Tribunal JudiciaireCHAMBRE DU CONSEIL
Tribunal Judiciaire · CHAMBRE DU CONSEIL — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d7ff49cdc6046d47af7bde
- Date
- 9 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
Magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Aurillac Hospitalisation sous contrainte N° RG 26/00047 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CGJS Minute n°26/47 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC ORDONNANCE du 09 Avril 2026 ORDONNANCE rendue le 09 Avril 2026 par M. [...] [...], magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Aurillac, assisté de [...] [...], Greffière ; DEMANDEUR Monsieur le Préfet du Cantal, concernant l’hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le département du Cantal, de : Monsieur [M] [L] [W] né le 18 Juin 1991 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] sous mesure de sauvegarde de justice exercée par Mme [Y] Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] Non comparant(e) représenté(e) par Maître OUDOUL, avocat au barreau d’Aurillac MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d’Aurillac, qui a déposé des réquisitions écrites ; Vu l’article L 3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ; Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ; Vu l'article L 3213-1 du code de la santé publique prévoyant que "le représentant de l'état dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public"; Vu l’article L 3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure : 1 - avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3"; Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L 3211-12-2 du code de la santé publique ; Vu la requête de Monsieur [M] [L] [W] du 02 Avril 2026, aux fins de mainlevée de la mesure de soins spychiatriques sans consentement dont il bénéficie ; Vu la requête du Préfet du Cantal du 03 Avril 2026, le certificat médical d’admission du Dr [K] du 29 mars 2026, l’arrêté du Préfet du Cantal du 29 mars 2026 portant admission en soins psychiatriques, l'arrêté du Préfet du Cantal du 2 avril 2026 portant maintien de l'hospitalisation complète, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l'avis sur la forme de la prise en charge du patient et l’avis motivé des Dr [R] et [E] du 2 avril 2026 ; Vu l’avis du procureur de la République ; Vu le certificat médical de situation relatif à l’impossibilité pour [M] [L] [W] d’être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac établi le 9 avril 2026; Après avoir entendu le conseil d’[M] [L] [W] à l'audience qui s'est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER [Localité 3], la décision a été rendue ce jour. *** [M] [L] [W] fait l'objet d'une hospitalisation complète. A l'audience, Maître [C] expose que la procédure est irrégulière et sollicite la mainlevée de la mesure. Sur la forme. L’article L3213-9 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure : 1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour 2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ; 3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ; 4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ; 5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé. Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète. Il résulte de l’arrêté du 29 mars 2026 et de l’avis du 30 mars 2026 que les personnes visées au présent article ont bien été avisés du placement du patient sous le régime de l’hospitalisation contrainte à l’exception de la famille, M. [L] s’étant désigné lui-même comme personne à aviser. S’agissant de l’arrêté du 2 avril 2026, force est de constater qu’il a été transmis aux personnes visées au présent article dans le cadre de la saisine laquelle est intervenue dans un délai de 24h soit le 3 avril 2026 à 14h51, ainsi que cela ressort du courrier électronique versé en procédure. L’article L3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 : 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ; 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2. Il résulte de la procédure que le Préfet a joint à sa saisine du 3 avril 2026, les certificats médicaux mentionnés au présent article. Il s’en déduit que le centre hospitalier a donc satisfait à son obligation de transmission tant à l’égard de l’autorité préfectorale que de la commission départementale des soins psychiatriques, la requête du préfet ayant été rédigée par l’ARS, administration assurant le secrétariat de la commission visée à l'article L. 3222-5 du code de la santé publique. En conséquence, il conviendra de constater la régularité de la procédure. Sur le fond. Il résulte de l'avis motivé du médecin psychiatre et des certificats médicaux mensuels que [M] [L] [W] présente un tableau clinique compatible avec trouble psychotique chronique, caractérisé notamment par un discours délirant à thématique persécutive, une altération du jugement et une absence de consciences des troubles. Lors de l'e×amen, il a été rapporté que le patient a été retrouvé en possession d'une bonbonne de gaz, dans un contexte d'idéation délirante comportant un projet de passages à l'acte consistant à incendier des édifices religieux. Ce projet s'inscrit dans une dynamique délirante active. Le maintien de l’hospitalisation complète est médicalement préconisé pour une surveillance médicale rapprochée et une adaptation thérapeutique. Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des éléments médicaux que [M] [L] [W] souffre de troubles de la personnalité qui en l’état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce en raison de sa dangerosité psychique pour autrui et afin de permettre une prise en charge thérapeutique adaptée, dans les meilleures conditions possibles, indispensable à sa santé, son état psychique ne lui permettant pas en l'état d'y adhérer ou d'y consentir de manière assurée et continue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : CONSTATONS que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de [M] [L] [W] sont remplies et que la procédure est régulière ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A MAINLEVÉE de l’hospitalisation complète de [M] [L] [W] ; CONSTATONS que l'hospitalisation complète de [M] [L] [W] peut se poursuivre ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le Greffier Le Vice Président La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d'appel de Riom ([Adresse 2]). Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.
Articles de loi cités
article L 3211-3 du code de la santé publique qui disparticle L3213-1 du code de la santé publique disposearticle 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3222-5 du code de la santé publique.article L3213-9 du code de la santé publique disposearticle L 3213-1 du code de la santé publique prévoyan
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d7ff49cdc6046d47af7bde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel