Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d800d9cdc6046d47af9698
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 800 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE La société La Gazette du Mantois est l’éditrice du journal La Gazette en Yvelines qui a publié un numéro (n°331) le 8 février 2023 comprenant un article sous le titre « [O] [H], alias [K] [X], bien mal récompensé », illustré par une photographie de M. [O] [H] et accompagné de son bulletin de salaire du mois de janvier 2023. Dans le numéro du journal La Gazette en Yvelines paru le 22 février 2023 (n° 333), la même photographie de M. [O] [H] a été publiée sous un article intitulé : « Protection fonctionnelle aux agents : merci [O] ». Puis, dans ses numéros parus les 31 mai, 7 juin, 14 juin et 12 juillet 2023 (n° 347, 348, 349 et 353), la société La Gazette du Mantois a utilisé la même photographie pour mettre en place un « jeu-concours », sous l’intitulé suivant : « Gagnez 1 000 € en participant gratuitement à notre jeu concours – Combien les plaintes de [M] [T] et [O] [H] vont-elles coûter aux Mantais ? – S’estimant diffamé par notre journal, le maire de [Localité 4] a déposé plainte contre nous. Cette plainte sera instruite par quatre avocats dont un ténor du droit de la presse, Me Daoud. D’après ses confrères, il est à 800 € du taux horaire. Nous vous proposons de deviner quel sera le coût TTC de sa démarche pour les habitants, sachant que ses frais de justice sont pris en charge par la ville. Ce coût TTC sera estimé par un avocat spécialisé et déposé chez un huissier – Fin lors de l’audience de jugement ». Enfin le 13 septembre 2023, la société La Gazette du Mantois a publié un numéro de La Gazette en Yvelines (n° 356) reprenant la même photographie sous un article intitulé : « Quand [O] [H] torpillait [M] [T] ». Estimant ces publications attentatoires au droit au respect de sa vie privée et au droit à son image, M. [O] [H] a assigné la société La Gazette du Mantois en référé aux fins d’obtenir une indemnisation provisoire, lui reprochant d’avoir publié sans son consentement des articles comportant des photographies à caractère privée et son bulletin de salaire. Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a : - condamné la société La Gazette du Mantois à payer à M. [O] [H] la somme provisionnelle de 6 000 euros au titre du préjudice résultant de l’atteinte à l’intimité de la vie privée, - condamné la société La Gazette du Mantois à payer à M. [O] [H] la somme provisionnelle de 2 000 euros au titre du préjudice résultant de l’atteinte au droit à l’image, - interdit toute nouvelle publication par la société La Gazette du Mantois de la photographie litigieuse de M. [O] [H] sans son autorisation expresse à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans un délai de 6 mois, - condamné la société La Gazette du Mantois à payer à M. [O] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société La Gazette du Mantois aux dépens. Parallèlement, M. [O] [H] a, par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023, fait assigner la société La Gazette du Mantois devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice résultant de l’atteinte à son droit à l’image et au droit au respect de sa vie privée. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2024, M. [O] [H] demande au tribunal de : « Vu l’article 9 du Code civil, DÉCLARER recevable la présente assignation, la dire bienfondée et y faire droit ; Y faisant droit, CONSTATER l’atteinte par la société LA GAZETTE DU MANTOIS S.A.S. au droit de M. [O] [H] sur son image ; CONSTATER l’atteinte par la société LA GAZETTE DU MANTOIS S.A.S. au droit de M. [O] [H] au respect de la vie privée ; En conséquence, DÉCLARER la société LA GAZETTE DU MANTOIS S.A.S. intégralement responsable des préjudices de M. [O] [H] ; CONDAMNER en conséquence la Société LA GAZETTE DU MANTOIS à payer à M. [O] [H] la somme de 2.000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la violation de sa vie privée ; CONDAMNER la Société LA GAZETTE DU MANTOIS à payer à M. [O] [H] la somme de 6.000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son droit à l’image ; En tout état de cause, CONDAMNER la société LA GAZETTE DU MANTOIS S.A.S. à payer à M. [O] [H] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; DÉBOUTER la société LA GAZETTE DU MANTOIS S.A.S. de l’intégralité de ses demandes ». Il soutient que la