Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab F
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab F — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d7fe7acdc6046d47af6ca7
- Date
- 9 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab F JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026 N° RG 25/09094 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6UER Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [R] / [Z] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 19 Février 2026 Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales Madame GREGORI, Greffière A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Avril 2026 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales Madame GREGORI, Greffière NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [G] [R] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024012207 du 07/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) DEFENDEUR : Monsieur [Q] [Z] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître Azize CHEMMAM, avocat au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort, PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de : [Q] [Z] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] (MAROC) et de [G] [R] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (MAROC) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 1] (MAROC) ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties sont fixés au 28 juillet 2025, RAPPELLE que les époux perdent l’usage de leur nom d’époux après le prononcé du divorce, CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [G] [R] et [Q] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, ATTRIBUE à [G] [R] le droit au bail sur le bien ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4], RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; CONDAMNE [G] [R] et [Q] [Z] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 9 AVRIL 2026 LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab F
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d7fe7acdc6046d47af6ca7
Données disponibles
- Texte intégral