Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d800cfcdc6046d47af95d7
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 1 750 225 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [I] est décédé le [Date décès 1] 2020 [Localité 3] (78), laissant pour lui succéder ses quatre enfants issus de son union avec Madame [W] [C], prédécédée : - Monsieur [O] [I], - Monsieur [U] [I], - Monsieur [R] [I], - Monsieur [A] [I]. L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu le 5 janvier 2021 et la déclaration de succession le 23 février 2021, par Maître [F] [H], notaire à [Localité 4]. Il dépendait notamment de l’actif de la succession de Monsieur [X] [I] les 2/5èmes en propriété d’un bien immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 5] (78). Suivant acte sous seing privé du 11 avril 2021, les quatre héritiers ont signé une convention d’indivision sur le bien indivis accordant à Monsieur [O] [I] son usage à titre gratuit en contrepartie de plusieurs engagements. Par courriers recommandés avec accusés de réception en date des 17, 20 et 23 octobre 2023, Monsieur [R] [I] et Monsieur [A] [I] ont dénoncé la convention d’indivision et notifié leur souhait à Monsieur [O] [I] et à Monsieur [U] [I] de sortir de l’indivision. Ce sont dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, Monsieur [R] [I] et Monsieur [A] [I] ont fait assigner Monsieur [O] [I] et à Monsieur [U] [I] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 mai 2025, Monsieur [O] [I] et Monsieur [U] [I] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de communication forcée de pièces bancaires. Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 19 juin 2025, Monsieur [O] [I] et Monsieur [U] [I] demandent au juge de la mise en état de : « Vu l’article 138 du code de procédure civile, ensemble les articles 9 et 11 du même code, l’article 10 du code civil Ordonner à la [1] de communiquer la copie recto/verso des chèques émis par Monsieur [I] [U], titulaire d’un compte bancaire en ses livres, chèques numérotés : - 0000225 d’un montant de 13502,71 € à l’ordre de [B] [I] - 0000262 d’un montant de 17502,25 € à l’ordre de Mr [I] [R] - 0000261 d’un montant de 15675,79 € à l’ordre de Mr [I] Ce, dans les 30 jours de la notification à elle faite d’une expédition de la décision à intervenir, notification qui comprendra la copie du recto desdits chèques communiqués par Monsieur [U] [I] en pièces 8, 9 t 10 Réserver les dépens ». Ils exposent avoir procédé à une opération de partage amiable de la succession de leur père, Monsieur [U] [I] ayant émis trois chèques pour chacun de ses frères correspondant à 25% des liquidités déduction faite des dettes dont chacun pouvait être redevable à l’égard du père, et que Monsieur [A] [I] aurait encaissé le chèque destiné à Monsieur [O] [I], qui ne disposait pas alors de compte bancaire, sans lui avoir jamais rétrocédé le montant en liquidité. Ils ajoutent que Monsieur [O] [I] a déposé plainte contre Monsieur [A] [I] pour abus de confiance, et que l’injonction faite à la banque de donner copie du verso des chèques, qui oppose le secret bancaire, leur permettrait d’identifier la personne qui a encaissé le chèque litigieux. Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, Monsieur [R] [I] et Monsieur [A] [I] demandent au juge de la mise en état de : « Vu les articles 138, 143 et 146 du Code de procédure civile, Vu l’article 815 du Code civil, CONSTATER que la demande de communication de pièces bancaires ne présente aucune utilité pour la solution du litige principal portant sur la sortie de l’indivision et la licitation de l’immeuble ; DIRE ET JUGER que le Juge de la mise en état ne saurait ordonner une mesure d’instruction à seule fin de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, ni se substituer aux opérations notariées de comptes et liquidation ; En conséquence, DÉBOUTER Monsieur [O] [I] et Monsieur [U] [I] de leur demande de production forcée de pièces bancaires ; CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [I] et Monsieur [U] [I] à payer à Messieurs [R] et [A] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’incident ». Ils contestent l’utilité et la pertinence de la demande de communication forcée de pièces bancaires pour la solution du litige principal portant sur la sortie de l’indivision existant entre les parties et la licitation de l’immeuble indivis qui est indifférente à l’existence d’une créance entre copartageants, à la supposer établie, les comptes ayant vocation à être apurés lors des opérations de partage judiciaire. Ils ajoutent que seul le notaire commis a compétence pour instruire les comptes de l’indivision. Ils font valoir par ailleurs que la mesure d’instruction ne saurait en tout état de cause être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, les investigations sollicitées relevant au surplus de l’enquête pénale qu’ils ont initiée. Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’incident, appelé à l’audience du 2 février 2026, a été mis en délibéré au 9 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 AVRIL 2026 N° RG 23/07130 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYUZ Code NAC : 28A JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident : Monsieur [R] [I] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (78) demeurant [Adresse 1] Monsieur [A] [I] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1] (78) demeurant [Adresse 2] représentés par Me Gwendoline RICHARD de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 121 DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident : Monsieur [O] [I] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 2] (75) demeurant [Adresse 3] Monsieur [U] [I] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 2] (75) demeurant [Adresse 4] représentéspar Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 3 Copie exécutoire :Me Gwendoline RICHARD de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 121, Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 3 DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 2 février 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [I] est décédé le [Date décès 1] 2020 [Localité 3] (78), laissant pour lui succéder ses quatre enfants issus de son union avec Madame [W] [C], prédécédée : - Monsieur [O] [I], - Monsieur [U] [I], - Monsieur [R] [I], - Monsieur [A] [I]. L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu le 5 janvier 2021 et la déclaration de succession le 23 février 2021, par Maître [F] [H], notaire à [Localité 4]. Il dépendait notamment de l’actif de la succession de Monsieur [X] [I] les 2/5èmes en propriété d’un bien immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 5] (78). Suivant acte sous seing privé du 11 avril 2021, les quatre héritiers ont signé une convention d’indivision sur le bien indivis accordant à Monsieur [O] [I] son usage à titre gratuit en contrepartie de plusieurs engagements. Par courriers recommandés avec accusés de réception en date des 17, 20 et 23 octobre 2023, Monsieur [R] [I] et Monsieur [A] [I] ont dénoncé la convention d’indivision et notifié leur souhait à Monsieur [O] [I] et à Monsieur [U] [I] de sortir de l’indivision. Ce sont dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, Monsieur [R] [I] et Monsieur [A] [I] ont fait assigner Monsieur [O] [I] et à Monsieur [U] [I] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 mai 2025, Monsieur [O] [I] et Monsieur [U] [I] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de communication forcée de pièces bancaires. Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 19 juin 2025, Monsieur [O] [I] et Monsieur [U] [I] demandent au juge de la mise en état de : « Vu l’article 138 du code de procédure civile, ensemble les articles 9 et 11 du même code, l’article 10 du code civil Ordonner à la [1] de communiquer la copie recto/verso des chèques émis par Monsieur [I] [U], titulaire d’un compte bancaire en ses livres, chèques numérotés : - 0000225 d’un montant de 13502,71 € à l’ordre de [B] [I] - 0000262 d’un montant de 17502,25 € à l’ordre de Mr [I] [R] - 0000261 d’un montant de 15675,79 € à l’ordre de Mr [I] Ce, dans les 30 jours de la notification à elle faite d’une expédition de la décision à intervenir, notification qui comprendra la copie du recto desdits chèques communiqués par Monsieur [U] [I] en pièces 8, 9 t 10 Réserver les dépens ». Ils exposent avoir procédé à une opération de partage amiable de la succession de leur père, Monsieur [U] [I] ayant émis trois chèques pour chacun de ses frères correspondant à 25% des liquidités déduction faite des dettes dont chacun pouvait être redevable à l’égard du père, et que Monsieur [A] [I] aurait encaissé le chèque destiné à Monsieur [O] [I], qui ne disposait pas alors de compte bancaire, sans lui avoir jamais rétrocédé le montant en liquidité. Ils ajoutent que Monsieur [O] [I] a déposé plainte contre Monsieur [A] [I] pour abus de confiance, et que l’injonction faite à la banque de donner copie du verso des chèques, qui oppose le secret bancaire, leur permettrait d’identifier la personne qui a encaissé le chèque litigieux. Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, Monsieur [R] [I] et Monsieur [A] [I] demandent au juge de la mise en état de : « Vu les articles 138, 143 et 146 du Code de procédure civile, Vu l’article 815 du Code civil, CONSTATER que la demande de communication de pièces bancaires ne présente aucune utilité pour la solution du litige principal portant sur la sortie de l’indivision et la licitation de l’immeuble ; DIRE ET JUGER que le Juge de la mise en état ne saurait ordonner une mesure d’instruction à seule fin de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, ni se substituer aux opérations notariées de comptes et liquidation ; En conséquence, DÉBOUTER Monsieur [O] [I] et Monsieur [U] [I] de leur demande de production forcée de pièces bancaires ; CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [I] et Monsieur [U] [I] à payer à Messieurs [R] et [A] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’incident ». Ils contestent l’utilité et la pertinence de la demande de communication forcée de pièces bancaires pour la solution du litige principal portant sur la sortie de l’indivision existant entre les parties et la licitation de l’immeuble indivis qui est indifférente à l’existence d’une créance entre copartageants, à la supposer établie, les comptes ayant vocation à être apurés lors des opérations de partage judiciaire. Ils ajoutent que seul le notaire commis a compétence pour instruire les comptes de l’indivision. Ils font valoir par ailleurs que la mesure d’instruction ne saurait en tout état de cause être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, les investigations sollicitées relevant au surplus de l’enquête pénale qu’ils ont initiée. Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’incident, appelé à l’audience du 2 février 2026, a été mis en délibéré au 9 avril 2026. MOTIFS Sur la demande de production forcée de pièces bancaires L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication des pièces, à l’obtention et à la production des pièces. L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. » En cas de demande de production forcée ou d'obtention d'une pièce, il faut justifier de son existence, de sa pertinence sur le terrain de la preuve et démontrer qu’elle a trait aux faits du litige. Bien que la condition tenant à la détermination de la pièce dont la production forcée est sollicitée ne soit pas formellement prévue par les textes du code de procédure civile, elle a toujours été exigée par la jurisprudence. En effet, on ne saurait imposer à un tiers la charge de réunir un ensemble de pièces sans qu'elles soient précisément identifiées. Cette condition permet ainsi au juge de vérifier la pertinence de la demande au regard de la matière litigieuse. Par ailleurs, parmi les causes d’empêchement légitime à la production de pièces figurent le secret professionnel et le respect de la vie privée. S’il n’est pas fait droit à la demande en raison de l’une ou l’autre de ces causes, cela n’empêchera pas le juge de tirer les conséquences de la non production des pièces au litige. Il y a lieu de statuer sur les demandes à l’aune de ces principes. En l’espèce, Monsieur [O] [I] et Monsieur [U] [I] demandent, sur le fondement de l’article 11 du code de procédure civile, au juge de la mise en état de : « Ordonner à la [1] de communiquer la copie recto/verso des chèques émis par Monsieur [I] [U], titulaire d’un compte bancaire en ses livres, chèques numérotés : - 0000225 d’un montant de 13502,71 € à l’ordre de [B] [I] - 0000262 d’un montant de 17502,25 € à l’ordre de Mr [I] [R] - 0000261 d’un montant de 15675,79 € à l’ordre de Mr [I] » Il ne s’agit donc pas d’une demande de production de pièces par la partie adverse au sens de l’article 11 du code de procédure civile mais d’une mesure d’instruction que certes, le juge de la mise en état peut ordonner d’office sur le fondement de l’article 789 5° du code de procédure civile, mais seulement s’il l’estime nécessaire. Il est constant que les demandeurs ont saisi le tribunal d’une demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties. Aux termes de leurs dernières conclusions au fond signifiées le 24 avril 2024, Monsieur [R] [I] et Monsieur [A] [I] maintiennent leur demande de partage judiciaire, sollicitent la nullité de l’acte sous seing privé du 11 avril 2021 à titre principal, et la condamnation de Monsieur [O] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation à titre subsidiaire. Monsieur [O] [I] et Monsieur [U] [I], défendeurs au fond et demandeurs à l’incident, ne s’expliquent pas sur l’utilité de voir ordonner la communication de trois chèques dans le cadre de la demande de partage judiciaire de la succession de leur père, Monsieur [X] [I] ni des raisons pour lesquelles ces pièces leur seraient nécessaires dans le cadre de la présente instance. Ils ne soutiennent pas notamment que cette absence de communication, et donc l’identification du bénéficiaire du chèque litigieux, serait la raison du blocage des opérations de partage amiable. En tout état de cause, il est rappelé qu’à l’occasion du partage judiciaire, le notaire commis peut se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés qui lui semblent nécessaires pour les opérations de compte, liquidation et partage. En conséquence de quoi, la demande de communication forcée de pièces bancaires, outre le fait qu’elle ne présente aucune utilité pour la solution du litige, apparaît en outre inadaptée et prématurée. Elle sera rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, au vu du sens de la présente décision, Monsieur [O] [I] et Monsieur [U] [I], demandeurs à l’incident, conserveront la charge des dépens liés à l’incident. Les circonstances d’équité, au vu du caractère familial du litige, tendent à justifier de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejette toutes les demandes de Monsieur [O] [I] et Monsieur [U] [I], Déboute Monsieur [R] [I] et Monsieur [A] [I] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que Monsieur [O] [I] et Monsieur [U] [I] conserveront la charge des dépens liés à l’incident, Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 19 mai 2026 à 9h30 (hors la présence des parties), pour conclusions au fond de Monsieur [O] [I] et Monsieur [U] [I]. Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 AVRIL 2026, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d800cfcdc6046d47af95d7
Données disponibles
- Texte intégral