Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d7fee4cdc6046d47af744f
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 1 500 600 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par lettre d’observations du 28 février 2020, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte-D’azur (ci-après URSSAF PACA ou la caisse) a notifié à la SAS [1], à l'issue d’un contrôle comptable d'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, un redressement de 15006 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale. Par courrier du 27 août 2020, l’URSSAF PACA a répondu aux observations de la SAS [1], ramenant le redressement à la somme de 14 346 euros. Par courrier du 14 décembre 2020, l’URSSAF PACA a mis en demeure la SAS [1] de payer la somme de 14 799 euros, soit 14 346 euros de rappel de cotisations et 766 euros de majorations de retard, dues au titre de la période courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Le 08 février 2021, la SAS [1] a saisi d’une contestation la commission de recours amiable laquelle a, par décision du 28 juillet 2021, notifiée le 06 décembre 2021, confirmé partiellement le redressement, ramenant le chef de redressement n°3 à la somme de 11 714 euros en cotisations au lieu de 13 828 euros. Par requête déposée au greffe le 04 février 2022, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience utile du 10 février 2026. Par voie de conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 février 2026, auxquelles il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler le chef de redressement n°3 « frais professionnels non justifiés : fais inhérent au télétravail, limiter à titre subsidiaire le montant du redressement à 6914 euros, condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par voie de conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 février 2026, auxquelles il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de dire et juger que la procédure de contrôle n’est entachée d’aucune irrégularité, constater que la SAS [1] ne conteste que le chef de redressement n°3 de la lettre d’observations, confirmer par conséquent la décision de la commission de recours amiable rendue le 28 juillet 2021 en ce qu’elle a confirmé le bien-fondé du point n°3 de la lettre d’observations, condamner la SAS [1] au paiement de la mise en demeure afférente au redressement pour son montant résiduel de 2464 euros soit 2260 euros de cotisations et 204 euros de majorations de retard. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01409 du 09 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 22/00490 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZWLC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : GUEZ David
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre d’observations du 28 février 2020, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte-D’azur (ci-après URSSAF PACA ou la caisse) a notifié à la SAS [1], à l'issue d’un contrôle comptable d'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, un redressement de 15006 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale.
Par courrier du 27 août 2020, l’URSSAF PACA a répondu aux observations de la SAS [1], ramenant le redressement à la somme de 14 346 euros.
Par courrier du 14 décembre 2020, l’URSSAF PACA a mis en demeure la SAS [1] de payer la somme de 14 799 euros, soit 14 346 euros de rappel de cotisations et 766 euros de majorations de retard, dues au titre de la période courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Le 08 février 2021, la SAS [1] a saisi d’une contestation la commission de recours amiable laquelle a, par décision du 28 juillet 2021, notifiée le 06 décembre 2021, confirmé partiellement le redressement, ramenant le chef de redressement n°3 à la somme de 11 714 euros en cotisations au lieu de 13 828 euros.
Par requête déposée au greffe le 04 février 2022, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience utile du 10 février 2026.
Par voie de conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 février 2026, auxquelles il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler le chef de redressement n°3 « frais professionnels non justifiés : fais inhérent au télétravail, limiter à titre subsidiaire le montant du redressement à 6914 euros, condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par voie de conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 février 2026, auxquelles il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de dire et juger que la procédure de contrôle n’est entachée d’aucune irrégularité, constater que la SAS [1] ne conteste que le chef de redressement n°3 de la lettre d’observations, confirmer par conséquent la décision de la commission de recours amiable rendue le 28 juillet 2021 en ce qu’elle a confirmé le bien-fondé du point n°3 de la lettre d’observations, condamner la SAS [1] au paiement de la mise en demeure afférente au redressement pour son montant résiduel de 2464 euros soit 2260 euros de cotisations et 204 euros de majorations de retard.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler à titre liminaire qu’il n'appartient pas à la présente juridiction d’infirmer, confirmer ou d'annuler une décision d'une commission de recours amiable, s’agissant d’une décision administrative, à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur le moyen de nullité de la procédure de contrôle tiré l’emport irrégulier de documents
Aux termes de l’article R243-59 II du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable lors des opérations de contrôle, issue du décret n°2017- 1409 du 25 septembre 2017, « La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas.La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature (…)».
La SAS [1] fait reproche à l’inspecteur de l’URSSAF PACA d’avoir emporté lors des opérations de contrôle s’étant déroulées le 16 décembre 2019, hors de l’entreprise, la copie d’un contrat de sous-traitance conclu entre la société cotisante et Madame [M] [W] sans que l’accord de son président ait été formalisé par un bordereau de remise. La SAS [1] fait valoir en invoquant la jurisprudence, qu’en l’absence d’accord de son président à l’emport du document, les opérations de contrôle sont entachées d’irrégularité et qu’en conséquence, il y a lieu d’annuler le redressement.
Le tribunal relève tout d’abord que les décisions dont se prévaut la société cotisante renvoient à des situations, somme toute fort différentes, du présent cas d’espèce puisqu’elles concernent des salariés ayant remis à l’occasion d’un contrôle des pièces à l’URSSAF, sans avoir été habilités par leur employeur. Or la situation est toute autre dans la présente affaire puisque la pièce litigieuse a été remise directement à l’inspecteur du recouvrement par le président de la société cotisante et non par un salarié qui n’aurait pas reçu mandat pour procéder à cette remise.