photographie litigieuse publiée dans plusieurs numéros du journal La Gazette en Yvelines a été prise à son insu par un individu alors qu’il participait aux vœux de sa commune de résidence en compagnie de son épouse, et que cette présence s’inscrivait dans le cadre d’une participation citoyenne et non comme employé de la mairie de [Localité 4]. Il ajoute que ces clichés ont été cédés à la défenderesse alors que l’individu avait affirmé aux deux agents de police municipale présents les avoir effacés. Il fait valoir que l’article ne portait pas sur un sujet d’intérêt général relatif à l’utilisation des deniers publics sur la commune de [Localité 4] et donc sur la pertinence de sa rémunération en tant que chargé de mission au service culture, mais sur une attaque personnelle contre lui en raison d’un changement allégué d’idées politiques, ajoutant que ces propos ont été poursuivis pour diffamation. Il en déduit qu’il n’est pas démontré que la parution de la photographie serait en lien avec un évènement d’actualité justifiant sa publication, ce d’autant moins que le journal litigieux est paru cinq mois seulement après son embauche en qualité de chargé de mission au service culture de la commune de [Localité 4]. Il conteste l’exception tirée de la liberté d’expression au motif qu’il n’exerçait pas le rôle de personnage public qui lui est prêté par la défenderesse, n’ayant pas exercé de fonctions publiques auparavant, n’étant pas en représentation ce jour-là. Il ajoute que la société La Gazette du Mantois ne justifie pas au surplus des publications subséquentes de la même photographie durant plusieurs semaines, y compris à l’appui d’un jeu participatif organisé par la rédaction à la suite de la citation directe de son directeur de la publication devant le tribunal correctionnel. Il estime par ailleurs que la publication de son bulletin de salaire porte atteinte au respect de sa vie privée, son nom et divers renseignements n’étant pas occultés de sorte que des informations personnelles sont identifiables. Il soutient ainsi que ses coordonnées bancaires et son taux d’imposition personnalisé ne sont pas susceptibles d’éclairer un quelconque débat d’intérêt général et que la défenderesse ne justifie d’aucun motif légitime à la publication de ces données ressortant de sa vie privée. Il conclut que la répétition des publications contenant sa photographie et son bulletin de paie, diffusées à plus de 60 000 exemplaires, y compris à l’appui d’un jeu concours, sont attentatoires au droit à son image et à sa dignité, justifiant la condamnation de la défenderesse à l’indemniser du préjudice moral subi. Il conteste la demande reconventionnelle de la société La Gazette du Mantois, affirmant qu’il ne s’agit pas d’une procédure bâillon et qu’il a engagé une procédure en référé et au fond pour mette un terme aux publications illicites et répétées de sa photographie, soulignant sa mauvaise foi. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 avril 2024, la société La Gazette du Mantois demande au tribunal de : « Vu les articles 9 et 16 du Code Civil, Vu l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen Vu l’article 10 alinéa 1er de la Convention Européenne des Droits de l’Homme A titre principal, - DEBOUTER M. [H] de ses demandes, fins, moyens et prétentions En conséquence, - ORDONNER la restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance du 9 janvier 2024 - CONDAMNER M.[H] à verser à la Gazette du Mantois la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts, en application de l’article 1240 du Code de procédure civile - CONDAMNER M.[H] à verser à la Gazette du Mantois la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts, en application de l’article 700 du Code de procédure civile Subsidiairement, - RAMENER les demandes de M. [H] à de plus justes proportions ». Elle affirme, en sa qualité d’organe de presse d’information locale, être actrice du débat public auquel elle est destinée à contribuer qui concerne notamment l’information du corps électoral. Elle fait valoir à ce titre sa légitimité à publier un article concernant l’embauche de M. [O] [H], observateur et acteur de la vie publique mantaise, au sein de l’équipe municipale, et ajoute que la question du recrutement des personnels effectué par le maire de [Localité 4] constitue un sujet d'intérêt général dès lors qu'il s'agit d'institutions publiques dont la gestion financière relève