Tribunal Judiciaire3ème Ch.section A
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section A — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d7ff17cdc6046d47af784b
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 25 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet A 3ème Chambre Civile Le 03 Avril 2026 N° RG 25/02203 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LPTA Epoux [C] (divorce) 2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats le : 2 Copies exécutoires délivrées - aux parties (LRAR) le : 1 extrait à la CAF 1 copie dossier - date du récépissé demandeur : - date du récépissé défendeur : TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [K] [X] [V] [H] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (27), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Monsieur [B] [E] [C] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2] (76), demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Carole LEFRANC, Vice président Juge aux affaires familiales, Assistée de Aude FROMONT-BONNET, greffier lors des débats et de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 05 février 2026 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 03 Avril 2026 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du Conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ; PRONONCE le divorce de Madame [K] [H] et de Monsieur [B] [C] pour altération définitive du lien conjugal ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 22 septembre 2018 à [Localité 5] (27), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Madame [K] [X] [V] [H], le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (27), - Monsieur [B] [E] [C], le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2] (76) ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du code de procédure civile ; FIXE la date des effets du divorce au 19 septembre 2022 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ; DIT que l'autorité parentale sur l' enfant sera exercée par les deux parents ; FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ; DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant, à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante : a) pendant les vacances de Noël et de Pâques : - les années paires : la première moitié - les années impaires : la seconde moitié ; b) l’intégralité des vacances de la [Localité 6] et de février c) pendant les vacances d'été : - les années paires : la première moitié, - les années impaires : la seconde moitié ; PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ; DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de prendre en charge les trajets de l’enfant ; FAIT INTERDICTION à la mère de diffuser toute photographie de l’enfant, sur les réseaux sociaux, sans l’accord du père ; FIXE à 250 € par mois, la contribution que Monsieur [B] [C] devra verser à Madame [K] [H] pour l'entretien et l’éducation de [I] [C] et, au besoin, l'y CONDAMNE ; DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; PRECISE que le débiteur versera la pension directement au créancier, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation ; DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante : Pension d’origine x nouvel indice Nouvelle pension = ------------------------------------------- Indice de base Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; PRÉCISE que la contribution sera due tant que l'enfant continuera des études ou sera effectivement à charge ; DIT que le créancier de cette contribution doit produire à l’autre parent, avant le 1er novembre de chaque année, tout justificatif de la situation de l’enfant devenu majeur ; DIT que les dépenses exceptionnelles concernant l'enfant (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire), outre les frais d’activités extra-scolaires, seront partagées par moitié entre les parents ; DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, et qu' à défaut, la dépense restera à la charge du parent l’ayant exposée ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE Madame [K] [H] aux dépens ; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l'objet d'une médiation familiale, avant la saisine du Juge. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-3 du code de procédure civilearticle 265 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section A
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d7ff17cdc6046d47af784b
Données disponibles
- Texte intégral