Mais encore, il y a lieu d’observer que les décisions citées par la société cotisante justifient la nullité du contrôle par le grief subi par le cotisant qui, privé de documents originaux, restés en possession de la caisse, n’a pu utilement répondre à l’inspecteur du recouvrement dans le cadre d’un débat contradictoire. Dans le présent cas d’espèce, la SAS [1], toujours détentrice du document en original, n’a pas été privée d’un débat contradictoire puisqu’elle a été en mesure de formuler ses remarques en réponse à l'envoi de la lettre d'observations du 28 février 2020, remarques prises en compte in fine par l’URSSAF qui a annulé le chef de redressement « assiette minimum conventionnelle ». Outre le fait que la SAS [1] a conservé la pièce en original, il convient de relever que la pièce litigieuse est en tout état de cause, sans lien avec les frais inhérents au télétravail, objet du présent litige. Il s’ensuit qu'un véritable échange s'est tenu entre l'URSSAF et la société cotisante de sorte que cette dernière n'a donc subi aucun grief au regard du principe du contradictoire.
Au surplus, on relèvera que la lettre de l’article R243-59 II, dans sa rédaction applicable en l’espèce, n’encadre pas, comme l’affirme la société cotisante, l’emport de documents par un quelconque formalisme, obligeant notamment le cotisant à signer un bordereau de remise, la seule exigence, au demeurant satisfaite en l’espèce, étant que ce dernier puisse faire valoir ses arguments à l’encontre de la caisse dans le cadre d’un débat contradictoire.
Le moyen de nullité tiré de l’emport irrégulier de documents sera par conséquent rejeté.
Sur le chef de redressement n°3 « frais professionnels non justifiés : frais inhérents au télétravail »
En vertu des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire (')
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Selon l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 constituent des frais professionnels les charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
L'article 2 de cet arrêté précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1°) Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents (')
2°) Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires, conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
L'article 6 prévoit que les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé en situation de télétravail, régie par le contrat de travail ou par convention ou accord collectif, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, sous réserve que les remboursements effectués par l'employeur soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé.
Trois catégories de frais peuvent être déterminés :
- les frais fixes et variables liés à la mise à disposition d'un local privé pour un usage professionnel,
- les frais liés à l'adaptation d'un local spécifique,
- les frais de matériel informatique, de connexion et de fournitures diverses.
En l’espèce, il a été constaté par l’inspecteur du recouvrement que la société cotisante verse des indemnités forfaitaires de télétravail à raison de 300 euros par mois à Monsieur [C] [K], Madame [Z] [B] et Madame [F] [L] sans que le versement de ces indemnités ne soit justifié par des éléments probants.
Compte tenu de ces constatations, l’inspecteur du recouvrement a procédé à la réintégration des sommes litigieuses dans l’assiette des cotisations et a retenu à l’issue des opérations de contrôle à l’encontre de la société cotisante un redressement de 13 828 euros.
Contestant ce chef de redressement, la SAS [1] fait valoir qu’elle produit dans le cadre du débat judiciaire les justificatifs des frais auxquelles les salariés concernés ont été exposés dans le cadre de leur télétravail tels que, notamment, des justificatifs afférents à la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, l’assurance habitation, au règlement d’un loyer, d’un abonnement internet ou encore à des frais d’électricité.
Il convient de rappeler que, selon l’article R.243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ainsi, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale et que la société n’a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur, les pièces versées à l’instance contentieuse par la société doivent être écartées.
Il s’ensuit que la SAS [1] ne peut utilement contester ce chef de redressement sur le fondement des éléments communiqués dans le cadre de la présente instance, faute d’avoir transmis ces éléments à l’organisme pendant la période contradictoire d’une durée de 30 jours ayant débuté à compter de la notification de la lettre d’observations en date du 28 février 2020.
L’examen des justificatifs de frais de télétravail produits par la SAS [1] révèlent de surcroît que ces justificatifs sont parcellaires, ne se rapportant pas à la totalité des années 2017 et 2018 visées par le contrôle, ne portent pas pour certains d’entre eux le nom du salarié concerné et ne permettent pas de fixer, ce qui, dans le montant des charges réglées par les intéressés au titre de leur domicile, correspond aux frais professionnels.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de confirmer ce chef de redressement dans son principe et dans son quantum.
La société cotisante demande à titre subsidiaire sur le fondement de l’arrêté du 25 juillet 2005 que le montant du redressement soit réduit dans la limite d’un plafond de 50 % d’un usage total. Il y a lieu de relever que le dispositif évoqué par la société cotisante concerne les frais engagés par les salariés pour l'utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication et ne concerne donc que partiellement les remboursements de frais litigieux. En outre, un tel dispositif ne peut s’appliquer, en l’absence de déclarations des salariés indiquant précisément la quote-part qu’ils consacrent, dans l’utilisation d’un outil informatique ou de communication, à un usage strictement professionnel. Or de telles déclarations ne sont pas produites dans le présent cas d’espèce, ce qui justifie de plus fort, le rejet de cette demande subsidiaire.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, la SAS [1] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la SAS [1] ;
DEBOUTE la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [1] au paiement de la mise en demeure du 14 décembre 2020 pour son montant ramené à la somme de 2464 euros ;
CONDAMNE la SAS [1] au dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d7fee4cdc6046d47af744f
Données disponibles
- Texte intégral