du droit public. Elle souligne que ce recrutement interroge d’autant plus que le demandeur a précédemment tenu des propos acerbes à l’encontre de l’équipe municipale. Elle souligne que le cliché ne relève en rien de sa vie privée et n’est pas attentatoire à la dignité de sa personne. Elle conclut que la somme sollicitée en réparation de la publication d’un cliché anodin est disproportionnée s’agissant de l’illustration d’un débat d’intérêt général et de l’absence d’élément justificatif du préjudice allégué. Elle soutient que le droit à l’information doit primer sur la publication du bulletin de salaire de M. [O] [H], élément de sa vie privée, et fait observer que ses données personnelles et ceux concernant la collectivité ont été floutées et ne sont pas visibles. Elle se prévaut de la jurisprudence du Conseil d’Etat concernant la communication à un tiers de la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d’un agent public qui, lorsqu’elle résulte de l’application des règles régissant l’emploi concerné, n’est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur. Elle se prévaut également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la publication d’une feuille d’impôts qui intervenait dans le cadre d’un conflit social et ne soulevait de question d’intérêt général, ou de la protection du droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions d’intérêt général. Elle souligne qu’en l’espèce, la publication du bulletin de salaire avait pour objet d’illustrer l’embauche du demandeur à la mairie de [Localité 4]. Elle considère que la présente procédure est abusive et s’analyse en une procédure bâillon, dans le sillage des différentes procédures engagées simultanément et de façon concertée à son encontre, au bénéfice de la protection fonctionnelle, ayant pour finalité de lutter contre l’information du public. Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction est intervenue le 6 janvier 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 et mise en délibéré au 7 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 07 AVRIL 2026 N° RG 23/06382 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUCW Code NAC : 96C DEMANDEUR : Monsieur [H] [O] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (76) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 689, avocat postulant et Me Laure HEINICH-LUIJER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE : [Adresse 2], Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 788 690 618, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 446, avocat postulant et Me Philippe BLANCHETIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ACTE INITIAL du 03 Novembre 2023 reçu au greffe le 21 Novembre 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Janvier 2026, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 07 Avril 2026. Copie exécutoire : Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 689, Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 446 MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente Madame DAUCE, Vice-Présidente Madame MARNAT, Juge EXPOSE DU LITIGE La société La Gazette du Mantois est l’éditrice du journal La Gazette en Yvelines qui a publié un numéro (n°331) le 8 février 2023 comprenant un article sous le titre « [O] [H], alias [K] [X], bien mal récompensé », illustré par une photographie de M. [O] [H] et accompagné de son bulletin de salaire du mois de janvier 2023. Dans le numéro du journal La Gazette en Yvelines paru le 22 février 2023 (n° 333), la même photographie de M. [O] [H] a été publiée sous un article intitulé : « Protection fonctionnelle aux agents : merci [O] ». Puis, dans ses numéros parus les 31 mai, 7 juin, 14 juin et 12 juillet 2023 (n° 347, 348, 349 et 353), la société La Gazette du Mantois a utilisé la même photographie pour mettre en place un « jeu-concours », sous l’intitulé suivant : « Gagnez 1 000 € en participant gratuitement à notre jeu concours – Combien les plaintes de [M] [T] et [O] [H] vont-elles coûter aux Mantais ? – S’estimant diffamé par notre journal, le maire de [Localité 4] a déposé plainte contre nous. Cette plainte sera instruite par quatre avocats dont un ténor du droit de la presse, Me Daoud. D’après ses confrères, il est à 800 € du taux horaire. Nous vous proposons de deviner quel sera le coût TTC de sa démarche pour les habitants, sachant que ses frais de justice sont pris en charge par la ville. Ce