compter du 1er juin 2010 jusqu’au 31 mai 2019. Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [M] sont venus aux droits de [D] [U] quant à l'immeuble litigieux. Au premier étage de l'immeuble, l'association HABITAT ALTERNATIF SOCIAL locataire d'un logement. La société en nom collectif HAYWEN, faisant état de dégâts des eaux, a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE. Par ordonnance du 7 mai 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée. Le 28 octobre 2021, la ville de [Localité 1] a pris à l'égard de l'immeuble litigieux un arrêté de mise en sécurité, interdisant l’accès, l’occupation et l’utilisation du local commercial. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 9 février 2022. L'arrêté de mise en sécurité a été levé le 29 juillet 2022. Par acte d’huissier en date du 31 janvier 2023, la société en nom collectif HAYWEN a assigné Monsieur [Z] [M], l'association HABITAT ALTERNATIF SOCIAL, la société anonyme MMA IARD, la compagnie d'assurance MMA IARD ASUSRANCES MUTUELLES ainsi que Madame [K] [M] devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir « ordonner une contre-expertise ». Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 décembre 2023, La société en nom collectif HAYWEN sollicite de voir : - ordonner une « contre-expertise » et pour ce faire, - designer tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission celle précédemment dévolue dans l’ordonnance de référés du 7 mai 2021 : - réserver les dépens - déclarer nulle et de nul effet « l’ordonnance entreprise » (sic) ; - « annuler le commandement de payer du » (sic !) - annuler le commandement de quitter les lieux ; - condamner les bailleurs à verser à la société concluante la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive - mettre à la charge des intimés la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 janvier 2024, Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [M] sollicitent de voir : - débouter la SNC HAYWEN de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions - confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 31 mai 2023 ; - condamner la SNC HAYWEN à payer aux consorts [M] la somme de 9 332,64 euros, à parfaire au jour de la signification du présent jugement, décomposée comme suit : * 7 727,64 euros à titre de dette locative relative aux mois d’août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023 et janvier 2024 ; * 1 605 euros au titre de la taxe foncière 2023 ; - condamner la SNC HAYWEN à payer aux consorts [M] la somme de 5 000 euros au titre de procédure abusive ; - condamner la SNC HAYWEN à payer aux consorts [M] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SNC HAYWEN à payer aux consorts [M] aux entiers dépens. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des conclusions des défendeurs pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'association HABITAT ALTERNATIF SOCIAL, citée dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. La société anonyme MMA IARD, citée à sa personne, n'a pas constitué avocat. La compagnie d'assurance MMA IARD ASUSRANCES MUTUELLES, citée à sa personne, n'a pas constitué avocat. Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de "donner acte", "constater", "dire", "dire et juger", "rappeler" qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/01935 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Y4L AFFAIRE : S.N.C. SNC HAYWEN (Me Pierre LE BELLER) C/ Monsieur [Z] [M] (Me Julian METENIER) Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Novembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 5 février 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 5 février 2026, prorogé au 19 mars 2026, et prorogé au 09 Avril 2026 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026 Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE S.N.C. SNC HAYWEN immatriculé au RCSde MARSEILLE sous le numéro 429705031 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre LE BELLER, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS Madame [K] [M] épouse [B] née le 01 Avril 1957 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Julian METENIER, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE Monsieur [Z] [M] né le 30 Septembre 1951 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Julian METENIER, avocat au barreau D’AIX-EN- PROVENCE Madame [V] [M], née le 5 mai 1954 à [Localité 1], de nationalité française, retraitée, demeurant et domiciliée [Adresse 4] représenté par Me Julian METENIER, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE Association ASSOCIATION HABITAT ALTERNATIF SOCIAL pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillant Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTELLES dont le siège social est sis [Adresse 6] défaillant S.A. SA MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 6] défaillant EXPOSE DU LITIGE : Par acte du 1er mars 2000, [D] [U] a consenti à la SNC SELIM, aujourd’hui renommée société en nom collectif HAYWEN, un bail commercial portant sur un local situé au [Adresse 1]. Le bail a été conclu pour une durée de neuf ans. Le bail a été renouvelé pour une durée de neuf ans, à compter du 1er juin 2010 jusqu’au 31 mai 2019. Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [M] sont venus aux droits de [D] [U] quant à l'immeuble litigieux. Au premier étage de l'immeuble, l'association HABITAT ALTERNATIF SOCIAL locataire d'un logement. La société en nom collectif HAYWEN, faisant état de dégâts des eaux, a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE. Par ordonnance du 7 mai 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée. Le 28 octobre 2021, la ville de [Localité 1] a pris à l'égard de l'immeuble litigieux un arrêté de mise en sécurité, interdisant l’accès, l’occupation et l’utilisation du local commercial. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 9 février 2022. L'arrêté de mise en sécurité a été levé le 29 juillet 2022. Par acte d’huissier en date du 31 janvier 2023, la société en nom collectif HAYWEN a assigné Monsieur [Z] [M], l'association HABITAT ALTERNATIF SOCIAL, la société anonyme MMA IARD, la compagnie d'assurance MMA IARD ASUSRANCES MUTUELLES ainsi que Madame [K] [M] devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir « ordonner une contre-expertise ». Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 décembre 2023, La société en nom collectif HAYWEN sollicite de voir : - ordonner une « contre-expertise » et pour ce faire, - designer tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission celle précédemment dévolue dans l’ordonnance de référés du 7 mai 2021 : - réserver les dépens - déclarer nulle et de nul effet « l’ordonnance entreprise » (sic) ; - « annuler le commandement de payer du » (sic !) - annuler le commandement de quitter les lieux ; - condamner les bailleurs à verser à la société concluante la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive - mettre à la charge des intimés la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 janvier 2024, Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [M] sollicitent de voir : - débouter la SNC HAYWEN de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions - confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 31 mai 2023 ; - condamner la SNC HAYWEN à payer aux consorts [M] la somme de 9 332,64 euros, à parfaire au jour de la signification du présent jugement, décomposée comme suit : * 7 727,64 euros à titre de dette locative relative aux mois d’août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023 et janvier 2024 ; * 1 605 euros au titre de la taxe foncière 2023 ; - condamner la SNC HAYWEN à payer aux consorts [M] la somme de 5 000 euros au titre de procédure abusive ; - condamner la SNC HAYWEN à payer aux consorts [M] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SNC HAYWEN à payer aux consorts [M] aux entiers dépens. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des conclusions des défendeurs pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'association HABITAT ALTERNATIF SOCIAL, citée dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. La société anonyme MMA IARD, citée à sa personne, n'a pas constitué avocat. La compagnie d'assurance MMA IARD ASUSRANCES MUTUELLES, citée à sa personne, n'a pas constitué avocat. Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de "donner acte", "constater", "dire", "dire et juger", "rappeler" qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'expertise : C'est à juste titre que Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [M] font valoir que, dans le cadre de l'expertise judiciaire, la société en nom collectif HAYWEN, qui était représentée, n'a communiqué à l'expert aucun « dire » afin de contester ou de discuter les conclusions du pré-rapport d'expertise. La demanderesse est donc mal fondée à venir contester devant le juge du fond les conclusions de l'expert judiciaire alors qu'elle ne les a pas contestées quand elle en avait l'occasion, devant l'expert judiciaire lui-même. Par ailleurs, les prétentions de La société en nom collectif HAYWEN sont manifestement contradictoires entre elles. D'une part, la demanderesse sollicite de voir ordonner une expertise judiciaire, ce qui constitue une mesure avant dire droit au sens de l'article 482 du code de procédure civile. Cette mesure, en matière de procédure écrite (comme c'est le cas devant le présent Tribunal) doit en principe être sollicitée avant que le juge du fond soit saisi, devant le juge de la mise en état par des conclusions qui lui sont spécialement adressées (articles 789 et 791 du code de