coût TTC sera estimé par un avocat spécialisé et déposé chez un huissier – Fin lors de l’audience de jugement ». Enfin le 13 septembre 2023, la société La Gazette du Mantois a publié un numéro de La Gazette en Yvelines (n° 356) reprenant la même photographie sous un article intitulé : « Quand [O] [H] torpillait [M] [T] ». Estimant ces publications attentatoires au droit au respect de sa vie privée et au droit à son image, M. [O] [H] a assigné la société La Gazette du Mantois en référé aux fins d’obtenir une indemnisation provisoire, lui reprochant d’avoir publié sans son consentement des articles comportant des photographies à caractère privée et son bulletin de salaire. Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a : - condamné la société La Gazette du Mantois à payer à M. [O] [H] la somme provisionnelle de 6 000 euros au titre du préjudice résultant de l’atteinte à l’intimité de la vie privée, - condamné la société La Gazette du Mantois à payer à M. [O] [H] la somme provisionnelle de 2 000 euros au titre du préjudice résultant de l’atteinte au droit à l’image, - interdit toute nouvelle publication par la société La Gazette du Mantois de la photographie litigieuse de M. [O] [H] sans son autorisation expresse à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans un délai de 6 mois, - condamné la société La Gazette du Mantois à payer à M. [O] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société La Gazette du Mantois aux dépens. Parallèlement, M. [O] [H] a, par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023, fait assigner la société La Gazette du Mantois devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice résultant de l’atteinte à son droit à l’image et au droit au respect de sa vie privée. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2024, M. [O] [H] demande au tribunal de : « Vu l’article 9 du Code civil, DÉCLARER recevable la présente assignation, la dire bienfondée et y faire droit ; Y faisant droit, CONSTATER l’atteinte par la société LA GAZETTE DU MANTOIS S.A.S. au droit de M. [O] [H] sur son image ; CONSTATER l’atteinte par la société LA GAZETTE DU MANTOIS S.A.S. au droit de M. [O] [H] au respect de la vie privée ; En conséquence, DÉCLARER la société LA GAZETTE DU MANTOIS S.A.S. intégralement responsable des préjudices de M. [O] [H] ; CONDAMNER en conséquence la Société LA GAZETTE DU MANTOIS à payer à M. [O] [H] la somme de 2.000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la violation de sa vie privée ; CONDAMNER la Société LA GAZETTE DU MANTOIS à payer à M. [O] [H] la somme de 6.000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son droit à l’image ; En tout état de cause, CONDAMNER la société LA GAZETTE DU MANTOIS S.A.S. à payer à M. [O] [H] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; DÉBOUTER la société LA GAZETTE DU MANTOIS S.A.S. de l’intégralité de ses demandes ». Il soutient que la photographie litigieuse publiée dans plusieurs numéros du journal La Gazette en Yvelines a été prise à son insu par un individu alors qu’il participait aux vœux de sa commune de résidence en compagnie de son épouse, et que cette présence s’inscrivait dans le cadre d’une participation citoyenne et non comme employé de la mairie de [Localité 4]. Il ajoute que ces clichés ont été cédés à la défenderesse alors que l’individu avait affirmé aux deux agents de police municipale présents les avoir effacés. Il fait valoir que l’article ne portait pas sur un sujet d’intérêt général relatif à l’utilisation des deniers publics sur la commune de [Localité 4] et donc sur la pertinence de sa rémunération en tant que chargé de mission au service culture, mais sur une attaque personnelle contre lui en raison d’un changement allégué d’idées politiques, ajoutant que ces propos ont été poursuivis pour diffamation. Il en déduit qu’il n’est pas démontré que la parution de la photographie serait en lien avec un évènement d’actualité justifiant sa publication, ce d’autant moins que le journal litigieux est paru cinq mois seulement après son embauche en qualité de chargé de mission au service culture de la commune de [Localité 4]. Il conteste l’exception tirée de la liberté d’expression au motif qu’il n’exerçait pas le rôle de personnage public qui lui est prêté par la défenderesse, n’ayant pas exercé de fonctions publiques auparavant, n’étant pas en représentation ce jour-là. Il ajoute que la société La Gazette du Mantois ne justifie pas au surplus des publications subséquentes de la même photographie durant plusieurs semaines, y compris à l’appui d’un jeu participatif organisé par la rédaction à la suite de la citation directe de son directeur de la publication devant le tribunal correctionnel. Il estime par ailleurs que la publication de son bulletin de salaire porte atteinte au respect de sa vie privée, son nom et divers renseignements n’étant pas occultés de sorte que des informations personnelles sont identifiables. Il soutient ainsi que ses coordonnées bancaires et son taux d’imposition personnalisé ne sont pas susceptibles d’éclairer un quelconque débat d’intérêt général et que la défenderesse ne justifie d’aucun motif légitime à la publication de ces données ressortant de sa vie privée. Il conclut que la répétition des publications contenant sa photographie et son bulletin de paie, diffusées à plus de 60 000 exemplaires, y compris à l’appui d’un jeu concours, sont attentatoires au droit à son image et à sa dignité, justifiant la condamnation de la défenderesse à l’indemniser du préjudice moral subi. Il conteste la demande reconventionnelle de la société La Gazette du Mantois, affirmant qu’il ne s’agit pas d’une procédure bâillon et qu’il a engagé une procédure en référé et au fond pour mette un terme aux publications illicites et répétées de sa photographie, soulignant sa mauvaise foi. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 avril 2024, la société La Gazette du Mantois demande au tribunal de : « Vu les articles 9 et 16 du Code Civil, Vu l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen Vu l’article 10 alinéa 1er de la Convention Européenne des Droits de l’Homme A titre principal, - DEBOUTER M. [H] de ses demandes, fins, moyens et prétentions En conséquence, - ORDONNER la restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance du 9 janvier 2024 - CONDAMNER M.[H] à verser à la Gazette du Mantois la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts, en application de l’article 1240 du Code de procédure civile - CONDAMNER M.[H] à verser à la Gazette du Mantois la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts, en application de l’article 700 du Code de procédure civile Subsidiairement, - RAMENER les demandes de M. [H] à de plus justes proportions ». Elle affirme, en sa qualité d’organe de presse d’information locale, être actrice du débat public auquel elle est destinée à contribuer qui concerne notamment l’information du corps électoral. Elle fait valoir à ce titre sa légitimité à publier un article concernant l’embauche de M. [O] [H], observateur et acteur de la vie publique mantaise, au sein de l’équipe municipale, et ajoute que la question du recrutement des personnels effectué par le maire de [Localité 4] constitue un sujet d'intérêt général dès lors qu'il s'agit d'institutions publiques dont la gestion financière relève du droit public. Elle souligne que ce recrutement interroge d’autant plus que le demandeur a précédemment tenu des propos acerbes à l’encontre de l’équipe municipale. Elle souligne que le cliché ne relève en rien de sa vie privée et n’est pas attentatoire à la dignité de sa personne. Elle conclut que la somme sollicitée en réparation de la publication d’un cliché anodin est disproportionnée s’agissant de l’illustration d’un débat d’intérêt général et de l’absence d’élément justificatif du préjudice allégué. Elle soutient que le droit à l’information doit primer sur la publication du bulletin de salaire de M. [O] [H], élément de sa vie privée, et fait observer que ses données personnelles et ceux concernant la collectivité ont été floutées et ne sont pas visibles. Elle se prévaut de la jurisprudence du Conseil d’Etat concernant la communication à un tiers de la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d’un agent public qui, lorsqu’elle résulte de l’application des règles régissant l’emploi concerné, n’est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur. Elle se prévaut également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la publication d’une feuille d’impôts qui intervenait dans le cadre d’un conflit social et ne soulevait de question d’intérêt général, ou de la protection du droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions d’intérêt général. Elle souligne qu’en l’espèce, la publication du bulletin de salaire avait pour objet d’illustrer l’embauche du demandeur à la mairie de [Localité 4]. Elle considère que la présente procédure est abusive et s’analyse en une procédure bâillon, dans le sillage des différentes procédures engagées simultanément et de façon concertée à son encontre, au bénéfice de la protection fonctionnelle, ayant pour finalité de lutter contre l’information du public. Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction est intervenue le 6 janvier 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 et mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS Sur l’atteinte à la vie privée de M. [O] [H] Les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée et le droit à la protection de son image. L’article 10 de la même convention protège la liberté d’expression et l’exercice du droit à l’information. Les droits et liberté ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 10 novembre 2015, n° 40454/07), de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, son comportement antérieur, l’objet du reportage, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies. En l’espèce, M. [O] [H] considère que la publication d’une photographie prise à son insu dans un cadre privé, ainsi que de son bulletin de salaire, sont de nature à porter atteinte à son droit à l’image et au respect de sa vie privée. S’agissant en premier lieu de la photographie litigieuse, il résulte des pièces versées aux débats que deux agents de police municipaux de la commune de [Localité 5], de service lors de la cérémonie des vœux du maire, sont intervenus le 11 janvier 2023 à la suite d’une altercation ayant eu lieu entre les époux [H] et M. [C] au sujet de photographies prises à l’insu du couple, qui ont manifesté leur refus, et que ce dernier avait indiqué les avoir effacées. Dans le tirage de La Gazette en Yvelines du 8 février 2023 (n° 331), M. [O] [H] identifie la photographie publiée à l’appui d’un article le concernant intitulé : « [O] [H], alias [K] [X], bien mal récompensé » comme étant l’un des clichés pris à son insu le 11 janvier 2023, pour lequel il n’avait donc donné aucune autorisation de publication, ce qui n’est pas contesté par la société La Gazette du Mantois. Celle-ci soutient que la publication incriminée contribuerait à un débat d’intérêt général, s’agissant de l’embauche au sein de l’équipe municipale de [Localité 4] d’une personnalité de la vie publique de la commune et donc de la gestion financière d’une institution publique. Pourtant, le cliché litigieux de M. [O] [H] a été pris alors qu’il se trouvait dans un cadre privé au cours de la cérémonie des vœux du maire de la commune dans laquelle il réside, et non en représentation de la commune de [Localité 4]. Il ne s’inscrit ni dans le cadre d’un événement public, ni dans celui d’une activité professionnelle. De plus, la société La Gazette du Mantois, si elle peine à fournir des explications sur le fait que la photographie relèverait de l’intérêt général, ne s’explique pas en tout état de cause sur le fait que le contenu de son article serait de nature à nourrir le débat public sur le sujet en cause. Surtout, la société La Gazette du Mantois ne s’explique pas sur le fait qu’elle ait ensuite republié la même photographie, à encore six reprises après la première, dont plusieurs dans le cadre de l’organisation d’un « jeu-concours » invitant ses lecteurs à deviner les frais de justice engagés pour la défense de M. [O] [H] dans le cadre d’un recours engagé à son encontre pour diffamation. Dans ce cadre-ci, il n’est nullement fait état de la question du recrutement des personnels de l’équipe municipale. S’agissant en second lieu de la publication du bulletin de salaire de M. [O] [H] du mois de janvier 2023, il est constant que les informations figurant sur ce document, nonobstant l’occultation de certaines informations, sont de nature à porter atteinte à sa vie privée, dès lors qu’elle renseigne sur ses revenus et ses informations bancaires notamment. Cette pièce a été diffusée dans le journal publié le 8 février 2023 et sous le même article « [O] [H], alias [K] [X], bien mal récompensé », étant précisé, en légende du document : « Lui qui disait exécrer les Hommes de pouvoir, les puissants, le voilà aux ordres du maire de [Localité 4], chargé de mission au service culture pour 1 856 euros mensuels ». La société La Gazette du Mantois ne s’explique pas, là non plus, sur le fait que cet article contribuerait à nourrir