procédure civile). Or, La société en nom collectif HAYWEN n'a jamais saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise. En sollicitant devant le juge du fond une nouvelle mesure d'expertise judiciaire, la demanderesse reconnaît donc implicitement mais obligatoirement que le litige n'est pas en l'état d'être jugé : si l'on sollicite une expertise, c'est que l'on estime que des renseignements techniques sont encore nécessaires avant de juger l'affaire. Or, ce fait n'empêche pas la demanderesse, dans son dispositif, de solliciter simultanément l'annulation d'une ordonnance de référé, d'un commandement de payer, d'un commandement de quitter les lieux, et de voir condamner les défendeurs à des dommages-intérêts au titre de la résistance abusive. Il semble donc que la société en nom collectif HAYWEN considère simultanément qu'elle ne dispose pas des éléments pour que le fond de l'affaire soit correctement jugé, puisqu'elle sollicite une expertise, mais sollicite tout de même un ensemble de décisions sur le fond. Il y a là une incohérence dans le raisonnement de la demanderesse. La prétention de la demanderesse tendant à voir ordonner une expertise judiciaire sera rejetée. Sur l'annulation de « l'ordonnance entreprise » : La société en nom collectif HAYWEN et Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [M], en violation manifeste des dispositions claires du code de procédure civile, semblent considérer que le présent Tribunal serait une Cour d’appel, laquelle a seule le pouvoir et la compétence d'infirmer ou de confirmer une ordonnance de référé. La présente juridiction ne statue pas sur le fondement d'un appel ou d'une quelconque recours contre une quelconque « ordonnance entreprise » (sic) : elle statue sur le fondement d'une citation en justice de la société en nom collectif HAYWEN et est liée par les dernières conclusions des parties. Il n'entre pas dans le pouvoir de la présente juridiction « d'annuler », « d'infirmer », de « confirmer » une ordonnance rendue par le juge des référés, ni une quelconque autre décision de justice. Il convient au surplus de relever que plusieurs ordonnances de référés ont déjà été rendues entre les parties, de sorte que le dispositif des conclusions de la société en nom collectif HAYWEN tendant à solliciter l'annulation de « l'ordonnance entreprise », non seulement est juridiquement dépourvu de tout fondement, mais est en outre d'une imprécision telle qu'il ne permet pas au Tribunal de savoir de quelle ordonnance il est question. Il y lieu de rejeter les prétentions des deux parties relatives à l'annulation d'une « ordonnance entreprise » ou à la « confirmation » de l'ordonnance du juge des référés du 31 mai 2023. Sur l'annulation du commandement de payer : La société en nom collectif HAYWEN sollicite de voir « annuler le commandement de payer du » (sic). Le Tribunal relève que la société en nom collectif HAYWEN ne fait même pas figurer la date de ce commandement dans son dispositif. Il convient de relever qu'aucune des pièces versées aux débats par les parties n'est un commandement de payer. Il convient de rappeler qu'au titre de l'article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions formées au dispositif des conclusions des parties. Dès lors que la société en nom collectif HAYWEN ne précise pas de quel « commandement de payer » elle sollicite l'annulation, et qu'elle n'en produit aucun aux débats, sa prétention sera rejetée. Sur l'annulation du commandement de quitter les lieux : La société en nom collectif HAYWEN ne produit aux débats aucun commandement de quitter les lieux. Elle n'indique pas, dans son dispositif, la date du commandement dont elle sollicite l'annulation, ne permettant ainsi pas au Tribunal de savoir de quelle acte elle sollicite la nullité. Il convient de rejeter cette prétention de la société en nom collectif HAYWEN. Sur les arriérés de loyers et charges : La société en nom collectif HAYWEN ne conteste pas avoir été titulaire du bail locatif litigieux. Elle ne conteste pas les affirmations de Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [M] selon lesquelles elle n'a pas réglé les sommes dues au titre de son occupation des mois d’août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023 et janvier 2024. Elle ne conteste pas pas ne pas avoir réglé la somme de 1 605 euros au titre de la taxe foncière 2023. Par conséquent, la société en nom collectif HAYWEN sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [M] ensemble la somme de 7 727,64€ au titre de sa dette locative pour les mois sus-visés ainsi que 1605€ au titre de la taxe foncière 2023. Sur la résistance abusive : La société en nom collectif HAYWEN, qui sollicite une expertise (reconnaissant ainsi qu'elle estime ne pas disposer des éléments lui permettant de prendre