le débat public sur le sujet de la gestion financière d’une institution publique comme elle le soutient, les seules critiques émises dans son article ayant trait aux professions précédemment exercées par M. [O] [H] et son opposition alléguée au maire de [Localité 4], soit sur la personnalité même du demandeur. Il n’est pas allégué par la société La Gazette du Mantois que M. [O] [H] aurait autorisé la diffusion de sa photographie, non prise dans le cadre d’un évènement public, ni de son bulletin de salaire. Aussi, la diffusion de ces éléments caractérise une atteinte à la vie privée de celui-ci. Cette atteinte n’est pas justifiée par la nécessité de nourrir le débat public sur un sujet qui relèverait de l’intérêt général. Sur l’indemnisation du préjudice La seule constatation de l’atteinte par voie de presse au respect dû à la vie privée et à l’image ouvre droit à la réparation d’un préjudice qui, comme l’affirme la Cour de cassation, existe par principe et dont l’étendue dépend de l’aptitude du titulaire des droits lésés à éprouver effectivement le dommage. La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge, qui tient de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et en réparer les conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue. En l’espèce, le préjudice moral causé par les publications en cause à M. [O] [H] doit être apprécié de manière globale dès lors que l’atteinte au droit à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image sont intrinsèquement liées. Il convient de prendre en compte le fait qu’il a subi l’exposition au public d’une image captée à son insu dans un cadre privé, que le photographe s’était engagé à supprimer, outre de son bulletin de salaire, et ce dans un journal diffusé dans la commune dans laquelle il exerce son activité professionnelle. S’il est vrai que la photographie ne le montre pas dans une posture dégradante ni attentatoire à sa dignité, la réitération de sa diffusion à de multiples reprises dans les numéros suivants, y compris à l’appui d’un jeu concours de nature à décrédibiliser son action judiciaire, lui ont causé un préjudice moral incontestable. Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a justement apprécié les préjudices résultant de l’atteinte à l’intimité de la vie privée et au droit à l’image en allouant les sommes provisionnelles respectives de 6 000 euros et 2 000 euros. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, et étant relevé qu’aucune demande de compensation des sommes allouées à titre de provision par le juge des référés et des sommes allouées en indemnisation du préjudice moral dans le cadre de la présente instance n’a été formulée, il y a lieu d’allouer à M. [O] [H] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image. Sur la demande reconventionnelle en abus du droit d’agir en justice L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice, d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. Par ailleurs, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que si la partie a agi dans une intention malicieuse ou avec mauvaise foi, dès lors qu’un préjudice résulte de la faute commise. En l’espèce, la société La Gazette du Mantois, qui est reconnue responsable de l’atteinte au respect dû à la vie privée et au droit à l’image de M. [O] [H], et condamnée en conséquence à réparer le préjudice qui lui a été causé, est mal fondée en sa demande reconventionnelle fondée sur l’abus de droit d’agir en justice. Dès lors, la présente procédure ne saurait être constituée d’abusive, et la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Au vu du sens de la présente décision, la société La Gazette du Mantois sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à verser à M. [O] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Condamne la société La Gazette du Mantois à payer à M. [O] [H] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image, Déboute la société La Gazette du Mantois de sa demande reconventionnelle fondée sur l’abus de droit d’agir en justice, Condamne la société La Gazette du Mantois à payer à M. [O] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société La Gazette du Mantois aux dépens, Rappelle l'exécution provisoire du présent jugement. Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 AVRIL 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
69d800d9cdc6046d47af9698
Données disponibles
- Texte intégral