position), sollicite pourtant une condamnation des défendeurs sur le fondement de la résistance abusive. La demanderesse, qui est mal fondée dans l'ensemble de ses prétentions, sera déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive. Sur la procédure abusive : Il convient de rappeler qu'afin de solliciter une condamnation sur le fondement de l'action abusive, il incombe à Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [M] de rapporter la triple preuve : - d'un abus de la société en nom collectif HAYWEN dans l'usage de son droit d'agir en justice, c'est à dire d'une faute ; - de leur préjudice ; - du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. En l'espèce, s'agissant de l'usage par La société en nom collectif HAYWEN de son droit d'agir en justice, il convient de relever que la demanderesse, en violation manifeste du code de procédure civile et de l'architecture du système judiciaire en matière civile, saisit une juridiction de fond et du premier degré pour solliciter l'annulation d'une décision de référé. Cette prétention n'est pas seulement mal fondée : elle tend manifestement à contourner de manière illicite la caducité de l'appel formé par La société en nom collectif HAYWEN contre l'ordonnance dont il est question. Au surplus, la société en nom collectif HAYWEN sollicite une expertise nouvelle alors qu'elle n'a pas contesté les premières conclusions de l'expert judiciaire lors de son pré-rapport ; la demanderesse sollicite l'annulation d'actes imprécis, non déterminés, sans date, qu'elle ne produit pas aux débats. L'ensemble de ce qui précède démontre suffisamment, d'une part l'usage abusif du droit d'agir de la demanderesse, d'autre part sa légèreté blâmable dans la conduite de la procédure. La faute de la société en nom collectif HAYWEN est donc caractérisée. En revanche, s'agissant du préjudice que les défendeurs doivent démontrer, il convient de relever que ceux-ci se bornent à réclamer la somme de 5 000€, sans préciser à quoi elle correspond ni la prouver. Il convient de rappeler qu'il n'existe pas de dommages-intérêts punitifs en droit français, ni d'indemnisation forfaitaire : toute personne qui réclame l'indemnisation d'un préjudice doit le prouver. La partie au procès doit rapporter la preuve : - de la réalité du préjudice ; - du quantum du préjudice. Or, Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [M] ne démontrent ni avoir subi de perte, ni que cette perte leur aurait coûté 5 000€. Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [M] seront donc déboutés de leur prétention au titre de l'action abusive en ce qu'ils ne prouvent pas que l'abus, manifeste, de la société en nom collectif HAYWEN de son droit d'agir leur a causé une perte d'une valeur de 5 000€. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner la société en nom collectif HAYWEN, déboutée de ses demandes, aux entiers dépens. Il y a lieu de condamner la société en nom collectif HAYWEN à verser à Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [M] la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : DEBOUTE la société en nom collectif HAYWEN de sa prétention tendant à voir ordonner une expertise judiciaire ; REJETTE les prétentions des deux parties relatives à l'annulation d'une « ordonnance entreprise » ou à la « confirmation » de l'ordonnance du juge des référés du 31 mai 2023 ; REJETTE la prétention de la société en nom collectif HAYWEN tendant à voir « annuler le commandement de payer du » (sic) ; REJETTE la prétention de la société en nom collectif HAYWEN de voir annuler « le commandement de quitter les lieux » ; CONDAMNE la société en nom collectif HAYWEN à verser à Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [M] ensemble la somme de sept mille sept cent vingt-sept euros et soixante-quatre centimes (7 727,64€) au titre de sa dette locative pour les mois d’août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023 et janvier 2024 ; CONDAMNE la société en nom collectif HAYWEN à verser à Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [M] ensemble la somme de mille six cent cinq euros (1 605€) au titre de la taxe foncière 2023 ; DEBOUTE la société en nom collectif HAYWEN de sa prétention sur le fondement de la résistance abusive pour la somme de 5 000€ ; DEBOUTE Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [M] de leur prétention sur le fondement de l'action abusive pour la somme de 5 000€ ; CONDAMNE la société en nom collectif HAYWEN aux entiers dépens ; CONDAMNE la société en nom collectif HAYWEN à verser à Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [M] ensemble la somme de trois mille cinq cent euros (3 500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab B4
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69d7fd37cdc6046d47af57bc
Données disponibles
- Texte intégral